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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.10.2017 A/3340/2017

2. Oktober 2017·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,373 Wörter·~12 min·2

Volltext

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Larissa ROBINSON-MOSER et Teresa SOARES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3340/2017 ATAS/855/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 2 octobre 2017 6ème Chambre

En la cause A______ SÀRL, soit pour elle Monsieur B______ ; sis à GENÈVE

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Service juridique ; rue des Gares 16 ; Case postale 2660, GENÈVE

intimé

A/3340/2017 - 2/7 - EN FAIT 1. Le 28 mars 2017, A______ Sàrl (ci-après : l’employeur ou la recourante) et Monsieur C______ (ci-après : l’employé), né le ______ 1965, ont requis de l’Office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE) l’octroi d’une allocation de retour en emploi (ARE) pour l’engagement de celui-ci par l’employeur à 100 % dès le 1er avril 2017 ; le formulaire idoine comprenait un certain nombre de questions auxquelles l’employeur et l’employé ont répondu comme suit : - L’employé doit faire l’objet d’une mise au courant usuelle afin d’être opérationnel ; - Il n’a pas de lacune en matière de formation et/ou d’expérience utile au poste ; - Il a travaillé pour l’employeur durant les deux dernières années (du 1er octobre 2015 au 4 avril 2016 en tant que back office and operations manager). 2. Le certificat de travail de l’employeur du 4 avril 2016 mentionne que l’employé a bénéficié du 1er octobre au 4 avril 2016 de deux fois trois mois de stage par le biais de l’OCE ; l’employé était chargé de créer de multiples modèles de documents et messages types afin que de standardiser les systèmes d’information, optimiser les rapports d’activités de service auprès des mandataires et garantir un niveau de qualité de service constant et efficient. Il était ainsi chargé de créer une présentation powerpoint des services ; mettre en place une stratégie marketing de prospection de nouveaux clients ; d’énumérer une liste de près de deux cents entreprises de la région ; de les prospecter par téléphone pour obtenir des échanges email ou par rendez-vous ; de présenter les services en compagnie du directeur, durant ces rendez-vous de présentation. La collaboration s’était terminée, compte tenu de la faible activité économique actuelle. Le contrat de travail du 28 mars 2017 mentionnait un engagement de l’employé le 1er avril 2017 en tant que consultant senior à la clientèle dans les diverses tâches d’A______, à 100 %, pour un salaire mensuel brut de CHF 6'000.-, treize fois par année. 3. Par décision du 2 mai 2017, l’OCE, service des emplois de solidarité, a alloué à l’employeur une ARE du 18 avril 2017 au 17 janvier 2018 en considérant que l’employé était au bénéfice d’un Certificat fédéral de capacité de commerce et d’une expérience dans le domaine de la relocation, de sorte qu’une ARE de neuf mois était justifiée, soit un montant total de CHF 29'250.-. 4. Le 8 mai 2017, l’employeur, soit pour lui Monsieur B______, a fait opposition à la décision du 2 mai 2017 en faisant valoir qu’il travaillait bénévolement pour sa société, étant à la retraite, et recherchait un successeur, que l’employé avait effectué un stage de trois mois mais que le rôle proposé était très différent de celui de stagiaire et qu’il était prévu que celui-ci réorganise l’entreprise et développe les actions marketing et commerciales afin de gérer complètement toutes les activités

