Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.12.2015 A/3397/2015

7. Dezember 2015·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·720 Wörter·~4 min·2

Volltext

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Maria Esther SPEDALIERO et Jean- Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3397/2015 ATAS/933/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 7 décembre 2015 9ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à THÔNEX

recourante contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENЀVE intimé

A/3397/2015 - 2/3 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : l'intéressée), née le ______ 1985, est au bénéfice de prestations complémentaires familiales depuis 2012. 2. Par décision du 27 août 2015, le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) a admis partiellement l'opposition que l'intéressé avait formée contre sa décision du 4 mai 2015, qui concernait les prestations pour la période du 1er juin au 31 août 2015, constatant qu'il avait pris en compte, à tort, une pension alimentaire potentielle, vu les pièces produite. Il avait établi en conséquence un nouveau calcul des prestations rétroagissant au 1er juin 2015 et un montant de CHF 4'038.- serait versé à l'intéressée le mois suivant. 3. Le 25 septembre 2015, l'intéressée a recouru contre la décision précitée. Elle faisait valoir, en substance, que le remboursement ne portait que sur trois mois d'arriérés, alors qu'une pension alimentaire potentielle avait été prise en compte sur une période plus longue, pendant laquelle elle avait eu beaucoup de mal à subvenir aux besoins de sa famille. 4. Le 27 octobre 2015, le SPC a indiqué à la chambre de céans qu'il aurait dû considérer le courrier que lui avait adressé l'intéressée en octobre 2014, comme une opposition à sa décision du 26 septembre 2014, relatives aux prestations versées dès le 1er mai 2014. En conséquence, il proposait de supprimer les montants retenus à titre de pension alimentaire potentielle pour la période du 1er mai 2014 au 31 mai 2015. 5. L'assurée ne s'est pas déterminée sur la réponse du SPC dans le délai imparti. 6. La cause a été gardée à juger le 25 novembre 2015. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) concernant les prestations complémentaires familiales au sens de l’art. 36A LPCC en vigueur dès le 1er novembre 2012. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prévus par la loi, le recours est recevable (art. 43 LPCC; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA/GE - E 5 10). 3. Il y a lieu de constater, en l'espèce, que le recours porte sur une décision qui donne pleinement gain de cause à l'assurée et que son recours tendait à ce que le SPC établisse un nouveau calcul des prestations pour la période concernée par une autre

A/3397/2015 - 3/3 décision datant du 26 septembre 2014. Le SPC s'est engagé à revoir en conséquence cette dernière décision. 4. Il résulte des considérations qui précèdent que le présent recours est sans objet et qu'il y a lieu de rayer la cause du rôle.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le déclare sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La présidente

Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le