Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Christine BULLIARD-MANGILI et Anny SANDMEIER, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/34/2015 ATAS/956/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 15 décembre 2015 2 ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié au Grand-Saconnex, représenté par l’Association Genevoise des Malentendants, soit pour elle Madame B______ recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, Genève intimé
A/34/2015 - 2/12 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant portugais né le ______ 1974, s’est marié le 6 janvier 2012 avec Madame A______, née le ______1986, ressortissante portugaise résidant en Suisse depuis septembre 2004. Il s’est installé en Suisse chez son épouse le 11 janvier 2012. Il est atteint depuis sa naissance de surdité bilatérale. 2. En date du 25 avril 2013, avec le soutien de l’association genevoise des malentendants (ci-après : AGM), il a déposé une demande de prestations auprès de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI ou l’intimé), tendant à l’octroi de moyens auxiliaires et d’aide au placement. Sa langue maternelle était le portugais et sa langue des signes la française. Il avait suivi l’école obligatoire, ainsi qu’une école artistique au Portugal, plus précisément une formation d’infographiste de 1996 à 2000, pour laquelle il avait obtenu une attestation. Il n’avait pas vu de médecin depuis son arrivée à Genève, car sa surdité n’était pas curable et qu’hormis celle-ci, il était en bonne santé. Dans une lettre jointe à sa demande de prestations, l’assuré a précisé qu’il subissait des restrictions sur le marché de l’emploi, raison pour laquelle il sollicitait le soutien de l’OAI dans la définition d’un projet professionnel et la recherche d’un emploi approprié à son état de santé. 3. Le 19 juin 2013, l’OAI a rendu un projet de décision, niant tout droit de l’assuré à une rente d’invalidité. L’affection dont il souffrait était survenue dès la naissance, donc avant son arrivée en Suisse. Il n’était alors pas assuré en Suisse en matière d’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (ci-après : AVS et AI) et ne remplissait dès lors pas les conditions d’assurances requises pour pouvoir prétendre à des prestations. De plus, selon le Service médical régional de l’AI (ci-après : SMR), il était parfaitement apte à exercer une activité lucrative à plein temps. 4. Par un courrier commun du 9 juillet 2013, l’assuré et l’AGM se sont étonnés de ce projet de décision, prévoyant le refus d’une rente d’invalidité alors que la demande portait sur l’octroi d’une aide au placement. Les difficultés de l’assuré à trouver un emploi résultaient du handicap lui-même ; l’accès à une aide au placement restait valable après l’entrée en vigueur de la 5ème révision de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - 831.20). Du fait de sa surdité, l’assuré subissait des restrictions dans l’exercice d’un emploi (ce qui requérait un effort de tolérance et de communication de la part de l’employeur), et déjà et surtout lors des entretiens d’embauche. Il avait une certaine capacité de travail, mais sollicitait une aide au placement afin d’accéder au marché du travail, de sorte à ne pas être isolé et exclu et afin d’éviter un risque d’invalidité et d’autres problèmes de santé liés à l’isolement et l’exclusion. Il vivait en Suisse auprès de son épouse depuis le 11 janvier 2012 et comptait ainsi au moins une année de cotisation en Suisse.
