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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.05.2009 A/3361/2008

20. Mai 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,594 Wörter·~23 min·1

Volltext

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3361/2008 ATAS/593/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 20 mai 2009

En la cause Monsieur R___________, domicilié à Meyrin, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Christian BUONOMO

recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise route de Chêne 54, Genève

intimée

A/3361/2008 - 2/11 - EN FAIT 1. Par arrêt du 5 mai 2004, entré en force, le Tribunal de céans a prononcé la levée de l'opposition formée par Monsieur R___________ à la demande en réparation du dommage notifiée par la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après : la caisse) le 11 décembre 2000, à concurrence de 90'978 fr. 85. 2. L’intéressé, né en 1939, est au bénéfice d’une rente de vieillesse versée par la caisse. 3. Par courrier du 5 décembre 2007, la caisse a mis en demeure l'intéressé de régler le montant dû d'ici au 21 décembre 2007. 4. Par courrier du 11 janvier 2008, la caisse a informé l'intéressé qu'elle était en droit de compenser le montant dû avec la rente qu'elle lui versait et l'a invité à remplir une formule d'examen du minimum vital. 5. Le 31 janvier 2008, l'intéressé, représenté par son avocat, a informé la caisse qu'il faisait l'objet d'une saisie de gains et que ses revenus disponibles ne dépassent pas le minimum vital. 6. Par décision du 12 juin 2008, la caisse a informé l'intéressé qu'elle compensait sa créance totale par retenue mensuelle de 2'210 fr. sur sa rente AVS. La caisse a retiré l'effet suspensif. 7. Le 3 juillet 2008, l'intéressé a formé opposition contre la décision de la caisse, concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif. Il fait valoir qu'il travaille à 50% auprès de la régie X__________ depuis le 1 er août 2000, qu'en sus de son salaire mensuel net de 3'031 fr. 05, il perçoit une allocation forfaitaire pour frais de 175 fr.. Ce salaire fait l'objet d'une retenue de 3'168 fr. 05 par l'Office des poursuites. Il est au bénéfice d'une rente AVS de 2'210 fr. par mois et d'une rente de vieillesse LPP annuelle de 16'829 fr., soit 1'402 fr. 40 par mois. Son épouse exerce une activité à temps partiel au sein d'une crèche pour un salaire net de 5'206 fr. 60. Cependant, âgée de 63 ans, elle cessera son activité le 31 août 2008. Il explique que son épouse est propriétaire d'une villa sise à Meyrin qu'elle a mise en location pour un loyer mensuel de 5'100 fr. et qu'elle est en outre propriétaire de leur logement sis à Meyrin. Les charges mensuelles s'élèvent à 615 fr. et les intérêts mensuels liés à la cédule hypothécaire qui grève leur logement s'élèvent à 875 fr. par mois. Par ailleurs, les époux sont codébiteurs solidaires de deux cédules hypothécaires qui grèvent la villa sise à Meyrin, dont les intérêts mensuels s'élèvent à 3'439 fr. 20. S'ajoutent à ceci les primes d'assurance maladie de l'épouse, 346 fr. 70 et la sienne, 403 fr. 10. L'intéressé s'oppose au retrait de l'effet suspensif, relevant que la retenue mensuelle de 2'210 fr., qui correspond à la retenue de la totalité de sa rente AVS, revient à le priver de près des deux tiers de son revenu, ce qui le place