A/3340/2017 - 3/7 et, éventuellement qu’il rachète la société ; une période de neuf mois était trop courte pour assurer tous ces défis et la société n’avait pas l’assurance financière pour s’offrir un employé à 100 % du même profil. Une ARE de vingt-quatre mois était nécessaire ; l’ARE de neuf mois mettait en péril toute la viabilité du projet, l’employé disait se sentir désavantagé par l’OCE et avait le sentiment de ne pas avoir été respecté et appuyé puisque l’aide ne correspondait pas à celle qu’il était en droit d’attendre ; enfin l’ARE devait débuter au 1er avril 2017. 5. Par décision du 17 juillet 2017, l’OCE a rejeté l’opposition de l’employeur au motif que l’employeur avait déclaré que l’employé n’avait besoin d’aucune formation mais envisageait de reprendre la société et que celle-ci ne pouvait assumer la rémunération d’un collaborateur avec l’expérience de l’employé sur vingt-quatre mois, ce qui ne constituait pas un critère pour allonger la durée de l’ARE, celle-ci étant fixée principalement en fonction des besoins de formation de l’employé, de son éloignement du marché de l’emploi et non pas de la situation financière de l’employeur ; ce d’autant que vingt-quatre mois correspondait à la durée maximum admise ; enfin le début de l’ARE ne pouvait être antérieur au préavis de la commission tripartite, lequel était du 18 avril 2017. 6. Le 27 juillet 2017, l’employeur a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision sur opposition du 17 juillet 2017 en faisant valoir que la documentation sur l’ARE ne spécifiait pas que la durée était fixée selon les lacunes de formation de l’employé, qu’il se sentait floué par une ARE de neuf mois alors que le prospectus vantait une durée de vingt-quatre mois, que sa PME méritait d’être pérennisée par l’engagement d’employés genevois qui se devaient d’être compétents, condition remplie par l’employé, comme il avait pu le constater lors du stage, qu’une période de neuf mois était trop courte pour former l’employé aux tâches et responsabilité attendues, que l’employé se sentait floué et que l’aide apportée ne correspondait même pas à celle accordée à un chômeur de moins de 50 ans, que cette décision remettait en cause le projet, qu’il n’aurait peut-être pas engagé l’employé s’il avait connu la durée de l’ARE octroyée. Il a transmis le fascicule sur l’ARE de l’OCE selon lequel la durée de la prestation pour les 50 ans et plus était de vingt-quatre mois maximum. 7. Le 11 septembre 2017, l’OCE a conclu au rejet du recours au motif que le prospectus produit par la recourante était obsolète depuis novembre 2015, soit depuis que l’OCE avait modifié sa pratique et cessé d’accorder systématiquement la durée maximum de l’ARE ; or la brochure actuelle, publiée le 26 août 2016, mentionnait les critères de fixation de la durée de l’ARE ; en l’occurrence, l’employé était au bénéfice de plusieurs années d’expérience dans le domaine de la relocation, dont six mois auprès de l’employeur, de sorte qu’il avait droit à une ARE de douze mois, moins trois mois en raison du stage de six mois effectué. L’OCE a communiqué une copie de la brochure ARE et une copie de sa directive interne concernant la fixation de la durée de l’ARE.

A/3340/2017 - 4/7 - 8. Le 25 septembre 2017, la chambre de céans a entendu les parties et M. C______ en audience de comparution personnelle. M. B______, pour l’employeur, a déclaré : « Je suis retraité. J’ai créé mon entreprise il y a vingt ans et je souhaite qu’elle perdure. J’ai trouvé en Monsieur C______ une personne expérimentée, en recherche d’emploi. En tant que patron de tendance de gauche, je souhaitais aider Monsieur C______ à sortir du chômage tout en trouvant une solution pour remettre ma société. Monsieur C______ m’avait remis une brochure qu’il avait reçue de l’OCE concernant l’ARE et lorsque je me suis moi-même rendu à l’OCE par la suite, j’ai reçu la même brochure. Celle-ci prévoit une ARE de maximum 24 mois pour les employés de plus de 50 ans. J’ai été surpris de voir que l’ARE accordée était seulement de 9 mois. Je suis sur une voie bloquée en raison de cette décision et j’en suis très fâché. J’estime que j’ai dû moi-même signer un contrat de travail sans connaître les conditions complètes de l’ARE, notamment le fait que je dois garder Monsieur C______ en tant que salarié pendant 15 mois. Je confirme que Monsieur C______ avait effectué un stage dans ma société du 1er octobre au 31 décembre 2015 et du 4 janvier au 4 avril 2016. Après le stage, je n’étais pas dans des conditions financières suffisantes pour songer à engager Monsieur C______. Avant Monsieur C______, je travaillais avec une autre personne dont j’ai dû me séparer. » M. C______ a déclaré : « J’ai œuvré comme Operation manager en relocation chez D______ AG. Les activités de relocation se sont ensuite délocalisées à Zürich. Le domaine est actuellement en crise, les prestations des organisations internationales se réduisent et la concurrence est forte. Il s’agissait d’une grande société anglaisehollandaise, qui est en train de manger le marché genevois et dont les activités étaient très larges. Mon activité actuelle est différente, car l’approche de la clientèle et marketing est différente pour la société A______, plus centrée sur la zone genevoise. Pendant les six mois de stage, j’ai effectué la même activité, soit la mise en place d’une stratégie marketing pour la société, telle que le développement de services de proximité. J’ai eu un sentiment de trahison en recevant la décision de l’ARE limitée à 9 mois, alors que ma conseillère m’avait clairement indiqué que je pouvais obtenir 24 mois d’ARE. Je me suis senti abandonné par l’État. » La représentante de l’OCE a déclaré : « La commission tripartite regarde seulement si les conditions de travail sont conforme, et c’est l’OCE qui fixe la durée de l’ARE. Monsieur C______ ayant déjà les compétences dans le secteur concerné, et aucune formation n’ayant été demandée, nous avons considéré que le maximum de l’ARE était de 12 mois, lequel a encore été réduit à 9 mois en raison de la durée du stage.