A/34/2015 - 3/12 - 5. Le 14 janvier 2014, l’AGM a réécrit à l’OAI, pour solliciter une réponse à l’opposition du 9 juillet 2013. L’assuré était toujours à la recherche d’un emploi. L’écoulement du temps ne favorisait pas sa bonne intégration professionnelle. Ce courrier étant resté sans réponse, l’AGM l’a réécrit à l’OAI le 17 avril 2014, puis encore le 19 juin 2014, en demandant qu’une réponse soit donnée à l’opposition de l’assuré. 6. Par décision du 21 octobre 2014, l’OAI a rejeté tout droit de l’assuré tant à une rente d’invalidité qu’à des mesures d’ordre professionnel. L’affection dont l’assuré souffrait était apparue dès la naissance, avant son entrée en Suisse, alors qu’il n’était pas assuré auprès de l’AVS/AI. Il était parfaitement apte à exercer une activité lucrative à plein temps. Étant une mesure d’ordre professionnel, une aide au placement supposait que l’assuré présentât une incapacité de travail ; or, selon le SMR, l’assuré était apte à exercer une activité lucrative depuis toujours. Cette décision n’est pas parvenue à l’assuré, qui avait, dans l’intervalle, changé d’adresse depuis septembre 2013. L’ayant reçue en retour et ayant appris la nouvelle adresse de l’assuré par une communication de l’AGM du 24 novembre 2014, l’OAI a adressé sa décision, qu’il a datée du 25 novembre 2014, à la nouvelle adresse de l’assuré, par courrier recommandé expédié le 28 novembre 2014. 7. Le 4 décembre 2014, l’assuré a sollicité de l’AI une copie de son dossier, qui lui a été transmise sous format CD le 9 décembre suivant. 8. Par acte du 6 janvier 2015, sur papier à en-tête de l’AGM mais co-signé par l’assuré, ce dernier a recouru auprès de la chambre des assurances sociales contre la décision de l’OAI du 21 octobre 2014 (envoyée le 28 novembre 2014 et reçue le 3 décembre 2014), en concluant au renvoi de la cause à l’OAI avec instruction de rendre une décision lui octroyant une aide au placement. Comme ressortissant de l’Union européenne, il pouvait prétendre aux prestations de l’assurance-invalidité (ci-après : AI) aux mêmes conditions que les ressortissants suisses. Son droit aux mesures d’ordre professionnel était né dès le début de son assujettissement à l’AI. En avril 2013, l’assuré comptait 16 mois de cotisations. Il n’avait rencontré aucun médecin depuis son arrivée en Suisse parce qu’il n’était pas malade et que sa surdité était définitive et ne pouvait être traitée. Contrairement à ce qu’indiquait l’OAI, il était en incapacité de travail à 100 %, du fait qu’il ne lui était pas possible de chercher du travail et de trouver un emploi en raison de sa surdité. Il remplissait les conditions légales posées à l’obtention d’une aide au placement. Il était fortement motivé à trouver un travail, mais une aide de l’OAI était nécessaire pour qu’un futur employeur et lui-même puissent mettre en place des outils leur permettant de surmonter les difficultés liées à sa surdité et optimiser les chances de maintenir un emploi. 9. Dans sa réponse du 9 février 2015, l’OAI a conclu au rejet du recours, en se référant aux pièces du dossier et à la décision attaquée. L’octroi d’un soutien actif dans la recherche d’un emploi approprié ou d’un conseil suivi afin de conserver un
A/34/2015 - 4/12 emploi, au sens de l’art. 18 LAI, était subordonné à la condition que l’assuré présente une incapacité de travail et soit susceptible d’être réadapté. Cela était confirmé par le Conseil fédéral, dans son message du 22 juin 2005 concernant la 5ème révision de la LAI. Par ailleurs, le principe inquisitoire n’était pas absolu dans le domaine des assurances sociales ; il incombait aux parties d’apporter, dans une mesure raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, à défaut de quoi elles étaient exposées au risque de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves. Or, il n’était nullement attesté que le recourant eût rencontré des problèmes dans la recherche d’un emploi en raison de sa surdité bilatérale ; il n’avait aucune limitation concernant ses capacités de concentration, de compréhension, d’adaptation et sa résistance. L’assuré apparaissait en mesure d’exercer à 100 % une activité lucrative (ne présentait donc pas d’incapacité de travail), et la recherche d’un emploi à 100 % n’exigeait donc pas d’aide au placement de l’AI ; les conditions d’octroi d’une aide au placement n’étaient pas réalisées. 