A/3361/2008 - 3/11 inévitablement dans une situation financière des plus déséquilibrée. Il conclut à la restitution de l'effet suspensif, relevant que l'issue du litige est prévisible dans la mesure où la décision de la caisse ne pourra être maintenue, compte tenu de ses revenus modestes et de son droit à la garantie du minimum vital. Sur le fond, il s'oppose à la compensation, relevant qu'elle ne saurait dépasser le montant de 615 fr. 06. 8. Par décision incidente du 24 juillet 2008, la caisse a rejeté la requête tendant au rétablissement de l'effet suspensif et réservé le fond. Elle a relevé que les éléments de fortune n'ont pas encore été clarifiés mais que les époux sont débiteurs de plusieurs cédules hypothécaires, ce qui implique qu'ils sont détenteurs de biens immobiliers d'une valeur certaine. Or, tant la fortune que les revenus des époux entrent en considération pour déterminer le minimum vital de l'opposant. Les prévisions quant à l'issue du litige permettent à priori de retenir que l'ensemble des biens dont dispose l'intéressé devrait entraîner le maintien de la retenue de l'entier de sa rente de vieillesse. Par ailleurs, la pesée des intérêts en présence permet de constater que les difficultés rencontrées pour recouvrer sa créance sont telles que les intérêts de l’administration sont manifestement menacés. 9. Par l'intermédiaire de son avocat, l'intéressé a interjeté recours en date du 20 août 2008, concluant au rétablissement de l'effet suspensif. Il a exposé que la retenue mensuelle de 2'210 fr. correspond à la totalité de sa rente AVS, ce qui le mettait inévitablement dans une situation financière des plus critique. Il a fait valoir que le total de ses revenus nets et de ceux de son épouse s'élève à 8'712 fr. 40 pour un total de charges de 7'369 fr. Son minimum vital se monte à 3'309 fr. 60 de sorte que la quotité saisissable de son revenu ne peut dépasser 302 fr. 80. La retenue mensuelle de 2'210 fr. opérée par la caisse apparaissait ainsi manifestement disproportionnée. La cause a été enregistrée par le greffe du Tribunal de céans sous le numéro A/3003/2008. 10. Dans sa réponse du 4 septembre 2008, la caisse a exposé que malgré de nombreux rappels, le recourant ne s'était pas acquitté de sa dette. Le recourant n'avait jamais manifesté une quelconque intention de s'acquitter de son importante dette à son égard, il n'avait pas davantage donné de précisions quant à sa situation financière globale et les brèves recherches effectuées laissaient supposer que le recourant disposait de ressources certaines. La caisse se référait à la Feuille d'avis officielle (FAO) du 28 septembre 2008 dont il résultait que le recourant avait sollicité des autorisations de construire pour quatre villas sises à Meyrin; de même, les publications du Registre foncier genevois relataient les importantes ventes immobilières réalisées par le recourant dans le courant du mois de juin 2008. Si l'effet suspensif préalablement retiré venait à être rétabli, la caisse risquerait manifestement de ne pas recouvrer l'entier de sa créance, étant entendu que la procédure judiciaire actuelle était susceptible de se prolonger. Compte tenu de ces

A/3361/2008 - 4/11 éléments, la caisse concluait au rejet du recours et au maintien de sa décision incidente du 24 juillet 2008. 11. Par arrêt du 24 septembre 2008 (ATAS/1047/2008), entré en force, le Tribunal de céans a rejeté le recours formé par l’intéressé, considérant que l'intérêt de l'administration à l'exécution immédiate de sa décision l'emportait sur celui du recourant. 12. Dans l'intervalle, par décision du 18 août 2008, la caisse a rejeté l’opposition formée par le recourant contre la décision de retenue sur rente. 13. Par l’intermédiaire de son mandataire, l’assuré a interjeté recours auprès du Tribunal de céans en date du 18 septembre 2008. Il explique que ses seuls revenus sont sa rente AVS de 2'210 fr. par mois et la rente de vieillesse LPP de 1'402 fr. 40. Il allègue qu’il ne possède aucune fortune, ni bien immobilier, qu'il a des dettes envers la Banque cantonale de Genève (BCGE) et la Caisse de compensation de la Société suisse des entrepreneurs. Il expose qu’il a pu rembourser une partie de ses dettes suite à la vente d’une villa sise à Meyrin, dont il était propriétaire, et qu'il n'a retiré aucun bénéfice de cette vente. Il reste débiteur envers BCGE d'un montant de 831'638 fr. 94. Son épouse est à la retraite depuis le 1 er septembre 2008 et elle est l’unique propriétaire d’une villa sise à Meyrin qu’elle a mise en location pour un loyer mensuel de 5'100 fr. Elle est également propriétaire du logement occupé par les époux à Meyrin. Enfin, son épouse et lui sont codébiteurs solidaires des deux hypothèques qui grèvent la villa. Le recourant allègue que la compensation opérée par la caisse en retenant la totalité de sa rente AVS porte atteinte à son minimum vital qui s’élève à 2'674 fr. 70, de sorte que la part de rente AVS compensable ne doit pas dépasser 464 fr. 77. 14. Dans sa réponse du 26 septembre 2008, la caisse expose qu’elle a rencontré d’innombrables difficultés pour recouvrer son importante créance, que le recourant n’a jamais versé un quelconque montant de son propre chef et qu’il ne s’est pas manifesté suite aux multiples rappels qu’elle lui avait adressés. Ce n'est que par le biais de la compensation, soit en retenant la totalité de la rente de vieillesse mensuelle, que la caisse est enfin en mesure d’envisager concrètement le recouvrement de sa créance. Dans le contexte de la décision querellée, la caisse relève que plusieurs ventes immobilières ont été réalisées par le recourant en juin 2008, ainsi que des requêtes déposées en vue de l’obtention d’autorisations de construire. Si le mandataire du recourant fournit partiellement des explications en lien avec les ventes immobilières réalisées pour solder les dettes de son mandant vis-à-vis de la BCGE, il n’en demeure pas moins que les publications du Registre foncier genevois font état de plusieurs biens-fonds. Restent encore les requêtes en autorisation de construire publiées le 28 septembre 2007. En conséquent, le montant de la compensation suggérée par le recourant n’est pas acceptable en l’état

