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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.12.2011 A/3403/2011

7. Dezember 2011·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,214 Wörter·~21 min·1

Volltext

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3403/2011 ATAS/1218/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 7 décembre 2011 4 ème Chambre

En la cause Monsieur S___________, domicilié à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Mauro POGGIA

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève intimé

A/3403/2011 - 2/11 - EN FAIT 1. Monsieur S___________ (ci-après l'assuré ou le recourant), né en 1963, a travaillé en tant que chef de sécurité d'un grand magasin. En incapacité de travail totale depuis le 4 décembre 1996 pour des lombosciatalgies chroniques et un status après cure d'hernie discale L5-S1, l'assuré a déposé une demande de prestations auprès de l'Office AI du canton de Vaud (ci-après OAI-VD) le 16 février 1998. 2. Après avoir recueilli des renseignements médicaux auprès du Dr A___________, médecin auprès de l'Hôpital orthopédique de Lausanne, l'OAI-VD, par décision du 17 mars 1999, a reconnu l'assuré invalide à 100 % et l'a mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité dès le 1 er décembre 1997. 3. En raison du changement de domicile de l'assuré, le dossier a été transféré à l'Office AI du canton de Genève (ci-après l’OAI ou l’intimé) en novembre 1999. 4. Le 3 mars 2005, l’OAI a ouvert une procédure de révision. Dans le questionnaire pour la révision de la rente, l'assuré a indiqué que son état de santé s'était aggravé depuis début 2000. 5. Le Dr B__________, neurologue FMH, a établi un rapport à l'attention de l'OAI en date du 14 avril 2005. Il a posé les diagnostics de syndrome douloureux chronique se manifestant par des rachialgies diffuses, des douleurs au niveau de la hanche et du bras gauche, un status après opération pour une hernie discale L5-S1 gauche avec persistance de douleurs d'ordre neurogène. Le patient souffrait aussi de migraines communes et céphalées tensionnelles, sans répercussion sur la capacité de travail. Le praticien avait constaté un abus médicamenteux et conseillé un traitement de fond. Il ne s'était pas prononcé sur la capacité de travail, renvoyant sur ce point au médecin traitant. 6. Le Dr C_________, spécialiste FMH en médecine interne et maladies rhumatismales, médecin traitant, a diagnostiqué avec répercussion sur la capacité de travail, des lombosciatalgies gauche post-discectomie L5-S1 (failed back surgery syndrome) et des migraines chroniques. Les autres diagnostics, à savoir des coliques néphrétiques récidivantes et un état dépressif secondaire étaient sans répercussion sur la capacité de travail. L'état de santé s'était aggravé. L'incapacité de travail était de 100 % dans toute activité depuis 1997. 7. L'OAI a fait procéder à un examen rhumato-psychiatrique au SMR. L'assuré a été examiné par le Dr D_________, spécialiste FMH en médecine physique et rééducation, et le Dr E_________, psychiatre FMH. Dans leur rapport du 5 septembre 2007, les médecins ont diagnostiqué, avec répercussion sur la capacité de travail, des lombosciatalgies gauches séquellaires sur status après cure de hernie discale L5-S1. L'assuré souffrait par ailleurs de coliques néphrétiques récidivantes