10. Dans sa réplique du 9 mars 2015, l’assuré a souligné que sans une aide soutenue pour l’aider à trouver un travail, sa capacité de travail était nulle ; il a produit à ce sujet deux certificats médicaux. Il était nécessaire de procéder à une observation professionnelle de l’assuré afin de déterminer quelles activités lui étaient accessibles et le cas échéant à quel taux. Il avait indiqué à l’OAI dans plusieurs de ses courriers que le temps ne plaidait pas en sa faveur pour une bonne intégration professionnelle, sans jamais recevoir de réponse à ce propos. Malgré les cinq téléphones que l’AGM avait eus avec l’OAI entre octobre 2013 et 2014 pour demander si des documents complémentaires étaient nécessaires, jamais il ne lui avait été indiqué que des certificats médicaux manquaient au dossier. Les objections formulées par l’OAI dans sa réponse au recours étaient surprenantes. L’épouse de l’assuré, venue elle aussi du Portugal et également atteinte de surdité, avait pu bénéficier d’une aide au placement de l’OAI, ce qui lui avait permis d’obtenir un travail à plein temps (comme lingère non qualifiée à la Fondation La C______). L’assuré demandait à être dispensé du paiement des frais de justice, du fait que son couple vivait exclusivement sur le salaire de son épouse, soit juste audessus du seuil d’assistance. En annexe à sa réplique, l’assuré a produit une attestation médicale du 3 juin 2013 du docteur D______, spécialiste FMH en oto-rhino-laryngologie, aux termes de laquelle il présentait un déficit auditif profond qu’un appareillage auditif ne pourrait corriger, ainsi qu’un certificat médical du 1er mars 2015 du docteur E______, spécialiste FMH en médecine générale, selon lequel il présentait une surdité totale engendrant d’importantes difficultés de communication qui rendaient difficiles la prise en charge médicale et les activités de la vie quotidienne, surtout dans le cadre professionnel (difficultés importantes voire insurmontables dans les recherches d’emploi).
A/34/2015 - 5/12 - 11. Par duplique du 23 mars 2015, l’OAI a indiqué avoir transmis les documents médicaux reçus au SMR. Dans un avis du 20 mars 2015 joint à la duplique, le SMR a relevé que les deux certificats médicaux des Dr D______ et E______ confirmaient que l’assuré présentait une surdité totales et définitive de naissance, non appareillable ; l’assuré pouvait néanmoins exercer à plein temps toutes les activités pouvant être exercées avec un déficit auditif bilatéral total. Faisant sien cet avis, l’OAI a maintenu que les conditions légales d’octroi d’une aide au placement n’étaient pas réalisées, en l’absence d’incapacité de travail. Il persistait donc dans ses conclusions. 12. Cette écriture a été communiquée à l’assuré, avec la précision qu’il lui était loisible de consulter le dossier et de présenter des observations. 13. L’assuré n’a pas présenté d’observations. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité, du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie, la décision attaquée étant une décision de refus de prestations de l’AI. Le recours a été interjeté en temps utile (art. 60 LPGA), compte tenu de la suspension du délai du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 let. c LPGA). Il respecte les conditions de forme et de contenu prévues par la loi (art. 61 let. c LPGA ; cf. aussi art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). L’assuré a qualité pour recourir (art. 59 LPGA). Le présent recours sera déclaré recevable. 2. a. Dans la décision attaquée (comme précédemment dans son projet de décision), l’intimé a retenu, comme premier motif de rejet de la demande de prestations du recourant, que ce dernier n’a pas droit à une aide au placement parce qu’il est atteint d’une surdité antérieure à son assujettissement à la LAI. Dans sa réponse au recours et sa duplique, l’intimé n’a plus évoqué ce motif. Il faut néanmoins examiner premièrement si le fait que le recourant, ressortissant portugais, s’est installé en Suisse en janvier 2012 sans avoir été antérieurement assujetti à la LAI et alors qu’il est affecté d’une surdité bilatérale de naissance représente un obstacle à l’octroi de prestations fondées sur la LAI, en particulier d’une aide au placement au sens de l’art. 18 LAI. b. Les conditions d’assujettissement à l’AVS et, partant, à l’AI (art. 1b LAI) sont réglées par les art. 1a et 2 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants
