Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.02.2013 A/3384/2012

18. Februar 2013·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,558 Wörter·~8 min·1

Volltext

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3384/2012 ATAS/176/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 février 2013 9ème Chambre En la cause Monsieur S__________, domicilié à Versoix

recourant contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16 à Genève

intimé

A/3384/2012 - 2/5 - EN FAIT 1. Monsieur S__________, né en 1948, s'est inscrit auprès de l'Office cantonal de l'emploi (OCE) le 20 janvier 2012. 2. Le 7 mars 2012, l'Office régional de placement (ORP) a refusé la prise en charge d'un cours de formation de chauffeur de taxi et limousine, au motif qu'il s'agissait d'un cours de formation de base et non de perfectionnement. Cette décision a été confirmée sur opposition. 3. Le 1 er octobre 2012, l'ORP a également refusé la prise en charge, demandée selon l'ORP le 24 septembre 2012, d'un cours intitulé "AutoCAD Niveau 1, Conception et modélisation 2D et 3D" d'un coût de 4'800 fr., au motif que la difficulté de placement n'était pas établie, d'une part, et que, d'autre part, la mesure n'augmenterait pas l'aptitude au placement. 4. Dans son opposition à cette décision, l'assuré s'est, notamment, offusqué du fait que son conseiller auprès de l'ORP lui avait indiqué par téléphone le 26 septembre 2012 que sa demande était admise, mais l'avait ensuite rappelé le 1 er octobre 2012 pour dire que la décision avait été annulée. Il était également indigné par la durée qu'avait pris le traitement de son dossier. Enfin, il estimait discriminatoire que son âge constitue un refus d'octroi de la mesure. 5. La décision sur opposition du 1 er novembre 2012 motive le refus de la prise en charge par les faibles perspectives d'embauche que le recourant pouvait espérer au vu de son âge. Le principe de la proportionnalité régissant les assurances sociales s'opposait à un investissement de la part de l'assurance-chômage dans une formation, dont l'assuré ne pourrait tirer bénéfice, avant l'âge de la retraite, que dans une infime mesure. La décision ne pouvait être qualifiée de discriminatoire, puisqu'elle respectait les dispositions et principes légaux. Au surplus, la formation AutoCAD Niveau 1 ne pouvait que servir à l'amélioration de sa situation économique et sociale au-delà de l'âge de la retraite, ce qui ne correspondait pas au but de l'assurance-chômage. Enfin, s'agissant d'une formation de base, elle ne saurait, de toute manière, être à la charge de ladite assurance. 6. Par acte expédié le 10 novembre 2012, l'assuré recourt contre cette décision. Il expose ne pas être novice sur AutoCAD, mais avoir demandé un cours de mise à niveau. Il relève avoir fait la demande de prise en charge le 17 mai 2012 et s'étonne du temps pris pour statuer sur sa demande. Il avait relancé son conseiller par téléphone et par courriel. Le 26 septembre 2012 seulement, son conseiller l'avait appelé pour l'informer de l'acceptation de sa demande, puis, le 1 er octobre 2012, pour revenir sur sa décision. Le cours avait commencé le 8 octobre 2012.

A/3384/2012 - 3/5 - 7. Par courrier du 12 décembre 2012, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05), la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Formé dans la forme et le délai prescrits (art. 60 et 61 let. b LPGA), le recours est recevable. 3. Est litigieuse la question de savoir si l'intimé était fondé à refuser de financer le cours AutoCAD. a. Conformément à l’art. 59 al. 1 er LACI, l’assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail (MMT) en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage. L’al. 2 de cette disposition précise que ces mesures visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés, dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Elles ont notamment pour but d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a), de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b), de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c) et de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (let. d). A ce titre, l’assurance participe notamment aux mesures de formation (art. 60 al. 1 er LACI). Dans sa circulaire relative aux mesures de marché du travail, le secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) relève que le fait d'avoir suivi un cours de reconversion ou de perfectionnement représente toujours un atout dans la recherche d'un emploi mais que, les crédits de l'assurance chômage étant des crédits affectés, les prestations de l'assurance doivent être strictement limitées aux cas dans lesquels la fréquentation d'un cours s'impose pour des motifs inhérents au marché du travail. La participation à une mesure ne peut dès lors être approuvée s'il existe des doutes sérieux quant à son effet bénéfique sur l'aptitude au placement de l'assuré et sur son employabilité sur le marché du travail (ch. A24 Circulaire MMT). En vertu du principe de proportionnalité, les prestations requises doivent être propres à atteindre le but fixé par la loi et apparaître nécessaires et suffisantes à cette fin (ATF 124 V 109 consid. 2a), d'une part. D'autre part, il doit exister un

A/3384/2012 - 4/5 rapport raisonnable entre le coût et l'utilité de la prestation demandée (ATF 132 V 215 consid. 3.2.2; 131 V 167; 107 V 88). b. En l'espèce, la décision querellée refuse l'aide sollicitée au motif, notamment, qu'elle n'était susceptible d'augmenter les chances du recourant de retrouver un emploi salarié que pour une durée très limitée dans le temps, dès lors qu'il se trouvait à quelques mois seulement de la retraite. La mesure ne paraissait pas proportionnée au regard du coût qu'elle engendrerait pour l'assurance et du bénéfice très limité dans le temps où le recourant pouvait encore être employé à titre salarié. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. En effet, le principe de la proportionnalité qui sous-tend l'ensemble des assurances sociales suppose, en particulier, qu'il existe un rapport raisonnable entre le coût et l'utilité de la prestation en cause, compte tenu de l'ensemble des circonstances de fait et de droit du cas particulier. Dès lors que le recourant était, au moment où il a requis la prestation, à savoir selon lui le 17 mai 2012, à moins d'une année de sa retraite, il n'aurait pu la mettre à profit, en tant que salarié, que pour une durée très limitée. Même si l'assurance avait consenti l'investissement sollicité dès juin 2012, celui-ci aurait alors essentiellement servi à permettre au recourant d'améliorer ses possibilités de gain après l'accession à l'âge de la retraite. Or, comme l'expose l'assurance, il ne relève pas de ses obligations de prévenir le chômage des assurés ayant atteint l'âge de la retraite. Contrairement à ce que laisse entendre le recourant, le temps pris, selon lui, par l'intimé pour se prononcer sur sa demande de prestation, n'a ainsi pas joué de rôle déterminant sur le refus de sa requête. Par ailleurs, la question de savoir si le conseiller du recourant a effectivement indiqué à celui-ci, lors d'un entretien téléphonique le 26 septembre 2012, que la mesure était accordée, puis l'a rappelé le 1 er octobre 2012 pour lui faire savoir qu'elle était refusée, peut rester indécise. En effet, même si le conseiller avait effectivement donné une information erronée le 26 septembre 2012, il n'apparaît pas que le recourant ait pris de quelconques dispositions fondées sur celle-ci avant de recevoir la décision de refus. Outre la déconvenue vécue par le recourant, aucune conséquence juridique ne s'attache ainsi au renseignement erroné qui aurait prétendument été fourni. Mal fondé, le recours doit donc être rejeté. 4. Il n'est pas perçu de frais, la procédure étant gratuite. * * *

A/3384/2012 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La présidente

Florence KRAUSKOPF

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

A/3384/2012 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.02.2013 A/3384/2012 — Swissrulings