A/3361/2008 - 5/11 vu les incertitudes régnant sur la situation financière réelle des époux. La caisse conclut au rejet du recours. 15. Le Tribunal a entendu les parties en audience de comparution personnelle en date du 5 novembre 2008. Le recourant a reconnu n'avoir pas rempli le formulaire que lui avait remis la caisse afin d’établir sa situation financière. Il a déclaré qu’en juin 2008, son épouse et lui ont vendu la villa et la parcelle sise à Meyrin dont il était propriétaire à raison des deux tiers. Ce bien immobilier a fait l’objet d’une division en quatre parcelles et une entreprise générale a été chargée de construire des villas. L’ancienne villa i a été démolie et les quatre parcelles ont été vendues pour 1'840'000 fr. Ces fonds ont servi a rembourser les hypothèques de la BCGE à concurrence de 1'288'924 fr. 45 ainsi que la Caisse de compensation des entrepreneurs de Y__________ pour le montant de 198'756 fr. 10 correspondant aux cotisations dues suite à la faillite de son entreprise. Le recourant a déclaré qu'il a eu encore d’autres frais et honoraires à payer et son épouse a perçu un montant de 359'781 fr. 45. Il explique que la Caisse de compensation Y__________ l’avait mis aux poursuites, que sa villa a été saisie par l’Office des poursuites, puis vendue de gré à gré. Le recourant a expliqué que l’appartement qu’il occupe avec son épouse est la propriété de cette dernière, acquise pendant le mariage, et qu'ils sont mariés sous le régime de la séparation des biens. Il reste par ailleurs débiteur à l'égard de la BCGE, solidairement avec deux autres personnes, d'un montant de 800'000 fr. suite à une promotion immobilière. En raison de la faillite de son entreprise, l’immeuble a été vendu aux enchères mais il en a résulté une insuffisance de gages. La représentante de la caisse a rappelé que le recourant n’a jamais fait de proposition de paiement et ne l’a jamais contactée, malgré les courriers adressés à son avocat. De même, il n’a pas produit ses déclarations fiscales. A l'issue de l'audience, le recourant a déclaré qu’il allait examiner avec son épouse la possibilité de faire une proposition à la caisse. 16. Dans le délai imparti, le recourant a informé le Tribunal de céans, par courrier du 18 novembre 2008, que son épouse, qui avait déjà consenti des sacrifices financiers importants en relation avec la faillite de sa société, n’entendait plus intervenir en relation avec les dettes de son époux. 17. Par courrier du 10 novembre 2008, le Tribunal a octroyé au recourant un délai au 12 décembre 2008 pour produire tous les documents justificatifs concernant sa situation financière et celle de son épouse, ses déclarations fiscales 2007-2008 ainsi que les avis de taxation y relatifs. 18. Par courrier du 9 décembre 2008, le mandataire du recourant a produit copie de la déclaration fiscale 2007 avec pièces justificatives, relevant que la taxation y relative n’avait pas encore été effectuée par l’administration compétente. S’agissant des revenus des époux, ils ont connu une modification très importante durant l’année 2008, en ce sens que tant Monsieur R___________ que son épouse sont sans

