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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.02.2019 A/336/2019

11. Februar 2019·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·418 Wörter·~2 min·2

Volltext

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/336/2019 ATAS/96/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 11 février 2019 5 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à ONEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Yvan JEANNERET

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/336/2019 - 2/3 -

Attendu que, par décision du 12 décembre 2018, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a rejeté l’opposition de Madame A______ contre sa décision du 16 octobre 2018, par laquelle il avait recalculé les prestations dues dès le mois de novembre 2018, en raison d’une baisse de loyer non prise en compte, ainsi qu’avait réclamé la restitution de CHF 10’0281.- à titre de prestations indûment perçues entre le 1er juillet 2012 et le 31 octobre 2018 ; Que le SPC a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours contre sa décision sur opposition, sauf en ce qui concerne l’obligation de rembourser ; Que, par acte du 28 janvier 2019, l’ayant droit a interjeté recours contre cette décision en concluant, préalablement, à la restitution de l’effet suspensif au recours et, principalement, à son annulation, en ce que l’intimé lui réclamait la restitution de CHF 10’0281.-, sous suite de dépens ; Que, par écriture du 7 février 2019, l’intimé a conclu à ce que la restitution de l’effet suspensif soit refusée en tant qu’il rétablirait l’octroi des prestations en tenant compte du montant du loyer précédemment retenu jusqu’à la révision du dossier de la recourante, tout en admettant l’effet suspensif s’agissant de sa demande de restitution ; Attendu qu’au vu de ce qui précède, il convient de constater que la requête en restitution de l’effet suspensif au recours est sans objet ; Que la recourante ne conclut en effet pas à l’octroi des prestations, dès novembre 2018, calculées sur la base du montant du loyer précédemment retenu par l’intimé ; Que cette question ne fait donc pas l’objet du litige ; Que l’intimé n’a pour le surplus pas retiré l’effet suspensif au recours, en ce que sa décision porte sur la restitution du trop-perçu.

***

A/336/2019 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant selon l’art. 21 al. 2 LPA-GE 1. Déclare la requête en restitution de l’effet suspensif au recours sans objet. 2. Réserve la suite de la procédure.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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