Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.09.2020 A/3368/2017

24. September 2020·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·397 Wörter·~2 min·1

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3368/2017 ATAS/842/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 septembre 2020 3ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié c/o M. B______, à MEYRIN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Martin AHLSTROM recourant

contre CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS - SUVA, sise Fluhmattstrasse 1, LUCERNE intimée

A/3368/2017 - 2/2 - Attendu en fait que Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) était assuré obligatoirement auprès de la Caisse nationale suisse d’assurances en cas d’accidents (ciaprès : la SUVA) lorsque, le 26 mai 2016, il a été victime d’un accident ; Que par décision du 15 juillet 2016, la SUVA a fixé le montant de l’indemnité journalière due à l’assuré à 150.55 CHF/jour calendaire ; Que par décision du 28 juin 2017, la SUVA a révisé sa décision précédente et ramené le montant de l’indemnité journalière à 53.- CHF/jour ; qu’elle a en outre réclamé le remboursement de la différence, soit CHF 36'565.55 ; Que, sur opposition, la SUVA est partiellement revenue sur sa position en ce sens qu’elle a renoncé à demander la restitution des prestations considérées comme ayant été versées à tort, l’opposition étant pour le surplus rejetée (décision du 14 juillet 2017) ; Que, saisie d’un recours de l’assuré, la Cour de céans, par arrêt du 10 octobre 2019 (ATAS/935/2019) l’a rejeté ; Que le Tribunal fédéral a statué à son tour en date du 17 août 2020 (arrêt 8C_785/2019) et a partiellement admis le recours de l’assuré, fixant le montant de l’indemnité journalière, sur le salaire de base, à 132.55 CHF/jour, renvoyant pour le surplus la cause à la Cour de céans à charge pour elle de statuer sur les dépens de la procédure cantonale. Attendu en droit que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat ; Que la Cour de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction ; Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à CHF 3'500.-.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

1. Condamne à verser une indemnité de CHF 3'500.- à titre de dépens.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/3368/2017 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.09.2020 A/3368/2017 — Swissrulings