Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3346/2008 ATAS/1222/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 30 octobre 2008
En la cause Monsieur F_________, domicilié à Carouge recourant
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé
A/3346/2008 - 2/5 - ATTENDU EN FAIT Que Monsieur F_________, a saisi le Tribunal de céans en date du 17 septembre 2008 d'un recours pour déni de justice contre le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après : SPC); Qu'il reproche à ce dernier de n'avoir pas répondu aux courriers qu'il lui a adressés en juillet et août 2008 concernant la prise en charge d'un décompte de frais de chauffage; Qu'en effet, par courrier du 14 juillet 2008, l'assuré a transmis au SPC un décompte de chauffage daté du 27 juin 2008 en demandant qu'on lui indique si ces frais lui seraient remboursés; Qu'en date du 12 août 2008, l'assuré a relancé le SPC en soulignant qu'une réponse rapide de sa part était "impérative"; Que par courrier du 17 septembre 2008, l'assuré a informé le SPC qu'il saisissait le Tribunal; Que par lettre du 22 septembre 2008, le SPC lui a répondu qu'il ne pouvait ni prendre en compte le décompte qui lui avait été adressé ni rembourser les charges de chauffage et frais accessoires; Que par courrier du 30 septembre 2008, l'assuré a demandé au SPC de lui notifier une décision formelle; Que le SPC s'est exécuté en date du 9 octobre 2008 et a notifié à l'assuré une décision en bonne et due forme, mentionnant la possibilité pour le bénéficiaire de former opposition en cas de désaccord; Qu'invité à se déterminer sur le recours pour déni de justice, le SPC, dans sa réponse du 15 octobre 2008, a conclu à ce qu'il soit déclaré sans objet compte tenu de la décision intervenue le 9 octobre 2008; CONSIDERANT EN DROIT Qu’en vertu de l’art. 56 al. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), un recours peut être formé lorsque l’assureur, malgré la demande de l’intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition; Que le Tribunal cantonal des assurances sociales, statue en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance vieillesse survivants et invalidité du 19 mars 1965 (art. 56 V al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l’organisation judiciaire; LOJ) et à l’art. 43 de la loi cantonale du 25
A/3346/2008 - 3/5 octobre 1968 sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance vieillesse et survivants et à l’assurance invalidité (art. 56 V al. 2 let. a LOJ); Que l'art. 29 al. 1 Cst. - qui a succédé à l'art. 4 al. 1 aCst. depuis le 1er janvier 2000 dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable; Que cette disposition consacre le principe de la célérité, autrement dit prohibe le retard injustifié à statuer; Que l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 119 Ib 311 consid. 5 p. 323; 117 Ia 193 consid. 1b in fine et c p. 197; 107 Ib 160 consid. 3b p. 165; Jörg Paul MÜLLER, Grundrechte in der Schweiz, Berne 1999, p. 505 s.; Georg MÜLLER, Commentaire de la Constitution fédérale, n. 93 ad art. 4 aCst.; HAEFLIGER / SCHÜRMANN, Die Europäische Menschenrechtskonvention und die Schweiz, Berne 1999, p. 200 ss); Qu'en droit fédéral des assurances sociales, la procédure de première instance est gouvernée par le principe de célérité; Que ce principe est désormais consacré par l'art. 61 let. a LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, qui exige des cantons que la procédure soit simple et rapide et constitue l'expression d'un principe général du droit des assurances sociales (ATF 110 V 61 consid. 4b; Ueli KIESER, Das einfache und rasche Verfahren, insbesondere im Sozialversicherungsrecht, in: RSAS 1992 p. 272 ainsi que la note no 28, et p. 278 sv.; RÜEDI, Allgemeine Rechtsgrundsätze des Sozialversicherungsprozesses, in: Recht, Staat und Politik am Ende des zweiten Jahrtausends, Festschrift zum 60. Geburtstag von Bundesrat Arnold Koller, Berne 1993, p. 460ss et les arrêts cités); Que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale; Qu'entre autres critères, sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 124 I 139 consid. 2c p. 142; 119 Ib 311 consid. 5b p. 325 et les références indiquées); Qu'à cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 107 Ib 155 consid. 2b et c p. 158 s.);
A/3346/2008 - 4/5 - Que cette obligation s'apprécie toutefois avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative (HAEFLIGER / SCHÜRMANN, op. cit., p. 203-204; AUER / MALINVERNI / HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, n. 1243); Qu'on ne saurait par ailleurs reprocher à une autorité quelques temps morts, inévitables dans une procédure (cf. ATF 124 et 119 précités); Qu'en l'espèce, une décision a finalement été rendue en date du 9 octobre 2008, soit un peu moins de trois mois après le premier courrier de l'assuré; Que ce laps de temps ne saurait être qualifié de retard injustifié pouvant constituer un déni de justice; Que, quoi qu'il en soit, la décision réclamée a finalement été rendue, de sorte que le recours pour déni de justice est devenu sans objet; Que pour le reste, la décision rendue par le SPC pourra faire l'objet d'une opposition;
A/3346/2008 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours recevable. 2. Prend acte de la décision du 9 octobre 2008. 3. Constate que le recours pour déni de justice est devenu sans objet. 4. Raye la cause du rôle. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Yaël BENZ La présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le