A/3403/2011 - 3/11 bilatérales, de migraines anamnestiques et présentait un discours algique polymorphe sans substrat organique sous-jacent, affections qui n'entraînaient aucune répercussion sur la capacité de travail. La capacité de travail était nulle dans l'activité d'agent de sécurité; en revanche, dans une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles, elle était de 100 %, sans diminution de rendement, au plus tard six mois après la cure d'intervention chirurgicale, soit depuis décembre 2007. 8. L'assuré a refusé un stage d'observation professionnelle de vingt jours proposé le 13 juin 2008 par le service de réadaptation professionnelle, se sentant incapable d'exercer une quelconque activité. 9. Le 26 juin 2008, le Dr C_________ a écrit à l'OAI, se déclarant dubitatif quant aux conclusions du SMR chez un patient hors circuit professionnel depuis dix ans qui souffre de migraines quasi quotidiennes, de lombosciatalgies intermittentes avec un état dépressif sous-jacent. 10. Dans un rapport adressé au Dr C_________ en date du 30 juin 2008, la Dresse F_________, neurologue FMH, a diagnostiqué un syndrome algique sévère, incluant des céphalées, avec de très importantes limites fonctionnelles et des difficultés thérapeutiques certaines. Les céphalées sont très invalidantes, l'obligeant à se coucher presque quotidiennement. Dans ce contexte, une reprise d'activité ne semble actuellement pas exigible, dans quelque domaine que ce soit. Selon la Dresse F_________, l'anamnèse associée à la normalité de l'examen neurologique parle en faveur de migraines sans aura initialement, transformées en céphalées sur auto-entretien médicamenteux, les autres antalgiques pris dans le cadre de douleurs articulaires jouant certainement un rôle. Seul un sevrage médicamenteux complet permettrait d'améliorer la situation et de confirmer le diagnostic différentiel. 11. Dans son rapport de réadaptation du 25 juillet 2008, le service de réadaptation professionnelle a procédé au calcul du degré d'invalidité sur la base des conclusions de l'examen SMR et retenu un degré d'invalidité de 31.1 %. 12. Par décision du 11 juin 2009, l'OAI a supprimé la rente du recourant dès le 1 er août 2009, au motif que la décision initiale était manifestement erronée, et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. Selon l'OAI, contrairement à la procédure habituelle, l'office AI alors compétent n'avait pas tenu compte lors de la décision initiale de la capacité de travail résiduelle dans une activité adaptée à l'état de santé et n'avait pas non plus procédé à l'évaluation du droit aux mesures d'ordre professionnel en lieu et place de la rente d'invalidité, ce qui autorisait la reconsidération de la décision du 17 mars 1999. Des mesures professionnelles n'étaient par ailleurs pas indiquées. 13. Par arrêt du 26 novembre 2009 (ATAS/1471/2009), le Tribunal cantonal des assurances sociales (TCAS), alors compétent, a admis le recours interjeté par

A/3403/2011 - 4/11 l’assuré, annulé la décision du 11 juin 2009 et renvoyé la cause à l'intimé pour instruction complémentaire dans le sens des considérants et nouvelle décision sur révision. Le Tribunal a jugé qu'il n'y avait pas matière à reconsidération. S'agissant de la révision, il a considéré que les éléments médicaux et professionnels recueillis par l'OAI étaient insuffisants pour se prononcer. En effet, le rapport SMR sur lequel l'intimé s'était fondé a été critiqué de manière précise et concrète par la Dresse F_________, laquelle précisait qu'un diagnostic différentiel ne peut être posé en l'absence d'un sevrage médicamenteux. Par conséquent, une expertise neurologique ou pluridisciplinaire était indispensable. Enfin, s'agissant des mesures professionnelle, une mesure d'observation professionnelle devait être mise sur pied afin d'examiner quelle activité compatible avec les limitations fonctionnelles serait exigible, étant relevé que l'intimé n'avait pas adressé une mise en demeure au recourant. Dans ses considérants, le TCAS a relevé encore que la suppression de la rente était exclue sous l’angle de l’art. 53 al. 1 LPGA, avant que des éléments médicaux et professionnels suffisants n'aient été recueillis. 14. Par courrier recommandé du 17 mars 2010, le mandataire de l'assuré a requis de l'OAI de reprendre, sans délai, le versement de la rente entière d'invalidité, avec effet rétroactif au 1 er août 2009. Il invitait par ailleurs l'OAI à informer sa caisse de pension, qui n'entendait verser à nouveau la rente du 2 ème pilier que lorsque le versement de la rente de l'assurance-invalidité aurait repris. 15. L’OAI, suite à un avis du SMR du 19 mai 2010, a interrogé les médecins de l'assuré avant de mettre en œuvre une expertise. 16. Le Dr G_________, psychiatre-psychothérapeute FMH, a rendu son rapport en date du 18 juin 2010. Il a diagnostiqué un trouble de l'adaptation réaction mixte (F43.33) et attesté une incapacité de travail de 100%, en raison des restrictions physiques et mentales. 17. Le 23 juin 2010, la Dresse F_________ a communiqué divers documents concernant l'assuré. Le sevrage médicamenteux effectué lors de l'hospitalisation en neurologie du 29 juillet au 14 août 2009 n'avait pas apporté l'amélioration spectaculaire attendue. 18. Par courriers des 10 juin 2010, 7 octobre 2010 et 11 avril 2011, le mandataire a invité l'OAI à reprendre immédiatement le versement de la rente ou à rendre une décision motivée sujette à recours. Il a imparti à l’OAI un délai de 10 jours pour fournir toutes explications valables, faute de quoi il saisira la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice (ci-après: Cour de céans). 19. Dans l’intervalle, l'OAI a informé le recourant qu'il mettait en oeuvre une expertise neurologique auprès du Dr H_________.

