Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Bertrand REICH, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3403/2008 ATAS/739/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 16 juin 2009
En la cause Monsieur A________, domicilié à CAROUGE Madame A________, domiciliée à GENEVE demandeur
demanderesse contre FONDATION DE PRÉVOYANCE ASMAC, sise Kollerweg 32, BERN FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP, sise à ZURICH FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA, sise à BALE défenderesses
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EN FAIT 1. Par jugement du 27 mai 2008, la 3ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A________, née en 1973, et Monsieur A________, né en 1968, mariés en date du 2 février 2001. 2. Selon le chiffre 9 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 5 septembre 2008 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 22 septembre 2008 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 2 février 2001 et le 5 septembre 2008 . 5. Par ailleurs, Tribunal de céans a procédé à la comparution personnelle des parties, qui s'est tenue en date du 24 mars 2009. À cette occasion, les parties ont déclaré ce qui suit: «Nous prenons note que s’agissant du demandeur il dispose de deux avoirs LPP l’un auprès de ASMAC, l’institution de prévoyance actuelle de 23'493 fr. 60, l’autre auprès de la Fondation Institution Supplétive LPP de 3'730 fr. 95. Le total à partager est de 27'224 fr. 55 et recouvre la totalité de la période du mariage. S’agissant de Madame l’avoir que détenait la CIEPP de 8'692 fr. 45 comprend un avoir au jour du mariage de 2'102 fr. 75, ce qui avec intérêts au jour du divorce porte la somme à 2'625 fr. 20. Cette dernière somme sera déduite de l’avoir à partager. La CIEPP a transféré cette somme à la WINTERTHUR en 2002, qui l’a transférée à RENDITA en 2003 laquelle prétend l’avoir retournée. Le Tribunal réclamera la preuve des virements. M. A________: Je suis d’accord que la moitié de mon avoir soit prélevé en priorité sur le compte à la Fondation Institution Supplétive LPP qui sera dès lors clôturé moyennant 50 fr. de frais, le solde étant pris sur ma caisse actuelle. Mme A________: Je vérifierai si j’ai de la correspondance de WINTERTHUR et RENDITA dès 2003. Je travaille actuellement et depuis le 27 juillet 2007 chez X________, à Carouge, je vous transmettrai ma fiche de prévoyance. Précédemment j’ai travaillé chez Y_______ SA, chez Z_______, ensuite j’ai eu une période de chômage sans travail temporaire puis j’ai travaillé chez MANPOWER pendant 3 ans, c’est là que j’ai travaillé pour XA_______ ».
A/3403/2008 - 3/5 - 6. Sur quoi, le Tribunal a complété l’instruction concernant les avoirs de Madame. 7. Par courrier du 21 mai 2009, la CAISSE INTERENTREPRISES DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE (ci-après CIEPP) a confirmé détenir une prestation de prévoyance pour la demanderesse, dont le montant, intérêts compris au 30 septembre 2008, s'élève à 4'431 fr. 45, dont il convient de déduire la prestation au mariage et ses intérêts jusqu'à la date précitée, soit 2'621 fr. 65. Par conséquent l'avoir à partager détenue par la CIEPP est de 1'802 fr. 80. 8. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 22 mai 2009. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 8 juin 2009, un arrêt serait rendu sur cette base, à savoir 27'224 fr. 55 pour le demandeur, et 16'342 fr. 85 pour la demanderesse. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 2 février 2001, d’autre part le 5 septembre 2008, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
A/3403/2008 - 4/5 - 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 27'224 fr. 55 tandis que celle acquise par la demanderesse est de 16'342 fr. 85, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 13'612 fr. 30 (27'224 fr. 55 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 8'171 fr. 40 (16'342 fr. 85 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 5'440 fr. 90 Cette somme sera versée sur le compte actuel de libre passage de la demanderesse. Il sera prélevé, à hauteur de 3'730 fr. 95, sur le compte que le demandeur a auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP, ZURICH, conformément à sa demande, et pour le surplus (soit 1'709 fr. 95) auprès de son compte actuel de prévoyance. 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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A/3403/2008 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP, ZURICH à transférer, du compte de M. A________ , la somme de 3'730 fr. 95 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA en faveur de Mme A________ , ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 5 septembre 2008 jusqu'au moment du transfert. 2. Invite la FONDATION DE PRÉVOYANCE ASMAC à transférer, du compte de M. A________ Omar, la somme de 1'709 fr. 95 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA en faveur de Mme A________ , ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 5 septembre 2008 jusqu'au moment du transfert. 3. Les y condamne en tant que de besoin. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Le Greffier :
Isabelle CASTILLO La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le