A/3361/2008 - 6/11 activité lucrative et qu’ils perçoivent l’AVS. S’agissant enfin du bien immobilier, il a été vendu dans le courant de l’année 2008. Quant à l’appartement occupé par les époux, il est la propriété de l'épouse. Il existe d'autre part un bien immobilier sis à Ormont-Dessus, propriété des enfants des époux R___________, mais sur lequel ces derniers sont au bénéfice d’un usufruit. Quant au bien immobilier à Meyrin , il est la propriété exclusive de l'épouse. 19. Invitée à se déterminer, la caisse a relevé dans ses conclusions du 15 janvier 2009 que l’analyse des pièces produites par le recourant ne lui permet en aucun cas de réduire la compensation opérée sur sa rente de vieillesse. En effet, elle constate qu’en sus de l’importante opération immobilière réalisée en été 2008, la fortune immobilière reste plus que confortable. En dépit du fait que les biens sont propriété de Madame R___________, il convient de rappeler que l‘examen de la charge trop lourde impose la prise en considération de la situation globale des époux, ce indépendamment du régime matrimonial qui gère leur union. Par ailleurs, l’extrait du Registre foncier du district d’Aigle confirme que les époux R___________ sont au bénéfice d’un droit d’usufruit ainsi que d’un "droit de retour" en leur faveur sur un immeuble sis au Diablerets. Dès lors le minimum vital du recourant n’est manifestement pas entamé du fait de la retenue de la totalité de la rente de vieillesse du recourant, raison pour laquelle la caisse maintient intégralement ses conclusions. 20. Ces écritures ont été communiquées au recourant en date du 16 janvier 2009. 21. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 1 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s’applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 229 consid. 1.1 et les références). Les règles de procédure s’appliquent quant à elles sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 71 consid. 6b). La LPGA s’applique par conséquent au cas d’espèce.

A/3361/2008 - 7/11 - 3. Interjeté en les forme et délai prescrits, le présent recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA). 4. Le litige consiste à déterminer si c’est à bon droit que l’intimée a compensé sa créance par retenue de la totalité de la rente AVS revenant au recourant. 5. L'entrée en vigueur de la LPGA n'a pas modifié les règles relatives à la compensation, qui reste régie par les lois spéciales ou les principes généraux, sous réserve de l'art. 20 al. 2 LPGA (cf. Ueli KIESER, ATSG-Kommentar: Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, Zurich 2003, Remarques préliminaires, n. 22; cf. ATF 125 V 323 consid. 5b/bb). Cette disposition règle le problème particulier - qui n'est pas en cause ici - de la compensation d'une créance d'un tiers qualifié ou d'une autorité dans le contexte de la garantie d'un emploi des prestations conforme à leur but (voir à ce sujet DUC, Assurance sociale et assurance privée, Rapport du Groupe de travail de la Société suisse du droit de la responsabilité civile et des assurances institué pour examiner les tâches dévolues à l'assurance privée, d'une part, et celles incombant à l'assurance sociale, d'autre part, Berne 2003, p. 139 ss). En principe, le droit aux rentes est soustrait à toute exécution forcée (cf. art. 20 al. 1 LAVS, en sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2003). Cependant, selon l'art. 20 al. 2 let. a LAVS, peuvent être compensées avec des prestations échues, notamment, les créances découlant de la présente loi. Contrairement à la teneur littérale de cette disposition, la caisse de compensation a non seulement le droit mais aussi l'obligation, dans le cadre des prescriptions légales, de compenser des cotisations dues, frais de poursuites et autres frais administratifs avec des prestations échues (ATF 115 V 341 consid. 2a et les arrêts cités). La créance de la caisse doit être échue et non prescrite (art. 16 LAVS). L'art. 20 al. 2 LAVS a créé, en matière de compensation, un régime bien adapté aux particularités des assurances sociales et notamment de l'AVS (ATF 115 V 341 consid. 2b). La possibilité de compenser des cotisations avec des prestations selon cet article s'écarte des dispositions du code des obligations. Ainsi, il a toujours été admis que l'art. 20 LAVS dérogeait dans une certaine mesure à la règle de la réciprocité des sujets de droits posées par l'art. 120 al. 1 CO (VALTERIO, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, tome II [Les prestations], Lausanne 1988, p. 237 ss ; RIEMER, Berührungspunkte zwischen Sozialversicherungs- und Privatrecht, insbesondere die Bedeutung des Privatrechtes bei der Auslegung des Sozialversicherungsrechtes durch das Eidgenössische Versicherungsgericht, in : Mélanges pour le 75ème anniversaire du Tribunal fédéral des assurances, Berne 1992, p. 161, note de bas de page 95 ; KIESER, Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung, Zurich 2005, p. 153 ss ad art. 20). La possibilité de compenser s'écarte de l'art. 120 al. 1 CO quand les