A/3403/2011 - 5/11 - 20. Par acte du 12 mai 2011, l'assuré, par l'intermédiaire de son mandataire, a saisi la Cour de céans d'un recours pour déni de justice et, compte tenu du retard inadmissible de l'intimé à instruire le présent dossier, conclu à la restitution de l'effet suspensif au recours du 13 juillet 2009, afin de préserver ses droits. 21. Par arrêt du 29 juin 2011 (ATAS/665/2011) entré en force, la Cour de céans a admis le recours pour déni de justice et rejeté la conclusion relative à la restitution de l'effet suspensif. Elle a considéré que l'intimé a fortement ralenti la procédure en sollicitant à deux reprises l'avis du SMR concernant la nécessité d'effectuer une expertise neurologique ou pluridisciplinaire alors qu'il aurait dû exécuter l'arrêt du TCAS du 26 novembre 2009 (ATAS/1471/2009), sans délai. En procédant à des démarches inutiles, l'intimé a retardé de manière injustifiée la procédure de plusieurs mois, de sorte qu'il a mandaté un expert seulement en mai 2011, soit dixhuit mois après l'arrêt du TCAS. En revanche, la Cour de céans a déclaré les conclusions relatives à la restitution de l'effet suspensif au recours du 13 juillet 2009 irrecevables dans le cadre du recours pour déni de justice. Cependant, le recourant ayant à plusieurs reprises sollicité la reprise du versement de sa rente et exigé une décision susceptible de recours à ce sujet et que l'intimé n'a pas rendu de décision formelle et dûment motivée, la Cour de céans a, de ce fait, retenu à nouveau un déni de justice. 22. Le 26 août 2011, le Dr. I_________, médecin adjoint agrégé, et la Dresse J_________, médecin interne, du service de neurologie des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), mandatés par l’OAI, ont rendu leur rapport d’expertise. Retenant les diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail de migraines sans aura (G43.0) depuis 1975, de manière importante depuis les années nonante, lombosciatalgie gauche séquellaire depuis 1988 avec status psot-discectomie gauche L5-S1 en 1997 (M51.1) et d’état dépressif moyen (F32.1), suivi depuis 2008, les experts ont expliqué que les céphalées actuelles sont d'origine migraineuse chronique, avec par contre une probable composante médicamenteuse pour laquelle un sevrage médicamenteux en milieu hospitalier est suggéré. La symptomatologie de la lombosciatalgie pourrait probablement être améliorée par une adaptation du traitement antalgique, un sevrage médicamenteux pourrait également enlever la composante médicamenteuse des céphalées chroniques. Une amélioration des douleurs entraînerait certainement une amélioration sur le plan thymique, mais au vu de la chronicité de tous ces troubles une évolution favorable est douteuse. De ce fait, le patient a des douleurs quotidiennes sévères invalidantes, empêchant une reprise de travail et nécessitant une rente AI jusqu'à 100%. En revanche, une activité professionnelle à domicile de deux à trois heures par jour, avec une flexibilité sur une à deux semaine concernant l'horaire exact du travail est possible. Ce type d'activité professionnelle pourrait être bénéfique. Selon les experts, seul un travail d'une moyenne de 10 à 15 heures par semaine (initialement 10 heures), à domicile, avec flexibilité sur une à deux semaines quant

