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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.02.2008 A/3404/2007

12. Februar 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,429 Wörter·~7 min·1

Volltext

Siégeant : Isabelle DUBOIS , Présidente; Teresa SOARES et Bertrand REICH, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3404/2007 ATAS/164/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 12 février 2008

En la cause Monsieur B_________, domicilié à THONEX/GE recourant contre CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES ADMINISTRATIONS ET INSTITUTIONS CANTONALES, Route de Chêne, 54, 1208 Genève, Mme B_________, domiciliée à THÔNEX

Intimée

Appelée en cause

A/3404/2007 - 2/5 - EN FAIT 1. Monsieur B_________ (ci-après le recourant) a épousé Mme B_________ au mois de mai 1999 en Italie. Les époux ont eu une fille le 23 février 2005. À cette époque le recourant travaillait pour la TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE (ci-après TSR) à 50 % tandis que son épouse était employée en qualité de professeur suppléant adjoint à l'université de Genève. 2. Suite à la demande d'allocations familiales du recourant du mois de février 2005, son employeur lui a versé les allocations familiales correspondant à son taux d'activité, soit 107.95 fr. par mois. À la fin du mois de mai 2005 son épouse a demandé et obtenu de la caisse d'allocations familiales des administrations et institutions cantonales (ci-après la caisse) un complément d'allocations familiales de 92 fr. 05 par mois, ainsi qu'un complément de prime de naissance. 3. En date du 9 septembre 2006, l'épouse du recourant a sollicité de la caisse le versement des allocations familiales en ses mains depuis le mois de janvier 2006. Elle explique d'une part qu'un jugement de séparation a été prononcé par le Tribunal italien, et que l'enfant vit chez elle, d'autre part que son ex-mari ne travaille plus pour la TSR mais pour le forum mondial pour la recherche en santé, et ne perçoit pas d'allocations familiales à ce titre selon attestation produite. 4. Par décision du 10 octobre 2006, la caisse a octroyé à l'épouse du recourant les allocations familiales entières pour son enfant dès le 1er février 2006. 5. Suite à l'opposition du recourant, la caisse a confirmé sa position, par décision sur opposition du 10 juillet 2007. En réponse aux arguments du recourant, la caisse explique d'une part que s'il est exact que la garde et l'autorité parentale sur l'enfant sont partagés, celui-ci habite chez sa mère qui, selon le jugement produit, à la faculté de pourvoir librement aux besoins usuels et quotidiens de sa fille. La mère assume donc l'entretien prépondérant de l'enfant. D'autre part, le recourant ne peut pas être considéré comme ayant droit prioritaire, car au moment de la naissance du droit aux allocations familiales lui-même n'était pas assujetti à la loi sur les allocations familiales (ci-après LAF), car son employeur ne l'était pas, au contraire de son épouse qui, par conséquent, était dès l'origine l'ayant droit prioritaire, l'employeur du recourant ne pouvant verser qu'en complément des allocations familiales. Enfin, le partage des prestations entre les deux parents n'est pas prévu par la loi. 6. Dans son recours du 10 septembre 2007, le recourant conclut principalement à l'octroi des allocations familiales entières en ses mains depuis le 1er février 2006, subsidiairement à l'octroi des allocations familiales à 50 %, dès la même date. Il reprend ses arguments, à savoir qu'il est l'ayant droit prioritaire du simple fait qu'il a perçu les allocations dès la naissance de l'enfant, que les époux ont désigné

