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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.02.2017 A/3391/2016

13. Februar 2017·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·456 Wörter·~2 min·2

Volltext

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Pierre-Bernard PETITAT et Georges ZUFFEREY, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3391/2016 ATAS/100/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 13 février 2017 10 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, DEAS – SPC, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

A/3391/2016 - 2/3 - Vu la décision du 6 juin 2016 du service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé) indiquant à Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant) que le calcul des subsides de l’assurance-maladie était, dès le 1er juillet 2016 de la compétence du service de l’assurance-maladie (ci-après : le SAM), raison pour laquelle les montants des subsides de l’assurance-maladie ne seraient plus mentionn plus mentionnés sur les plans de calcul établis par le SPC, à l'instar de celui qui était annexé à cette décision ; Vu l’opposition formée par l’assuré en date du 13 juillet 2016 ; Vu la décision sur opposition du 14 septembre 2016 du SPC, indiquant que dès le 1er juillet 2016 étaient entrés en vigueur la nouvelle teneur de l’art. 22 al. 6 LaLAMal, le nouvel art. 22 al. 9 LaLAMal et la nouvelle teneur de l’art. 11A RaLAMal et que l’assuré était dès lors invité à s’adresser au SAM pour toute question relative aux subsides de l’assurance-maladie ; Vu le recours du 6 octobre 2016, par lequel le recourant indique que les subsides d’assurance-maladie permettaient tout juste à son épouse et à lui de boucler les fins de moi et qu’ils étaient désormais dans l’obligation de payer CHF 600.70 par mois à ce titre ; Vu la réponse du SPC du 3 novembre 2016, qui indique que les bénéficiaires de prestations complémentaires à l’AVS/AI se voient octroyer par le SAM des subsides dont le montant varie en fonction de l’excédent de leurs ressources et qui ajoute que, compte tenu des modifications légales intervenues, le SPC n’est plus en mesure d’indiquer sur ses décisions les montants des subsides de l’assurance-maladie calculés par le SAM ; Vu les échanges d’écritures ; Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 13 février 2017, au cours de laquelle les calculs opérés par le SPC, le SAM, de même que la communication des données entre les deux services ont été expliqués au recourant, Qu’au vu des explications et renseignements qui lui étaient donnés, le recourant a déclaré retirer son recours ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

A/3391/2016 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président

Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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