A/3403/2011 - 6/11 à l'horaire exact du travail serait envisageable et ce, en raison des céphalées presque quotidiennes pouvant durer jusqu'à trois jours. Au vu de l'état douloureux chronique et de l'état dépressif, les troubles attentionnels présents nécessitent un environnement calme, sans distraction avec de nombreuses pauses, et peu d'heures de travail par jour (deux à trois heures). Par conséquent, si un travail tel que décrit (10-15 heures par semaine, à domicile, avec flexibilité majeure sur l'horaire de l'exécution) n'existe pas, alors la patient nécessitera une rente AI à 100%. Des mesures de réadaptation professionnelles sont donc inenvisageables puisque le patient ne travaille plus depuis 1996 et que, par conséquent, aucune amélioration n'est à envisager quant à la capacité de travail dans un poste occupé auparavant. 23. Considérant que les conclusions des experts ne pouvaient pas être suivies, le Dr. K_________, du SMR, a interpellé le Dr. I_________ par courrier du 15 septembre 2011, aux fins d’obtenir des précisions complémentaires. 24. Par décision du 20 septembre 2011, l'OAI a rejeté la demande de mesures provisionnelles, motif pris que dans son arrêt du 26 novembre 2009, le TCAS avait exclu la suppression de la rente sous l'angle de la reconsidération et non sous l'angle de la révision, comme prétendu de manière erronée par le recourant. Il avait reconnu que les avis divergeaient tant sur la situation médicale que sur la professionnelle, de sorte qu'il n’avait pas pu se prononcer sur le fond. Le dossier avait été renvoyé à l'intimé dans le but de clarifier ce point. Or, en cas de renvoi de l'affaire à l'administration pour complément d'enquête, ledit retrait persiste durant la procédure d'instruction et ce, jusqu'à ce qu'une nouvelle décision soit rendue. Rien ne permettait d'affirmer que le recourant bénéficierait d'une rente entière d'invalidité suite à la présente procédure. Par conséquent, l'intérêt de l'intimé à supprimer les prestations l'emporte sur celui du recourant à percevoir une rente entière. Le retrait suspensif est donc maintenu et le rétablissement de la rente refusé. 25. L'assuré, par l'intermédiaire de son mandataire, a interjeté recours en date du 24 octobre 2011 auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice (ci-après: la Cour de céans), concluant à la restitution de l'effet suspensif au recours déposé le 13 juillet 2009 contre la décision du 11 juin 2009 et par conséquent, à la condamnation de l'intimé à verser la rente d'invalidité avec effet au 1 er août 2009, jusqu'à nouvelle décision. 26. Par écriture du 8 novembre 2011, l'intimé a conclu à l'irrecevabilité de la demande de restitution de l'effet suspensif du recourant. Il a indiqué que la demande de l'effet suspensif est relative au recours déposé le 13 juillet 2009, lequel a d'ores et déjà été clôturé par l'arrêt du 26 novembre 2009. En d'autres termes, le recourant aurait dû demander la restitution de l'effet suspensif en temps utile, soit dans son mémoire de recours du 13 juillet 2009, et non revenir sur une procédure close afin de pallier à cette omission. De plus, ladite requête ne reposait sur aucune base légale. Par