A/34/2015 - 6/12 du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Ces règles de droit interne s’appliquent sous réserve des dispositions de conventions internationales de sécurité sociale conclues par la Suisse, qui sont directement applicables et prévalent le cas échéant sur lesdites règles (Michel VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité, 2011, p. 23 n. 34, p. 50 ss n. 139 ss ; Ghislaine FRÉSARD-FELLAY / Bettina KAHIL-WOLFF / Stéphanie PERRENOUD, Droit suisse de la sécurité sociale, vol. II, 2015, p. 591 ss, n. 1). c. L’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP – RS 0.142.112.681), entré en vigueur le 1er juin 2002, prévoit à son art. 8 que les parties règlent, conformément à l’annexe II, la coordination des systèmes de sécurité sociale dans le but d’assurer notamment l’égalité de traitement (let. a), la détermination de la législation applicable (let. b), la totalisation, pour l’ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales (let. c), le paiement des prestations aux personnes résidant sur le territoire des parties contractantes (let. d), l’entraide et la coopération administratives entre les autorités et les institutions (let. e). L’ALCP est applicable aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne, dont le Portugal, et de la Suisse. Selon l'art. 1 par. 1 de l'annexe II de l'ALCP – intitulée « Coordination des systèmes de sécurité sociale », fondée sur l'art. 8 ALCP précité et faisant partie intégrante de celui-ci (art. 15 ALCP) – en relation avec la section A de cette annexe, les parties contractantes appliquent entre elles en particulier le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (ci-après : règlement n° 1408/71), ainsi que le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du règlement n° 1408/71 (ci-après : règlement n° 574/72) ou des règles équivalentes. Le règlement n° 1408/71 a été remplacé par le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, modifié par le règlement (CE) n° 988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009, et le règlement (CEE) n° 574/72 l’a été par le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. Une décision n° 1/2012 du Comité mixte institué par l’Accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes du 31 mars 2012 (RO 2012 2345) a remplacé l'annexe II à l'ALCP, avec effet, pour la Suisse, au 1er avril 2012 ; cette
A/34/2015 - 7/12 annexe fait depuis lors référence notamment aux règlements n° 883/2004 et n° 987/2009 en lieu et place des règlements n° 1408/71 et n° 574/72. Les parties contractantes appliquent ainsi entre elles le règlement (CE) n° 883/2004 précité, dans sa teneur modifiée le 16 septembre 2009 (ci-après : règlement n° 883/2004 - RS 0.831.109.268.1), ainsi que le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : règlement n° 987/2009 - RS 0.831.109.268.11 ; ATAS/463/2015 du 23 juin 2015 consid. 3 ; Ghislaine FRÉSARD-FELLAY / Bettina KAHIL-WOLFF / Stéphanie PERRENOUD, p. 598, n. 8). d. Le règlement n° 883/2004 s’applique, selon son art. 2 al. 1, notamment aux ressortissants de l’un des États membres, et, selon son art. 3 al. 1, à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent les prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées, d’invalidité, de vieillesse, de survivant, en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, les allocations de décès, les prestations de chômage, de préretraite et les prestations familiales. La coordination européenne s’applique donc notamment aux régimes de sécurité sociale qui procurent des prestations d’invalidité, y compris celles qui sont destinées à maintenir ou à améliorer la capacité de travail (Ghislaine FRÉSARD- FELLAY / Bettina KAHIL-WOLFF / Stéphanie PERRENOUD, p. 608, n. 25, p. 611, n. 29 s.). Une des règles directrices retenues par les règlements n° 883/2004 et n° 987/2009 est celle de l’unicité de la législation applicable, en vertu de laquelle les personnes auxquelles ils s’appliquent ne sont en principe soumises qu’à la législation d’un seul État membre. Il s’agit généralement de celle de l’État dans lequel elles travaillent (art. 11 al. 3 let. a du règlement n° 883/2004), en vertu du principe de l’affiliation au lieu de travail, ou, à défaut, de celle de l’État membre de résidence (art. 11 al. 3 let. e du règlement n° 883/2004).Une autre règle cardinale est celle de