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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.04.2009 A/3399/2008

6. April 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,227 Wörter·~6 min·4

Volltext

Siégeant : Georges ZUFFEREY, Président suppléant; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3399/2008 ATAS/468/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 6 avril 2009

En la cause Madame R__________, domiciliée à Thônex, représentée par FORTUNA Compagnie d'assurance de protection juridique recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/3399/2008 - 2/5 - Vu en fait la demande de prestations de l'assurance-invalidité déposée par Madame R__________, ressortissante de la République dominicaine née en 1971; Vu le rapport de la Dresse A_________, spécialiste en médecine interne, du 12 novembre 2007, selon lequel l'assurée a présenté notamment une pneumonie à pneumocystis gravissime compliquée d'un ARDS ainsi qu'un sida traité par trithérapie depuis août 2006, et un état dépressif réactionnel depuis août 2006; vu que selon ce rapport, une activité de bureau à 50 % serait possible à réévaluer dans les six mois à un an après un avis d'un pneumologue; Vu l'avis du Service médical de l'assurance-invalidité (ci-après le SMR), selon lequel l'assurée a présenté une incapacité totale de travail d'août 2006 à octobre 2007 et une capacité de travail de 50 % dès novembre 2007 dans une profession adaptée ; Vu le projet d'acceptation de rente du 25 avril 2008 de l'OCAI qui propose l'octroi d'une rente entière d'invalidité du 1 er août au 30 octobre 2007, puis l'octroi d'une demi-rente d'invalidité basée sur un degré d'invalidité de 56 % suite à la comparaison des revenus avant invalidité de 51'000 fr. et après invalidité de 22'625 fr.; Vu le courrier du 20 mai 2008 de la Dresse A_________, selon lequel le syndrome restrictif pulmonaire, l'ostéomalacie, le syndrome polyfissuraire et l'état dépressif réactionnel ne sont pas compatibles avec une reprise de travail, même à 50 %; Vu l'avis du 19 juin 2008 du SMR qui maintient ses conclusions précédentes; Vu la décision de l'OCAI du 18 août 2008 qui octroie à l'assurée une rente entière d'invalidité du 1er août au 31 octobre 2007, puis demi-rente d'invalidité à partir du 1er novembre 2007; Vu le recours de l'assurée du 18 septembre 2008 auprès du Tribunal de céans qui conclut, sous suite de dépens, à l'octroi d'une rente entière d'invalidité pour une durée indéterminée dès août 2007; Vu la réponse de l'OCAI du 3 novembre 2008 qui conclut au rejet du recours; Vu la réplique de la recourante du 15 décembre 2008, selon laquelle son état psychique n'avait pas été investigué; Vu la duplique de l'OCAI du 22 décembre 2008 dans laquelle l'OCAI maintient ses conclusions; Vu l'audience de comparution des mandataires du 2 février 2009; Vu l'audience d'enquêtes et de comparution personnelle du 23 mars 2009 lors de desquelles ont été entendus à titre de témoins les Drs B_________, psychiatre, et A_________;

A/3399/2008 - 3/5 - Vu le courrier de l'OCAI du 19 mars 2009, selon lequel, sur la base de l'avis du SMR, il se proposait d'investiguer l'état psychique de la recourante et de commettre une expertise psychiatrique; Attendu qu'une instruction complémentaire s'agissant de l'état psychique de la recourante s’avère en effet nécessaire avant toute décision; Considérant en droit que le Tribunal est compétent à raison de la matière, le recours recevable à la forme, et la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) applicable cas d'espèce (art. 56V LOJ et 56 à 60 LPGA); Que conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 43 LPGA), il appartient en premier chef à l'administration de déterminer, en fonction de l'état de fait à élucider, quelles sont les mesures d'instruction qu'il convient de mettre en œuvre dans un cas d'espèce; qu'elle dispose à cet égard d'une grande liberté d'appréciation; que si elle estime que l'état de fait déterminant n'est pas suffisamment établi, ou qu'il existe des doutes sérieux quant à la valeur probante des éléments recueillis, l'administration doit mettre en œuvre les mesures nécessaires au complément de l'instruction (ATFA non publié du 6 juillet 2007, U 316/2006, consid. 3.1.1); qu'en particulier, elle doit mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 283 consid. 4a; ATFA non publié du 19 mars 2004, I 751/03 consid. 3.3, RAMA 1985 K 646 p. 240 consid. 4; Que par ailleurs selon la jurisprudence (DTA 2001 p. 169), le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions: soit renvoyer la cause à l'administration pour complément d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction complémentaire; qu'un renvoi à l'administration, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire; qu'il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire judiciaire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas particulier (RAMA 1993 n° U 170 p. 136, 1989 n° K 809 p. 206); qu'à l'inverse, le renvoi à l'administration apparaît en général justifié si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (voir RAMA 1986 n° K 665 p. 87) Qu'en l'espèce, l'OCAI propose lui-même de commettre une expertise psychiatrique afin de déterminer l'état psychique de la recourante; Que cette proposition est conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral; Qu'il convient de constater que la décision refusant toutes prestations n'est pas fondée sur une situation médicale correctement investiguée;

A/3399/2008 - 4/5 - Qu'en l'état, la décision litigieuse sera annulée, le dossier renvoyé à l'administration pour nouvelle instruction, dans le sens d'une expertise psychiatrique, comme le propose l'OCAI; Qu'il sera renoncé à la perception d'un émolument ; Qu'en outre la recourante obtient partiellement gain de cause et a droit à des dépens, fixés en l'espèce à 1'500 fr.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

A/3399/2008 - 5/5 - Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet, et annule la décision litigieuse du 18 août 2008. 3. Renvoie le dossier à l’OCAI pour instruction complémentaire sous forme d'une expertise psychiatrique. 4. Renonce à la perception d’un émolument. 5. Condamne l’OCAI à verser à la recourante une indemnité de 1'500 fr. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière :

Nancy BISIN

Le Président suppléant :

Georges ZUFFEREY La secrétaire-juriste : Frédérique GLAUSER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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