A/3403/2011 - 7/11 ailleurs, elle est contraire aux principes généraux du droit en vigueur, notamment le principe de l'autorité de la chose jugée. 27. Suite à un courrier du mandataire du recourant du 14 novembre 2011, lequel précise que le recourant a été examiné au sein des HUG en date du 23 août 2011, contrairement à ce qui est affirmé dans le cadre de son recours, l'intimé a, par courrier du 18 novembre 2011, rappelé la jurisprudence fédérale applicable au cas présent et a persisté dans ses conclusions. 28. Après communication de cette écriture au recourant, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, est applicable. 3. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 52, 56 et 60 LPGA). 4. Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de refus de mesures provisionnelles, le recourant sollicitant le rétablissement de l’effet suspensif et le versement de la rente entière d’invalidité durant la procédure de révision. 5. La décision litigieuse prise par l’intimé est un refus de mesures provisionnelles fondé sur l’art. 55 al. 1 LPGA, en relation avec l’art. 56 de la loi fédérale sur la procédure administrative, du 20 décembre 1968 (PA ; RS 172.021). La LPGA ne contient aucune disposition en matière d'effet suspensif. L'art. 55 al. 1 LPGA prévoit que les points de la procédure administrative en matière d'assurances sociales qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 de la LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la PA. L'art. 61 LPGA, qui règle la procédure de recours devant le tribunal cantonal des assurances, renvoie quant à lui à l'art. 1 al. 3 PA. Aux termes de cette disposition, s'applique à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral l'art. 55 al. 2 et 4 PA relatif au retrait de l'effet suspensif. Est réservé l'art. 97 LAVS relatif au retrait de l'effet suspensif

A/3403/2011 - 8/11 pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation. D'après l'art. 97 LAVS applicable par analogie à l'assurance-invalidité par renvoi de l'art. 66 LAI, la caisse de compensation peut, dans sa décision, prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire; au surplus, l'art. 55 al. 2 à 4 PA est applicable. L'entrée en vigueur de la LPGA et de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11) n'a rien changé à la jurisprudence en matière de retrait par l'administration de l'effet suspensif à une opposition ou à un recours ou de restitution de l'effet suspensif (arrêt précité P.-S. du 24 février 2004). Ainsi, la possibilité de retirer ou de restituer l'effet suspensif au recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure. Il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer, en application de l’art. 55 PA, d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire. L'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation. En général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires. En procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération; il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute. Par ailleurs, l’autorité ne saurait retirer l’effet suspensif au recours lorsqu’elle n’a pas de raisons convaincantes pour le faire (ATF 124 V 82 consid. 6a p. 88, 117 V 191 consid. 2b et les références). 6. Dans le contexte de la révision du droit à la rente, l'intérêt de la personne assurée à pouvoir continuer à bénéficier de la rente qu'elle percevait jusqu'alors n'est pas d'une importance décisive, tant qu'il n'y a pas lieu d'admettre que, selon toute vraisemblance, elle l'emportera dans la cause principale. Ne saurait à cet égard constituer un élément déterminant la situation matérielle difficile dans laquelle se trouve la personne assurée depuis la diminution du montant de sa rente d'invalidité. En pareilles circonstances, l'intérêt de l'administration apparaît généralement prépondérant, puisque dans l'hypothèse où l'effet suspensif serait accordé et le recours serait finalement rejeté, l'intérêt de l'administration à ne pas verser des prestations paraît l'emporter sur celui de la personne assurée, il serait effectivement à craindre qu'une éventuelle procédure en restitution des prestations versées à tort ne se révèle infructueuse (ATF 119 V 503 consid. 4 p. 507 et les références; voir également arrêt I 267/98 du 22 octobre 1998, in VSI 2000 p. 184; Hansjörg SEILER, in Praxiskommentar zum VwVG, n° 103 ad art. 55 PA). Dans ce contexte, la jurisprudence a également précisé que le retrait de l'effet suspensif survenant dans le cadre de la suppression ou de la diminution d'une rente décidée par voie de révision devait également couvrir la période d'instruction complémentaire prescrite par renvoi de l'autorité de recours jusqu'à la notification de la nouvelle décision, sous réserve d'une éventuelle ouverture anticipée potentiellement abusive de la procédure de révision (ATF 129 V 370 et 106 V 18;