A/3361/2008 - 8/11 créances opposées en compensation se trouvent en relation étroite, du point de vue de la technique d'assurance ou du point de vue juridique; dans ces situations, il n'est pas nécessaire que l'administré ou l'assuré soit en même temps créancier et débiteur de l'administration (ATF 130 V 510 consid. 2.4, 115 V 343 consid. 2b, 111 V 2 consid. 3a, 104 V 7 consid. 3b). Une relation étroite de cette nature existe, par exemple, entre les cotisations personnelles dues par le père décédé et la rente d'orphelin de père (ATFA 1956 p. 190 consid. 1, 1961 p. 29 ss). La faculté d'opérer la compensation a aussi maintes fois été affirmée en ce qui concerne les cotisations personnelles du mari décédé et la rente ou l'allocation unique revenant à sa veuve (ATFA 1969 p. 93, 1953 p. 285, 1951 p. 39). Une créance de cotisations à l'encontre d'un débiteur décédé peut aussi être compensée avec les rentes de survivants revenant à ses héritiers, quand bien même ceux-ci ont répudié la succession (ATFA 1969 p. 95 let. g, 1956 p. 190 consid. 1). Il a également été jugé admissible de compenser des cotisations personnelles dues par l'ancien mari décédé et produites dans la procédure de bénéfice d'inventaire, avec une rente de veuve revenant à la femme divorcée (ATF 115 V 341). De même, la moitié de la rente pour couple réclamée par l'épouse pouvait être compensée avec une créance en réparation du dommage (art. 52 LAVS) contre l'époux (ATF 107 V 72). En revanche, les créances de cotisations qui n'ont pas été portées à l'inventaire officiel de manière fautive, ne sont plus compensables (ATF 111 V 3 ; ATFA non publié du 6 juin 2005, H 192/04 consid. 3.3). Enfin, en raison de la nature des créances en jeu et par référence à l'art. 125 ch. 2 CO applicable par analogie, une créance d'une institution de sécurité sociale ne peut être compensée avec une prestation due à un assuré si la compensation porte atteinte au minimum vital de celui-ci (ATF 131 V 252 consid. 1.2, 115 V 343 consid. 2c). Pour le calcul du minimum vital de l'assuré, il y a lieu d'appliquer les règles du droit des poursuites (ATF 131 V 252 consid. 1.2). 6. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'intimée possède une créance en réparation du dommage de 90'978 fr. 85 à l'encontre du recourant qui peut faire l'objet d'une compensation conformément à l'art. 20 al. 2 LAVS, dès lors qu'il est le titulaire de la rente. Le recourant allègue cependant que la compensation opérée par l'intimée entame son minimum vital. Le Tribunal de céans constate à cet égard que le recourant n'a pas rempli le formulaire destiné à calculer son minimum vital que l'intimée lui avait fait parvenir et qu'il n'a pas donné suite non plus aux requêtes de la caisse l'invitant à produire tous justificatifs concernant sa fortune. Il convient de rappeler que dans le domaine des assurances sociales, quand bien même la procédure est régie par le principe inquisitoire, sa portée est limitée par le

