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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.10.2011 A/3341/2009

20. Oktober 2011·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·892 Wörter·~4 min·1

Volltext

Siégeant : Thierry STICHER, Président; Christine LUZZATTO et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3341/2009 ATAS/997/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 octobre 2011 8ème Chambre

En la cause Monsieur H___________, domicilié à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Damien HOTTELIER

recourant

contre SWICA ORGANISATION DE SANTE, sise boulevard de Grancy 39, 1001 Lausanne

intimée

A/3341/2009 - 2/4 - Vu la décision sur opposition du 31 juillet 2009 de SWICA confirmant sa décision du 18 mars 2009 qui limite ses prestations pour Monsieur H___________ à celles d'un établissement médico-social, à savoir un montant forfaitaire de 70 fr. par jour, du 21 décembre 2007 au 10 mars 2008, correspondant au forfait "plaisir" pour les personnes en attente de placement ; Vu le recours interjeté le 14 septembre 2009 pour l'assuré, par l'intermédiaire de son conseil, Me François GILLIOZ, avocat ; Attendu que le recourant concluait à l’annulation de la décision du 31 juillet 2009 et à ce que SWICA soit condamnée à prendre en charge une facture des HUG non produite, à hauteur de 16'000 fr., sous suite de dépens ; Vu la réponse du 14 octobre 2009 de SWICA ; Attendu que SWICA concluait au rejet du recours ; Vu les pièces produites ; Vu les audiences de comparution personnelle des parties des 10 décembre 2009 et 11 mars 2010 ; Vu les échanges du Tribunal cantonal des assurances sociales, alors compétent, avec les HUG, afin de se procurer les pièces nécessaires à l’instruction de la cause qui n’avaient pas été produites ; Vu l'arrêt incident du Tribunal cantonal des assurances sociales du 20 mai 2010, prononçant la suspension de l’instance ; Vu la reprise d’instance du 19 janvier 2011 ; Vu l'arrêt incident de la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice du 12 mai 2011, admettant sa compétence pour connaître du recours du 14 septembre 2009 ; Vu la constitution de Me Damien HOTTELIER, avocat, pour le recourant le 5 septembre 2011 ; Vu l'audience d'enquêtes et de comparution personnelle des parties du 6 septembre 2011 ; Vu le courrier du conseil du recourant du 30 septembre 2011 ; Vu le courrier de SWICA du 7 octobre 2011 par lequel elle accepte de prendre en charge à bien plaire le tarif "lit B" à l'Hôpital de Loëx pour la période litigieuse du 21 décembre 2007 au 9 mars 2008, soit 270 fr. par jour, et en conséquence de s'acquitter durant ces 80 jours d'un complément de 200 fr. par jour, étant donné qu'elle a déjà versé un forfait de 70 fr. par jour ;

A/3341/2009 - 3/4 - Que le recours devient ainsi sans objet, de sorte qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ; Que, conformément à l’art. 61 lit. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens ; Que cette indemnité est fixée en fonction du nombre d’échanges d’écritures, de l’importance et de la pertinence des écritures, de la complexité de l’affaire et du nombre d’audiences et d’actes d’instruction (cf. GRISEL, Traité de droit administratif, p. 848), l’autorité chargée de la fixer disposant d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 111 V 49 consid. 4a) ; Que pour apprécier l’importance du travail et du temps consacré à la cause, il faut tenir compte du fait que le procès en matière d’assurance sociale est gouverné par la maxime inquisitoire, ce qui, dans de nombreux cas, est de nature à faciliter la tâche du mandataire ; Qu’il convient également de rappeler que lorsque le comportement du recourant était propre à occasionner des frais inutiles, il se justifie de procéder à une réduction des dépens (ATFA non publié du 6 mai 2002, I 380/01, consid. 4) ; Qu’en l’espèce, le comportement du recourant, respectivement de son premier conseil a entraîné la tenue d’audiences inutiles et divers échanges entre le Tribunal cantonal des assurances sociales et les HUG ; Qu’en particulier, l’on pouvait attendre du recourant assisté d’un avocat qu’il produise la facture des HUG dont il réclamait la prise en charge par SWICA ; Que ses explications quant à une éventuelle rétention d’information de l’ASSUAS ne convainquent pas, puisque, d’une part, la personne qui l’assistait aux audiences (en excusant l’avocat constitué) était la même que celle qui s’occupait de son dossier au sein de l’ASSUAS et que, d’autre part, rien n’empêchait le recourant, respectivement son conseil de solliciter une copie de la facture litigieuse directement des HUG ; Qu’il se justifie ainsi d’octroyer des dépens réduits, lesquels seront fixés à 800 fr.

A/3341/2009 - 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant 1. Annule les décisions des 18 mars et 31 juillet 2009. 2. Donne acte à SWICA de ce qu'elle s'engage à prendre en charge le complément de 200 fr. par jour du 21 décembre 2007 au 9 mars 2008, selon facture des HUG du 5 juin 2008,. 3. L’y condamne en tant que de besoin. 4. Dit en conséquence que le recours est sans objet. 5. Condamne SWICA à verser au recourant une indemnité de 800 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. 6. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière

Isabelle CASTILLO Le président

Thierry STICHER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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