A/3403/2011 - 9/11 voir également arrêt 8C_451/2010 du 10 novembre 2010 consid. 2 à 4, in SVR 2011 IV n° 33 p. 96). En effet, après avoir constaté qu'un changement de jurisprudence ne ressortait pas de l'arrêt 9C_149/2009, ni expressément (celui-ci n'évoquant pas une telle hypothèse), ni au plan formel (composition de la Cour ayant statué), procédural (art. 23 LTF) ou juridique (ATF 136 III 6 consid. 3 p. 8), le Tribunal fédéral a précisé que cet arrêt ne modifiait fondamentalement en rien la jurisprudence initiée à l'ATF 106 V 18 et confirmée à l'ATF 129 V 370. Il a ainsi substantiellement rappelé que le renvoi pour instruction complémentaire ne signifiait pas nécessairement que les constatations originelles étaient fausses mais seulement que celles-ci ne pouvaient être confirmées sur la base des documents disponibles. Il a précisé que les nouvelles observations pouvaient intégralement confirmer celles réalisées initialement, y compris du point de vue temporel (par exemple la date de l'amélioration de la capacité de travail justifiant la modification du droit), auquel cas la première décision supprimant ou diminuant les prestations était correcte et pouvait être entérinée avec effet rétroactif (dans ce sens, cf. ATF 106 V 18 et 129 V 370). Il découlait logiquement de ce qui précède que, si les résultats de l'instruction complémentaire infirmaient au moins partiellement le contenu de la décision originelle (par exemple quant à la date de l'amélioration de la capacité de travail justifiant la modification du droit survenue postérieurement à ce qui avait été retenu dans la première décision, toutes les autres conditions demeurant identiques), il ne saurait être question de faire remonter la suppression ou la réduction des prestations à une époque où les conditions pour le faire n'étaient pas remplies. Il apparaît donc que l'élément distinctif déterminant consiste dans le moment auquel survient le changement notable de circonstances influençant le droit aux prestations au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA (soit durant la procédure initiale d'instruction, soit durant la procédure d'instruction complémentaire). 7. En l'espèce, par décision du 11 juin 2009, l'intimé a supprimé la rente d'invalidité du recourant tout en retirant l'effet suspensif à un éventuel recours. Il motive le refus de mesures provisionnelles et partant le versement de la rente par le fait que, comme l'a relevé le TCAS dans le cadre de son arrêt du 26 novembre 2009, la situation tant médicale que professionnelle du recourant n'est pas précisément établie et que, par conséquent, il n'est pas certain qu'il obtiendra gain de cause dans la procédure au fond, soit une rente entière d'invalidité. De ce fait, l'intérêt de l'intimé à supprimer les prestations jusqu'à droit jugé l'emporte sur l'intérêt du recourant. Quant au recourant, par l'intermédiaire de son mandataire, il allègue que la décision du 11 juin 2009 a été prise de manière arbitraire puisqu'elle ne repose sur aucun motif médical, de sorte qu'il peut être affirmé que ladite décision était manifestement erronée. Il relève au surplus qu'aucune mesure d'instruction concrète

A/3403/2011 - 10/11 n'a été entreprise par l'intimé avant que la Cour de céans n’admette, par arrêt du 29 juin 2011, son recours pour déni de justice. La Cour de céans relève qu’entre-temps, les HUG ont réalisé une expertise et rendu leur rapport en date du 26 août 2011. Cela étant, selon l'intimé, certains points nécessitent d'être clarifiés, de sorte qu'à ce stade de la procédure, il n'est pas possible d'affirmer que le recourant obtiendra sans aucun doute gain de cause. Conformément à la jurisprudence rappelée supra, le retrait de l'effet suspensif est en l'état justifié. La Cour de céans ne peut qu'inviter l’intimé à faire diligence pour mener à bien l’instruction du dossier et rendre une décision dans les plus brefs délais. Mal fondé, le recours est rejeté. 8. Au vu de la nature du litige, il n'y a pas lieu de percevoir un émolument (cf. art. 69 al. 1bis LAI).

A/3403/2011 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Rejette le recours dans le sens des considérants. 3. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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