l’égalité de traitement, ancrée à l’art. 4 du règlement n° 883/2004, selon lequel, à « moins que le présent règlement n’en dispose autrement, les personnes auxquelles le présent règlement s’applique bénéficient des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout État membre, que les ressortissants de celui-ci. » L’art. 5 let. b du règlement n° 883/2004 prévoit en outre que « si, en vertu de la législation de l’État membre compétent, des effets juridiques sont attribués à la survenance de certains faits ou événements, cet État membre tient compte des faits ou événements semblables survenus dans tout autre État membre comme si ceux-ci étaient survenus sur son propre territoire. » (Ghislaine FRÉSARD-FELLAY / Bettina KAHIL-WOLFF / Stéphanie PERRENOUD, p. 601 ss, n. 13, 16 et 17). À son titre VI, contenant les dispositions transitoires et finales, l’art. 87 du règlement n° 883/2004 précise notamment ce qui suit, à ses par. 1 et 3 :
A/34/2015 - 8/12 - « 1. Le présent règlement n’ouvre aucun droit pour la période antérieure à la date de son application. » « 3. Sous réserve du par. 1, un droit est ouvert en vertu du présent règlement, même s’il se rapporte à une éventualité réalisée antérieurement à la date de son application dans l’État membre concerné. » e. Au regard de ces dispositions, il appert que c’est à tort que l’intimé a refusé au recourant une aide au placement pour le motif qu’il est ressortissant portugais s’étant installé en Suisse alors qu’il était déjà affecté de l’atteinte à la santé dont il entend déduire un droit à ladite prestation, dans la mesure où le recourant ne requiert pas cette dernière pour la période antérieure au 1er avril 2012, date d’entrée en vigueur pour la Suisse du règlement n° 883/2004. 3. a. Le second motif de refus avancé par l’intimé est que le recourant est apte, depuis toujours, à exercer une activité lucrative à plein temps, donc pas incapable de travailler. Le recourant ne conteste pas être apte à travailler, à tout le moins dans tout emploi dont l’exercice est compatible avec un déficit auditif bilatéral total, mais il fait valoir qu’en raison de cet handicap il ne parvient pas à trouver un tel emploi sans aide au placement et se trouver ainsi en réalité incapable de travailler. b. En plus de mesures d’intervention précoce (adaptation du poste de travail, cours de formation, placement, orientation professionnelle, réadaptation socioprofessionnelle et mesures de réadaptation), à l’obtention desquelles nul ne peut cependant se prévaloir d’un droit (art. 7d LAI), l’AI sert diverses prestations, à l’octroi desquelles existe un droit si les conditions légales sont remplies, à savoir des mesures de réadaptation, des rentes et l’allocation pour impotent. Les mesures de réadaptation comprennent des mesures médicales (art. 12 à 14bis LAI), des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (art. 14a LAI), des mesures d’ordre professionnel (orientation professionnelle [art. 15 LAI], formation professionnelle initiale [art. 16 LAI], reclassement [art. 17 LAI], placement et placement à l’essai [art. 18 et 18a LAI], allocation d’initiation au travail [art. 18b LAI], indemnité en cas d’augmentation des cotisations [art. 18c LAI], aide en capital [art. 18d LAI]), moyens auxiliaires (art. 21 à 21quater LAI), et indemnités journalières (art. 22 à 25 LAI). Les rentes d’invalidité sont régies par les art. 28 à 40 LAI, et l’allocation pour impotent par les art. 42 à 42ter LAI (Pierre- Yves GREBER / Bettina KAHIL-WOLFF / Ghislaine FRÉSARD-FELLAY / Romolo MOLO, Droit suisse de la sécurité sociale, vol. I, 2010, p. 223 ss, n. 241 ss). c. La prestation que revendique le recourant sous le terme d’aide au placement doit être comprise essentiellement comme un soutien actif dans la recherche d’un emploi approprié au sens de l’art. 18 al. 1 let. a LAI. 4. Selon l’art. 18 al. 1 let. a LAI, l’assuré présentant une incapacité de travail et susceptible d’être réadapté a droit à un soutien actif dans la recherche d’un emploi approprié (la let. b de cette disposition prévoyant, aux mêmes conditions, le droit à
