Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Willy KNOPFEL et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/334/2017 et A/335/2017 ATAS/169/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 6 mars 2017 10 ème Chambre
En la cause Madame A______ , représentée par Madame C______; à Genève, représentée par CSP-CENTRE SOCIAL PROTESTANT et Madame B______, représentée par Madame C______ ; à Genève, représentée par CSP-CENTRE SOCIAL PROTESTANT
recourantes
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé
A/334/2017 - 2/4 - EN FAIT Vu la décision sur opposition du Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) du 21 décembre 2016 rejetant l'opposition formée par le Centre social protestant (ci-après : CSP) au nom et pour le compte de Madame C______ représentant sa fille B______ contre la décision du 6 juin 2016 ; Vu la décision sur opposition du SPC du 21 décembre 2016 rejetant l'opposition formée par le CSP au nom et pour le compte de Madame C______ représentant sa fille A______ contre la décision du 6 juin 2016 ; Vu le recours interjeté le 30 janvier 2017 par le CSP au nom et pour le compte de Madame C______ représentant ses filles susnommées concluant à l'annulation des décisions entreprises et au recalcule des droits de A______ et B______ en faisant abstraction de toute pension alimentaire potentielle ; Vu les procédures A/334/2017, relative au recours de B______ d’une part et A/335/2017 relative au recours de A______ d’autre part ; Vu la réponse du SPC du 14 février 2017, identique dans chacune des causes susmentionnées, par laquelle l'intimé, faisant usage de la faculté qui lui est donnée par la loi de reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, a adressé à la juridiction de céans copie des nouvelles décisions rendues en faveur des recourantes recalculant les droits de ces dernières et faisant abstraction de toute pension alimentaire potentielle ; Vu le courrier du CSP du 21 février 2017 considérant – avec le SPC – qu'au vu des nouvelles décisions rendues par l'intimé le/s recours est/sont devenu(s) sans objet, mais maintenant ses conclusions relatives aux dépens ; Attendu en droit, Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Qu'interjetés dans les forme et délai prescrits par la loi, les recours sont recevables (art. 56 et 60 LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 - LPA ; E 5 10).
A/334/2017 - 3/4 - Que selon l’art. 70 LPA l’autorité peut, d’office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune ; Que tel est bien le cas en l'espèce des deux affaires ouvertes sous deux numéros de procédures distincts dans la mesure où des décisions distinctes mais identiques pour chacune des recourantes B______ et A______ avaient été rendues, et contre lesquelles un recours avait été interjeté en un seul et même acte ; Qu'il y a dès lors lieu d'ordonner préalablement la jonction des causes A/334/2017 et A/335/2017, sous cause A/334/2017 ; Que selon l'art.53 al. 3 loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ; Qu'avec les nouvelles décisions rendues par le SPC le 14 février 2017, les recours sont en effet devenus sans objet, l'intimé ayant ainsi fait droit aux conclusions des recourantes, lesquelles ont confirmé par la plume de leur mandataire avoir ainsi obtenant pleine satisfaction ; Que lorsque le recours est déclaré sans objet, le recourant peut prétendre à des dépens, pour autant que les chances de succès telles qu'elles se présentaient avant que le recours ne devienne sans objet le justifient (arrêt du Tribunal fédéral 9C 372/2011 du 12 avril 2012) ; Que selon la jurisprudence, un assuré représenté par des organismes tels que l’Association suisse des invalides, le Service juridique de la Fédération suisse pour l’intégration des handicapés ou Pro Infirmis, une telle institution ne tirant pas ses ressources des cotisations ou du soutien financier de ses membres, mais essentiellement de subventions étatiques destinées à lui permettre de mener à bien sa fonction d’organisme d’assistance publique (ATF 126 V 11 consid. 2 et 5), peut prétendre à des dépens ; Qu'en l'espèce le CSP répond aux critères dégagés de la jurisprudence susmentionnée de sorte qu'une indemnité globale et unique de CHF 1'500.- sera allouée aux recourantes à charge du SPC.
A/334/2017 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Préalablement : 1. Ordonne la jonction des causes A/334/2017 et A/335/2017, sous cause A/334/2017. Au fond : 2. Prend acte des nouvelles décisions du Service de prestations complémentaires du 14 février 2017. 3. Dit que le recours est devenu sans objet. 4. Raye la cause du rôle. 5. Condamne le SPC à verser aux recourantes la somme de CHF 1’500.-, à titre de participation à leurs frais et dépens dans le sens des considérants. 6. Dit que la procédure est gratuite. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière :
Florence SCHMUTZ
Le président :
Mario-Dominique TORELLO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le