A/3404/2007 - 3/5 conjointement le recourant pour recevoir l'allocation familiale en priorité, que la caisse avait dès lors implicitement admis que son épouse n'était pas titulaire du droit à l'allocation familiale et que rien ne permet de modifier aujourd'hui cet ordre de priorité. Le domicile de l'enfant n'est pas une condition légale à l'octroi des allocations familiales, et de plus le recourant occupe actuellement un poste de travail à 100 %, de sorte que le versement d'allocations partielles en main de son épouse ne se justifie plus. 7. Dans sa réponse du 10 octobre 1007, la caisse conclut au rejet du recours. 8. Le Tribunal de céans a ordonné la comparution personnelle des parties, qui s'est tenue le 4 décembre 2007. À cette occasion, le recourant a expliqué souhaiter obtenir l'allocation familiale dans le but de la verser sur un compte bloqué en faveur de son enfant jusqu'à sa majorité. Cette proposition avait été refusée par son épouse. Il contestait par ailleurs l'argumentation de la caisse et produisait un courrier du fonds national suisse du 19 février 2004, engageant son épouse en qualité de boursière. Par conséquent, il a déclaré maintenir son recours. La représentante de la caisse a pour sa part indiqué que la demande d'allocations familiales de l'épouse porte le cachet et la signature de l'université. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. 9. Par ordonnance du 18 décembre 2007, le Tribunal a ordonné l'appel en cause de l'épouse du recourant et lui fixé un délai pour d'éventuelles remarques. 10. Par courrier du 29 janvier 2008, Madame B_________ indique partager l'avis de la caisse et produit copie de son contrat de travail. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 2 let. e LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 38 de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable ( art. 38 A LAF et art. 21 du règlement, ci-après RAF). 3. Sont assujetties à la LAF les personnes salariées au service d'un employeur tenu de s'affilier à une caisse d'allocations familiales, les personnes domiciliées dans le canton qui exercent une activité indépendante et les personnes sans activité lucrative domiciliée dans le canton est assujetti à la L. A. V. S. (art. 2 LAF). Or, force est de constater que le recourant n'est pas assujetti à la LAF car sont des employeurs qui n'ont pas l'obligation d'être affiliés les administrations et institutions fédérales, les institutions d'intérêt public, dont fait partie la société suisse de

A/3404/2007 - 4/5 radiodiffusion et de télévision (art. 12 RELAF), les employeurs de personnel de maison, les employeurs étrangers et organisations internationales et intergouvernementales exempts de l'obligation de payer des cotisations AVS, comme l'est le forum mondial pour la recherche en santé . A fortiori le recourant ne peut-il être, dès lors, l'ayant droit prioritaire au sens de la LAF. Par ailleurs, une personne assujettie à la loi peut bénéficier des prestations si elle a la garde d'un ou de plusieurs enfants ou si elle exerce l'autorité parentale ou encore si elle en assume l'entretien de manière prépondérante et durable (Art. 3 LAF). Lorsque l'enfant est sous la garde conjointe de ses parents et qu'ils sont tous deux assujettis à la loi, les prestations sont accordées par ordre de priorité à celui des parents qui exerce une activité lucrative, à celui des deux parents qu'ils désignent conjointement, si tous deux exercent une activité lucrative. Or, vu ce qui précède et comme l'expose la caisse à juste titre, cet article ne s'applique pas au recourant puisqu'il n'est pas assujetti à la loi. En revanche, son épouse est assujettie à la loi et bénéficie dès lors du droit aux allocations familiales puisque non seulement elle a l'autorité parentale et la garde conjointe avec son époux, mais que d'autre part elle assume l'entretien de manière prépondérante et durable de l'enfant. Peu importe à ce propos qu'elle soit boursière du fonds national suisse de la recherche scientifique car elle a été engagée par l'université de Genève, quand bien même elle est payée par un fonds privé, ce qui résulte d'ailleurs du contrat de travail qu'elle produit. On rappellera, enfin, le but de la loi, qui est d'accorder des allocations familiales destinées à participer partiellement à la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants (Art. 4 LAF), concrétisé par le fait que, si les allocations familiales sont payées en général au bénéficiaire, elles peuvent être payées à un tiers ou à une autorité si le bénéficiaire ne les utilise pas ou risque de ne pas les utiliser pour l'entretien de l'enfant (art. 11), ce qui est le cas du recourant puisqu'il tient à mettre le montant des allocations familiales sur un compte bloqué plutôt que de les utiliser pour l'entretien courant de l'enfant. 4. Mal fondé, le recours sera rejeté.

A/3404/2007 - 5/5 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours recevable. 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière

Yaël BENZ La présidente

Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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