A/34/2015 - 9/12 un conseil suivi afin de conserver un emploi). Depuis la 5ème révision de la LAI, adoptée le 6 octobre 2006 et entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 5129 ; FF 2005 4215), il n’est pas nécessaire que l’assuré soit invalide pour profiter d’un placement, mais il doit être en incapacité de travail et apte à la réadaptation (arrêt du Tribunal fédéral 9C_859/2010 du 9 août 2010 consid. 2.1 ; Michel VALTERIO, op. cit., p. 462, n. 1721). Il s’est agi d’étendre le droit au placement prévu jusqu’alors (FF 2005 4279). La notion d’incapacité de travail à laquelle cette norme fait référence est explicitement désignée comme étant celle de l’art. 6 LPGA, qui définit l’incapacité de travail comme étant « toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité. » L’incapacité de travail doit en général – sous réserve de l’incapacité de longue durée – se manifester dans la profession ou le domaine d’activité de l’assuré, et elle peut être totale ou partielle (Ueli KIESER, ATSG, 2ème éd., 2009, n. 3 ss ad art. 6). La mesure d’aide au placement est un soutien que l’administration doit apporter à l’assuré qui est entravé dans la recherche d’un emploi adapté en raison du handicap constitué par son état de santé. Un tel soutien peut prendre différentes formes, comme une aide à l’établissement d’un dossier de candidature, une prise de contact avec un employeur potentiel, une préparation à des entretiens d’embauche. Il faut que des raisons de santé – et non des motifs tels qu’un manque de places disponibles sur le marché du travail, l’âge de l’assuré, la non-maîtrise de la langue généralement requise sur le marché du travail considéré – engendrent par ellesmêmes des difficultés à rechercher un emploi pour qu’un assuré puisse obtenir une aide au placement. Tel est le cas – a dit le Tribunal fédéral (VSI 2003 p. 273 consid. 2c, donc avant que ce droit ne soit élargi par la 5ème révision de la LAI) – ou ce soutien sera « particulièrement indiqué » – souligne Michel VALTERIO (op. cit., p. 462, n. 1719 ss) – lorsque, en raison de sa surdité ou d’un manque de mobilité, l’assuré n’est pas à même de suivre un entretien d’embauche ou lorsqu’il est nécessaire d’expliquer à l’employeur potentiel les possibilités et les limites de l’assuré, afin qu’il ait une chance d’obtenir l’emploi souhaité (arrêt du Tribunal fédéral 9C_859/2010 du 9 août 2010 consid. 2.2 ; cf. ATF 116 V 80 consid. 6a in fine, où le Tribunal fédéral indique qu’il suffit que les difficultés tenant à une atteinte à la santé soient relativement minimes pour fonder un droit à cette prestation d’aide dans la recherche d’un emploi). 5. a. En l’espèce, le fait que le recourant dispose d’une capacité de travail notamment dans son domaine d’activité (l’infographie) ne fait pas par définition obstacle à l’octroi d’une aide au placement. Une surdité bilatérale totale – comme celle dont le recourant est affecté – est propre à restreindre sensiblement une personne en étant
A/34/2015 - 10/12 atteint dans sa capacité de rechercher un emploi, de participer efficacement à un entretien d’embauche, de faire valoir ses aptitudes, de négocier des conditions de travail adéquates et acceptables pour un employeur. Nonobstant la référence explicite que l’art. 18 in initio LAI fait à l’art. 6 LPGA, la capacité de travail devant être diminuée ou supprimée pour fonder un droit à un soutien actif dans la recherche d’un emploi approprié ne vise pas seulement la capacité d’exercer un emploi supposé obtenu, mais englobe la capacité d’accéder à l’emploi dans toute la mesure où les restrictions limitant cette capacité tiennent à un problème de santé. b. Certes, au stade de la procédure non contentieuse, le recourant n’a pas allégué ni prouvé de cas de postes de travail lui ayant échappés en raison de son handicap, et il n’a pas produit d’attestations médicales portant spécifiquement sur les limitations qu’il présente et leurs effets sur ses possibilités concrètes de rechercher un emploi. Cela ne justifiait pas que sa demande soit rejetée. Si l’art. 18 al. 2 LAI prévoit que l’office AI procède à un examen sommaire du cas d’un assuré sollicitant une aide au placement, cela ne signifie nullement qu’il est dispensé – ainsi que le lui impose la maxime inquisitoire prévalant en matière d’assurances sociales (art. 43 al. 1 LPGA ; Ghislaine FRÉSARD-FELLAY / Bettina KAHIL-WOLFF / Stéphanie PERRENOUD, p. 499 s., n. 27 ss) – de mener des investigations d’office, au besoin de solliciter la coopération du requérant, mais au contraire qu’il lui faut faire diligence et ne pas soumettre l’octroi de ladite prestation à des conditions trop restrictives (Michel VALTERIO, op. cit., p. 