Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Patrick MONNEY, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3401/2009 ATAS/1645/2009 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 15 décembre 2009
En la cause
Monsieur B___________, domicilié au GRAND-LANCY, comparant avec élection de domicile en l'Etude de Me Christian BRUCHEZ recourant
contre
CAISSE DE CHÔMAGE UNIA, sise rue Necker17, GENÈVE intimée
A/3401/2009 - 2/6 - EN FAIT 1. Né en1967, Monsieur B___________ (ci-après l’assuré ou le recourant) travaillait en qualité de collaborateur logistique au service de X__________ (ci-après l’employeur) depuis le 30 juillet 1990. 2. Le 18 juillet 2007, l’employeur et l’assuré ont conclu une convention relative à la dissolution des rapports de travail dans le cadre d’un plan social. Ladite convention stipulait notamment que les parties étaient convenues de dissoudre les rapports de travail qui les liaient avec effet à la date de la fermeture du centre courrier de Genève, prévue le 30 septembre 2008, la date définitive devant être communiquée à l’assuré au plus tard trois mois avant la fermeture. En outre, la convention prévoyait notamment qu’en même temps que son dernier salaire, l’assuré recevrait une indemnité de départ correspondant à sept mois de salaire, durée à recalculer en cas de report, remboursable en tout ou partie en cas de réintégration de l’assuré dans les effectifs à plus ou moins brève échéance. 3. L’assuré s’est trouvé en incapacité totale de travailler pour cause de maladie du 14 mai au 30 juin puis du 3 septembre au 2 octobre 2008 et, pour cause d’accident, du 18 au 21 août 2008. 4. Par lettre adressée à l’assuré le 23 juin 2008, l’employeur a confirmé la résiliation des rapports de travail pour le 30 septembre suivant. 5. Selon le décompte de salaire établi à fin septembre 2008 à son intention, l’assuré a perçu, en plus de son salaire mensuel, une indemnité de départ qui s’élevait à 39'716 fr. 25. 6. Le 29 septembre 2008, l’assuré a formé une demande d’indemnités auprès de la Caisse de chômage UNIA (ci-après la Caisse ou l’intimée). 7. La Caisse a refusé l’indemnisation demandée à compter du 3 octobre 2008 au motif que le contrat de travail avait été résilié le 23 juin précédent, soit alors que l’assuré se trouvait en arrêt maladie. Par lettre du 9 octobre 2008, celui-ci a sollicité l’avis de l’employeur qui, par lettre du lendemain, a en substance répondu que la Caisse avait probablement fait une application erronée des dispositions légales pertinentes. L’assuré a perçu des indemnités de chômage à partir du mois de janvier 2009. 8. Suite à divers échanges de correspondance, l’assuré a, par lettre du 6 février 2009, à nouveau requis de la Caisse le versement d’indemnités de chômage dès le mois d’octobre 2008.
A/3401/2009 - 3/6 - 9. Par décision du 4 mars 2009, notifiée le 9 mars 2009, la Caisse a rejeté la demande, motif pris de l’absence d’une perte de travail à prendre en considération au cours de la période comprise entre le 3 octobre et le 31 décembre 2008, le début du délaicadre étant dès lors fixé au 1er janvier 2009. 10. L’assuré a formé opposition contre cette décision le 23 avril 2009. 11. Par décision du 19 août 2009, notifiée le lendemain, la Caisse a rejeté l’opposition et confirmé sa décision du 4 mars précédent. 12. Par acte de recours adressé au Tribunal de céans le lundi 21 septembre 2009, l’assuré a déclaré conclure, sous suite de dépens, à l’annulation des décisions précitées et à ce que l’intimée soit condamnée à le mettre au bénéfice d’indemnités de chômage pour la période du 3 octobre au 31 décembre 2008. À l’appui de ses conclusions, le recourant fait notamment valoir que la règle selon laquelle, en cas de résiliation anticipée des rapports de travail par accord mutuel à l’initiative de l’employeur, l’assuré ne subit pas de perte de travail pendant le délai de congé ordinaire ou, s’il s’agit d’un contrat de durée déterminée, pendant la durée résiduelle du rapport de travail tant que la prestation volontaire de l’employeur compense la perte de revenu pour cette période ne lui était pas applicable. Cette disposition vise en effet les accords dans lesquels les salariés renoncent immédiatement à leurs droits en échange d’une indemnité de départ. Partant, le point de vue de l’intimée, selon lequel l’indemnité de départ de sept mois versée à la fin du contrat devait servir à compenser l’absence de report de la fin des rapports de travail due à la survenance d’une incapacité de travail pour cause de maladie était erronée. En fixant, le 18 juillet 2007, la fin des rapports de travail au 30 septembre 2008, les parties avaient en fait convenu d’une prolongation du délai de congé de huit mois. L’indemnité de sept mois constituait une prestation supplémentaire, qui ne visait nullement à remplacer, totalement ou partiellement, des obligations de l’employeur. 13. Par lettre du 16 octobre 2009, l’intimée a confirmé les conclusions prises dans sa décision sur opposition et, implicitement, conclu au rejet du recours. 14. Sur quoi la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées par lettres du 3 novembre 2009.
