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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.12.2008 A/3401/2008

19. Dezember 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,329 Wörter·~7 min·1

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente, Maria GOMEZ et Olivier LEVY, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3401/2008 ATAS/1514/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 19 décembre 2008

En la cause Monsieur C___________, domicilié c/o Madame C___________, à MEYRIN Madame C___________, domiciliée à THÔNEX demandeurs contre FONDATION DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DE LA CLINIQUE DES GRANGETTES défenderesses

A/3401/2008 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 19 juin 2008, la 2ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame C___________, née D___________ en 1977, et Monsieur C___________, né en 1964, lesquels s'étaient mariés en date du 16 juillet 2001. 2. Au chiffre 8 du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux ex-époux de leur accord quant au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun durant le mariage. 3. Le jugement de divorce, devenu définitif le 3 septembre 2008, a été transmis d'office au Tribunal de céans le 22 septembre 2008 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le(s) nom(s) de leur(s) institution(s) de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 16 juillet 2001 et le 3 septembre 2008. 5. S'agissant du demandeur, il est apparu, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - que depuis 1996, il a travaillé en tant qu'indépendant et n'a plus cotisé au 2ème pilier (cf. courrier du demandeur du 6 octobre 2008 et rassemblement de ses comptes individuels); 6. Quant à la demanderesse - dont il convient de relever qu'elle est arrivée en Suisse en 2001 -, il s'est avéré : - qu'elle a été au chômage avant d'être placée par l'Office cantonal de l'emploi à l'EMS X___________ SARL du 15 avril 2004 au 18 avril 2005; qu'elle a alors été affiliée à l'Agence régionale de la Suisse romande de l'Institution supplétive, qui a transféré en date du 31 octobre 2005 son avoir auprès de l'INSTITUTION SUPPLETIVE à Zürich; que cet avoir s'élevait, intérêts compris, à 1'240 fr. 35 au 3 septembre 2008 (cf. courrier de l'institution du 20 novembre 2008); - que la demanderesse a à nouveau été au chômage avant de retrouver un poste, en date du 1er octobre 2005, auprès de la Clinique Y__________; qu'elle est désormais affiliée à la FONDATION DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DE LA CLINIQUE DES GRANGETTES; que son avoir de libre passage s'élevait, en date du divorce, à 6'855 fr. 80, intérêts compris. 7. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 10 décembre 2008. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations de leur part dans le délai imparti, un arrêt serait rendu sur cette base.

A/3401/2008 3/5 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts courus jusqu'au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). S'agissant de ces intérêts, il convient de se référer aux art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2). Le taux d'intérêt applicable a été de 4% du 5 septembre 1998 au 31 décembre 2002, de 3,25% du 1er janvier au 31 décembre 2003, de 2,25% du 1er janvier au 31 décembre 2004, de 2,5% du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 et de 2,75% à compter du 1er janvier 2008. 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 16 juillet 2001, d’autre part le 3 septembre 2008, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par la demanderesse s'élève à 8'096 fr. 15 (1'240.35 + 6'855.80), tandis que le demandeur n'a accumulé aucun avoir de prévoyance. En définitive, c'est donc la demanderesse qui doit à son ex-époux le montant de 4'048 fr. 10 (8'096.15 : 2).

A/3401/2008 4/5 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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A/3401/2008 5/5

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DE LA CLINIQUE Y___________ à transférer, du compte de Madame D___________ C___________, née D___________ , la somme de 4'048 fr. 10 sur un compte à ouvrir en sa faveur auprès de la Fondation Institution supplétive LPP, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 4 septembre 2008 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La Présidente :

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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