A/3361/2008 - 9/11 devoir de collaborer des parties, lequel comprend l’obligation de ces dernières d’apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves. En effet, si le principe inquisitoire dispense les parties de l’obligation de prouver, il ne les libère pas pour autant du fardeau de la preuve, en ce sens qu’en cas d’absence de preuve, la décision sera défavorable à la partie qui voulait en déduire un droit de l’état de fait non prouvé (ATF du 20 novembre 2002 I 294/02 ; ATF 125 V 195 consid. 2 et les références). Pour l’examen du minimum vital, il convient de se placer au moment où le recourant doit s’acquitter de sa dette, soit en l’espèce au plus tard au moment de la décision de compensation litigieuse (ATF 113 V 254 consid. 4b, ATF 104 V 61 sv.; RCC 1981 p. 517 consid. 2a). Le juge des assurances sociales peut cependant exceptionnellement tenir compte de faits nouveaux, postérieurs au prononcé de la décision de la caisse (ATF 104 V 61). Dans le cas particulier, force est de constater qu’avant la décision querellée, le recourant, malgré les demandes réitérées de l’intimée, n’a pas rempli le questionnaire destiné au calcul du minimum vital et n’a produit aucun justificatif concernant ses moyens d’existence et sa fortune. L’intimée ayant eu par ailleurs connaissance que les époux étaient débiteurs de cédules hypothécaires, ce qui impliquait qu’ils détenaient des biens immobiliers, elle disposait là de suffisamment d'indices lui permettant d'admettre, faute d'éléments contraires démontrés par le recourant, que son minimum vital n'était pas entamé (cf. ATF non publié du 15 février 2005 I 305/03). L'intimée était ainsi fondée à rendre sa décision du 12 juin 2008 et de compenser le montant dû avec la rente de vieillesse de 2'210 fr. Le recours est mal fondé sur ce point. 7. Postérieurement à la décision, dans le cadre de l'opposition, puis du recours, le recourant a donné des explications et produit de nombreuses pièces, dont certaines à la demande du Tribunal de céans. Il a également fait valoir qu’il avait cessé de travailler en date du 31 juillet 2008 et que son épouse avait pris sa retraite le 31 août 2008. Il résulte des pièces produites par le recourant que son salaire faisait l’objet d’une retenue par l’Office des poursuites à hauteur de 3’168 fr. 05 et qu'il a cessé son activité lucrative à la fin du mois de juillet 2008. Quant à son épouse, elle a pris sa retraite le 31 août 2008. Les primes d'assurance-maladie du recourant ascendent à 403 fr. 10, celles de son épouse à 346 fr. 70. Concernant les biens immobiliers et les charges y afférentes, le Tribunal de céans relève que le logement des époux, à Meyrin, figure sur la déclaration fiscale 2007 comme étant la propriété à 100 % du recourant, alors qu'il allègue que c'est son

A/3361/2008 - 10/11 épouse qui en est la propriétaire. La pièce no. 16 produite par le recourant concernant les acomptes PPE et de chauffage ne permet nullement d'établir la propriété dudit bien. Concernant la vente des biens immobiliers en date des 27 et 30 juin 2008, le recourant déclare qu'il n'a retiré aucun bénéfice car il s'est acquitté de dettes envers la BCGE et une autre caisse de compensation. Son épouse, quant à elle, aurait perçu un montant de plus de trois cent mille francs. Quant à la villa sise à Meyrin mise en location, elle serait la propriété de l'épouse. Enfin, concernant le bien immobilier sis à Ormond-Dessous, le recourant allègue qu'il appartient à ses trois enfants, alors que selon la déclaration fiscale les époux sont toujours propriétaires et qu'un droit de retour en leur faveur est inscrit au Registre foncier de la commune. Le Tribunal de céans constate que la situation financière du recourant doit faire l'objet d'éclaircissements, notamment en ce qui concerne les biens immobiliers et les charges y afférentes. Au vu du changement dans la situation du recourant intervenu à fin juillet 2008, il incombera à la caisse d'examiner à nouveau la question du minimum vital. Les faits nouveaux s’étant produits après la décision litigieuse, la cause sera renvoyée à l'intimée afin qu’elle procède au calcul du minimum vital selon les normes du droit des poursuites, compte tenu des pièces produites, le recourant étant d’ores et déjà invité à collaborer activement avec l'intimée et de lui donner toutes précisions utiles. 8. Le recourant, qui obtient très partiellement gain de cause, a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que le Tribunal fixe en l’espèce à 800 fr. (art. 61 let g LAVS).

A/3361/2008 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement dans le sens des considérants. 3. Renvoie la cause à la caisse afin qu’elle procède au calcul du minimum vital au regard de la nouvelle situation du recourant dès le 1 er août 2008. 4. Rejette le recours pour le surplus. 5. Condamne la caisse à payer au recourant la somme de 800 fr. à tire de participation à ses frais et dépens. 6. Dit que la procédure est gratuite. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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