A/3401/2009 - 4/6 - EN DROIT 1. Conformément à l’art. 56V al. 1er let. a ch. 8 de la loi genevoise du 22 novembre 1941 sur l’organisation judiciaire (RSGe E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI ; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. En vertu de l’art. 1er al. 1 et 2 LACI, les dispositions de la LPGA, à l’exclusion de ses art. 21 et 24 al. 1er, s’appliquent à l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité. 3. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi (art. 38 et 56 ss LPGA), le recours déposé à l’office postal le lundi 21 août 2009 conformément à l’art. 39 al. 1er LPGA est recevable. 4. Le litige porte sur le point de savoir si c’est à bon droit que la Caisse a refusé de verser des indemnités de chômage au recourant, pour la période comprise entre le 3 octobre et le 31 décembre 2008. 5. En vertu de l’art. 8 al. 1er LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), s’il est domicilié en Suisse (let. c), s’il a achevé sa scolarité obligatoire, qu’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS (let. d), s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e), s’il est apte au placement (let. f) et s’il satisfait aux exigences du contrôle (let. g). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 218 consid. 2). Dans le cas d’espèce, l’intimée se prévaut exclusivement du fait que, de son point de vue, le recourant n’a pas subi une perte de travail à prendre en considération pour nier le droit de celui-ci aux prestations litigieuses, de sorte que l’examen du Tribunal portera sur cette seule question. À cet égard, l’art. 11 LACI dispose qu’il y a lieu de prendre en considération la perte de travail lorsqu’elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives (al. 1er). N’est pas prise en considération la perte de travail pour laquelle le chômeur a droit au salaire ou à une indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail (al. 3).
A/3401/2009 - 5/6 - L’art. 11a al. 1er LACI dispose en outre que la perte de travail n’est pas prise en considération tant que des prestations volontaires versées par l’employeur couvrent la perte de revenu résultant de la résiliation des rapports de travail. Sont réputées prestations volontaires de l’employeur les prestations allouées en cas de résiliation des rapports de travail régis par le droit privé ou le droit public qui ne constituent pas des prétentions de salaire ou d’indemnités selon l’art. 11 al. 3 LACI (art. 10a de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02). L’art. 11a al. 2 LACI prévoit cependant que les prestations volontaires de l’employeur ne sont prises en compte que pour la part qui dépasse le montant maximum du gain mensuel assuré dans l’assurance-accidents obligatoire, soit 126'000 fr. en 2008 (art. 3 al. 2 LACI et 22 al. 1er de l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents [RS 832.202]). 6. En l’espèce, force est de constater que, si c’est à bon droit que l’intimée a considéré que l’indemnité de départ versée par l’employeur à la fin des rapports de travail constituait bien une prestation volontaire de celui-ci, il apparaît que c’est à tort qu’elle a considéré que cette prestation était destinée à rémunérer la renonciation, par le recourant, à la protection accordée par la loi en cas de licenciements en temps inopportun. Comme celui-ci l’a relevé à juste titre, il est en effet de jurisprudence constante qu’en cas de résiliation conventionnelle des rapports de travail, le travailleur perd de toute manière sa protection contre le licenciement en temps inopportun (ATF 118 II 58). Il s’impose d’ailleurs de constater que, s’agissant d’une indemnité versée dans le cadre d’un plan social et qui relève donc de l’art. 11a et non pas de l’art. 11 al. 3 LACI précités, la contrepartie exacte de cette indemnité n’est pas déterminable. En toute hypothèse, dans la mesure où son montant, en 39'716 fr. 25, ne dépassait pas le montant maximum admis de 126'000 fr., elle n’était pas susceptible d’entraîner le report du délai-cadre d’indemnisation par l’assurance-chômage. En conséquence, le recours devra être admis dans la mesure où le recourant était fondé à considérer qu’il avait subi une perte de travail à prendre en considération dès la fin de son incapacité de travail pour cause de maladie, le 3 octobre 2008, et donc à requérir le versement d’indemnités de chômage à compter de cette date. Ceci dit, naturellement, sans préjudice de l’examen des autres conditions mises à l’octroi de telles indemnités. 7. Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA). Au vu du nombre des écritures échangées, de l’importance et de la complexité du présent litige, cette indemnité sera fixée à 1'500 fr..
A/3401/2009 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet et annule les décisions rendues par l’intimée les 4 mars et 19 août 2009. 3. Renvoie la cause à l’intimée pour nouvelle décision au sens des considérants qui précèdent. 4. Condamne l’intimée à verser une indemnité de 1'500 fr. au recourant, à titre de dépens. 5. Informe les parties qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.
La greffière
Maryse BRIAND La présidente
Isabelle DUBOIS
Le secrétaire-juriste :
Olivier TSCHERRIG
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le