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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.12.2014 A/3371/2014

3. Dezember 2014·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·542 Wörter·~3 min·1

Volltext

Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3371/2014 ATAS/1248/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 décembre 2014 4ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à MEYRIN

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/3371/2014 - 2/3 -

Vu la décision de refus de droit à des prestations AI du 13 octobre 2014 notifiée par l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève à Madame A______ (ci-après l’assurée ou la recourante); Vu le recours interjeté le 5 novembre 2014 par la doctoresse B______, spécialiste FMH en médecine générale ; Vu le courrier recommandé du 6 novembre 2014 de la chambre de céans invitant la recourante à lui faire parvenir une procuration en faveur de la Dresse B______ dans un délai échéant au 17 novembre 2014, sous peine d’irrecevabilité du recours ; Vu la procuration, datée du 20 novembre 2014, déposée au greffe de la chambre de céans le 21 novembre 2014 ; Attendu qu’aux termes de l’art. 89B al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), le recours est adressé en 2 exemplaires à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice soit par une lettre ou un mémoire signé, comportant notamment un exposé succinct des faits ou motifs invoqués et des conclusions ; Que selon l’art. 89B al. 3 LPA, si la lettre ou le mémoire n’est pas conforme à ces règles, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice impartit un délai convenable à son auteur pour le compéter en indiquant qu’en cas d’inobservation la demande ou le recours est écarté ; Qu’en l’occurrence, par pli recommandé du 6 novembre 2014, reçu par la destinataire le vendredi 7 novembre 2014, la recourante a été invitée à déposer une procuration en faveur de son médecin, sous peine d’irrecevabilité du recours ; Que la recourante disposait de plus d’une semaine pour agir ; Que force est de constater qu’en déposant la procuration requise le 21 novembre 2014, la recourante n’a pas respecté le délai imparti, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable.

A/3371/2014 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Renonce à percevoir un émolument de justice. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDÉ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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