Siégeant : Karine STECK, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3390/2009 ATAS/534/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 mai 2011 3ème Chambre En la cause Monsieur S__________, domicilié à Carouge, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MARMY Blaise demandeur contre CAISSE DE PENSIONS DU PERSONNEL DE LA VILLE DE CAROUGE, case postale 1614, 1227 Carouge, représentée par Monsieur T__________ de X__________ S.A. défenderesse
A/3390/2009 - 2/4 - ATTENDU EN FAIT Que le 16 septembre 2009, Monsieur S__________ (ci-après : le demandeur), représenté par Me GILLIOZ, a saisi le Tribunal cantonal des assurances sociales -alors compétent- d'une demande en paiement dirigée contre la CAISSE DE PENSIONS DU PERSONNEL DE LA VILLE DE CAROUGE (ci-après la caisse de pension ou la défenderesse), à laquelle le demandeur est affilié depuis le 1er janvier 1980; Qu'en substance, le demandeur explique avoir fait transférer à la défenderesse, lors de son affiliation, un avoir de 14'841 fr. dont il constate qu'il n'a pas été pris en compte par la caisse dans son avoir de prévoyance final et demande qu'il lui soit aujourd'hui retransféré par la défenderesse, augmenté des intérêts courus depuis 1980, ce qui correspondrait, selon le demandeur, à un montant de 35'618 fr. ; Qu'invitée à se déterminer, la défenderesse, par écriture du 16 octobre 2009, a conclu au rejet de la demande, dont elle soutient qu'elle est prescrite; Qu'elle explique que, sur le montant de 14'841 fr. évoqué par le demandeur, 14'082 fr. ont été utilisés à titre de finance d'entrée (et non de rachat d'années), le reste étant versé dans un premier temps sur un compte de libre passage avant de lui être retransféré sur ordre du demandeur lui-même quelques années plus tard; Que la défenderesse ajoute qu'il a expressément été fait mention de cette finance d'entrée dès 1993 sur les certificats d'assurance adressés au demandeur; Qu'invité à se déterminer, le demandeur, par courrier du 9 novembre 2009 de son conseil, a persisté dans ses conclusions en alléguant que "la partie défenderesse commettrait un abus de droit en se prévalant d'une éventuelle exception de prescription, dans la mesure où si par impossible mon client devait être forclos à faire valoir ses droits, la cause ne serait pas à chercher ailleurs que dans l'attitude de la CAISSE DE PENSIONS DU PERSONNEL DE LA VILLE DE CAROUGE, laquelle a adopté une attitude cachotière durant d'innombrables années" (sic); Que la défenderesse, par écriture du 29 novembre 2009, a également persisté dans toutes ses conclusions et contesté avoir jamais agi de manière "cachotière"; Qu'une audience s'est tenue en date du 8 juillet 2010 à l'issue de laquelle il a été décidé de suspendre la procédure d'accord entre les parties, le temps de permettre à ces dernières de ce rencontrer afin que la défenderesse puisse donner toutes les explications utiles au demandeur; Que par courrier du 5 novembre 2010, le Tribunal cantonal a questionné le conseil du demandeur sur l'issue des pourparlers engagés entre les parties;
A/3390/2009 - 3/4 - Que par écriture du 19 novembre 2010, le conseil de la défenderesse a indiqué au Tribunal avoir organisé une rencontre avec le demandeur, son épouse et leur conseiller, Monsieur U__________ puis avoir communiqué les pièces du dossier à ce dernier; Que par écriture du 13 novembre 2010, Me MARMY a informé le Tribunal qu'il reprenait la défense des intérêts du demandeur en compagnie de Monsieur U__________ et que les pourparlers avaient échoué;
CONSIDERANT EN DROIT Que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du code des obligations ; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 ; art. 142 code civil); Que depuis le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que selon l'article 41 LPP, les actions en recouvrement de créances se prescrivent par cinq ans quand elles portent sur des cotisations ou des prestations périodiques, par dix ans dans les autres cas; Qu'en l'espèce, force est de constater que l'action est prescrite depuis 2003 déjà, puisqu'en 1993 au plus tard, le demandeur disposait de toutes les informations utiles à une action éventuelle; Qu'il savait notamment d'ores et déjà qu'en vertu du règlement de la caisse de pension, son apport avait servi dans sa plus grande partie à financer son entrée et non à racheter des années d'assurance; Que la demande, intervenue tardivement, doit par conséquent être rejetée; Qu'il convient de saluer ici les efforts déployés par la défenderesse pour tenter d'expliquer sa situation au demandeur et de répondre à ses questions de manière détaillée.
A/3390/2009 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Rejette la demande. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SÉCHAUD La présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le