A/3340/2017 - 5/7 - Vu les termes de la directive interne prévoyant qu’un stage de plus de 6 mois donne lieu à une diminution et qu’en l’espèce, le stage effectué par Monsieur C______ est de six mois, nous sommes d’accord d’accorder trois mois supplémentaires. » M. B______ a déclaré : « J’apprécie le geste de l’OCE, même si j’aurais espéré obtenir 15 mois au lieu de 12. J’accepte la proposition de l’OCE et réduis mes prétentions à 12 mois d’ARE. » 9. Sur quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Elle connaît également, conformément à l'art. 134 al. 3 let. b LOJ, des contestations prévues à l'art. 49 de la loi en matière de chômage du 11 novembre 1983 (LMC - J 2 20) en matière de prestations cantonales complémentaires de chômage. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 49 al. 3 LMC). 3. Selon l’art. 30 al. 1 LMC, les chômeurs ayant épuisé leur droit aux indemnités fédérales peuvent bénéficier d’une allocation de retour en emploi s’ils retrouvent un travail salarié auprès d’une entreprise active en Suisse. L’autorité compétente peut également proposer une telle mesure de sa propre initiative. Selon l’art. 35 LMC, l’allocation de retour en emploi est versée pendant une durée de : a) 12 mois consécutifs au maximum pour les chômeurs de moins de 50 ans au moment du dépôt de la demande ; b) 24 mois consécutifs au maximum pour les chômeurs de 50 ans et plus au moment du dépôt de la demande (al. 1). Sont réservés les cas d'interruptions de mesures sans faute de l'intéressé. Le Conseil d'Etat fixe les règles applicables (al. 2). Selon la directive de l’OCE, l’ARE est allouée au minimum pendant douze mois pour le demandeur âgé de 50 à 54 ans avec notamment les remarques suivantes : la durée ne peut pas être inférieure aux minima susmentionnés, sauf exception (grande proximité à l’emploi, stage préalable dans l’entreprise, gain intermédiaire [GI], etc.). Un abattement de la durée de trois mois est appliqué en cas d’emploi, de stage ou de GI préalable à l’ARE, et intervenu pendant plus de six mois dans l’entreprise au cours des trois dernières années. Cet abattement est majoré de trois mois supplémentaires pour chaque nouvelle tranche de six mois d’emploi, de stage ou de

A/3340/2017 - 6/7 - GI préalable à l’ARE, et intervenue dans l’entreprise au cours des trois dernières années. 4. En l’espèce, l’intimé a proposé, au vu de la directive interne précitée et du stage de six mois effectué par M. C______ auprès de la recourante - et non de plus de six mois -, d’allonger la durée de l’ARE à douze mois, ce que la recourante a accepté. En conséquence, le recours sera admis et la décision litigieuse réformée dans le sens de l’octroi d’une ARE de douze mois au lieu de neuf mois. 5. Pour le surplus, la procédure est gratuite.

A/3340/2017 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Réforme la décision de l’intimé du 17 juillet 2017 en ce sens que l’ARE est octroyée pour une durée de douze mois. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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