461, n. 1717 in fine, et p. 462, n. 1720). En l’occurrence, le recourant était sans emploi, et c’était parfaitement plausible que son handicap, non contesté, constituât un sérieux obstacle à défendre ses chances dans sa quête d’un emploi. Or, l’intimé a non seulement considérablement tardé à donner une suite (fût-elle négative) à la requête du recourant, en particulier aux objections que celui-ci a formulées à l’encontre du projet de décision, en dépit de plusieurs rappels, mais il ne lui a jamais demandé de compléter son dossier par la production de rapports médicaux et/ou d’autres moyens de preuve. Il a examiné sommairement ladite requête qu’il l’a traitée d’abord comme une demande de rente d’invalidité. C’est à mauvais escient que l’intimé fait référence, dans sa réponse au recours, à un déficit de preuve qui serait imputable au recourant. Il y a eu carence de sa part dans l’instruction de la demande d’aide au placement présentée par le recourant. L’arrêt du Tribunal fédéral 9C_859/2010 que cite l’intimé dans ses écritures ne vient pas en renfort de la position que ce dernier a adoptée, mais souligne qu’il est nécessaire de disposer de rapports médicaux probants sur les questions pertinentes, en particulier sur le trouble auditif, les possibilités d’appareillage et les effets de l’atteinte à la santé sur la capacité de travail (comprise – ainsi qu’il le faut – comme décrit ci-dessus, c’est-à-dire englobant la capacité d’accès à l’emploi et pas exclusivement à l’exercice d’un emploi supposé obtenu).
A/34/2015 - 11/12 c. Les attestations médicales que le recourant a produites en annexe à sa réplique démontrent – au degré de vraisemblance prépondérante prévalant dans le domaine des assurances sociales (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 ; Ghislaine FRÉSARD-FELLAY / Bettina KAHIL-WOLFF / Stéphanie PERRENOUD, p. 517 s., n. 81) – que le recourant a un déficit auditif profond (selon l’oto-rhino-laryngologue Dr D______), une surdité totale (d’après le généraliste E______), qu’aucun appareillage n’est à même de corriger (selon le Dr D______), et que – en renfort de ce qui est dans ces conditions hautement vraisemblable et se trouve confirmé par le fait qu’il est sans emploi – cette atteinte à la santé engendre d’importantes difficultés de communication compliquant sérieusement notamment les recherches d’un emploi (d’après le Dr E______). Ces avis médicaux sont dotés d’une force probante suffisante, alors que l’avis du service médical de l’intimé est peu convaincant et fondé sur des prémisses erronées. Dans ces conditions, la chambre de céans admettra le recours, dont les conclusions, dûment interprétées, non seulement tendent au renvoi de la cause à l’intimé pour nouvelle décision, mais aussi comporte la requête que le droit du recourant à une aide au placement soit reconnu. Elle annulera donc la décision attaquée, dira que le recourant a droit à un soutien actif dans la recherche d’un emploi approprié et renverra la cause à l’intimé pour mise en œuvre de ce soutien (ce qui peut nécessiter des mesures d’instruction). 6. En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure devant la chambre de céans n’est pas gratuite en matière de contestation portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI ; le montant des frais susceptible d’être mis à la charge des parties dans une telle procédure doit se situer entre CHF 200.- et CHF 1'000.-, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 69 al. 1bis LAI). Un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge de l’intimé. Le recourant obtient gain de cause. Une indemnité de procédure de CHF 500.- sera allouée au recourant, à la charge de l’intimé (art. 61 let. g LPGA). * * * * * *
A/34/2015 - 12/12 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève du 25 novembre 2014. 4. Dit que Monsieur A______ a droit à un soutien actif dans la recherche d’un emploi approprié. 5. Renvoie la cause à l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève pour mise en œuvre de ce soutien. 6. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève. 7. Alloue à Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 500.-, à la charge de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève. 8. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie SCHNEWLIN Le président
Raphaël MARTIN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le