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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.10.2008 A/334/2008

30. Oktober 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·6,150 Wörter·~31 min·1

Volltext

Siégeant : Jean-Louis BERARDI, Président suppléant; Teresa SOARES et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/334/2008 ATAS/1316/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 8 du 30 octobre 2008

En la cause Monsieur C____________, représenté par Me Dominique BAVAREL, Collectif de défense, boulevard de Saint-Georges 72, GENEVE, en l’Etude duquel il fait élection de domicile recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/334/2008 - 2/15 - EN FAIT 1. Ressortissant portugais, titulaire d’un permis d’établissement, C____________ (né en 1961), scolarisé durant quatre années au Portugal et sans formation spécifique, a travaillé comme magasinier jusqu’au 14 octobre 2004, date à laquelle il s’est trouvé empêché de travailler à 100%. Son dernier salaire mensuel s’est élevé à Fr. 4’850.- (versé 13 fois l’an). 2. Invoquant souffrir en particulier de hernies cervicales et d’arthrose, il a présenté, le 3 mai 2005, une demande de prestations auprès de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (OCAI), tendant à l’octroi de mesures d’orientation professionnelle ou d’une rente. 3. Dans un certificat du 24 mars 2005, le docteur P____________, généraliste, médecin-conseil de La Suisse Assurance (assurance-perte de gain collective de l’employeur), a attesté que les examens pratiqués mettaient en évidence des lésions dégénératives de la colonne cervicale, mais l’indication neurochirurgicale n’était pas posée de façon absolue, les médecins consultés (Drs Q____________, R____________ et S____________) ayant opté pour un traitement conservateur, en l’état. Il existait une petite diminution de la force du triceps à gauche. L’exercice d’une activité de force était difficile. Enfin, il était judicieux de procéder à une observation des potentialités professionnelles de l’assuré, compte tenu du syndrome douloureux. 4. Dans un rapport du 27 mai 2005, le docteur R____________, du Service de Neurochirurgie des H.U.G, a diagnostiqué une discopathie dégénérative étagée cervicale avec hernie discale médiane en C3-C4, sténose foraminale droite C5-C6 et hernie discale C6-C7 à droite, sans compression sur le cordon médullaire, depuis fin 2004. Le patient souffrait de cervicalgies accompagnées d’une irradiation pseudo-radiculaire C5 à gauche et de paresthésies de dermatome C7 à droite. Les cervicalgies à caractère plutôt mécanique prédominaient sur le tableau douloureux. Il n’existait pas de signes pyramidaux, ni de signe objectif d’irritation radiculaire aux membres supérieurs. Les probabilités de succès sur les cervicalgies d’une éventuelle intervention de discectomie seraient médiocres, étant donné l’atteinte dégénérative étagée. De plus, l’opération porterait un risque de décompensation des pathologies sous-jacentes, le docteur S____________ (cf. § 5 ci-dessous) étant également d’avis qu’une intervention aurait peu de chance de résoudre les douleurs cervicales axiales et pseudo-radiculaires C5 gauches. Enfin, le travail de magasinier n’était plus adapté à la pathologie dont souffrait l’assuré et des mesures de reclassement professionnel étaient envisageables, avec moins de contraintes sur la colonne cervicales et sans position fixe de la nuque, ni mouvement répétitif de celle-ci, ni traction sur les bras, ou travail en hauteur. Une activité de remplacement, telle que laborantin ou commis administratif, « après reconversion

A/334/2008 - 3/15 prof. ! », était envisageable, à raison de 8 heures par jour (ie : à 100%), sans diminution de rendement. 5. Dans un rapport du 1 er juin 2005, le docteur S____________ (FMH en neurochirurgie), a diagnostiqué des cervicobrachialgies bilatérales sur HD C5-C6 et C6-C7, une discopathie dégénérative C3-C4 / C5-C6, avec hernie médiane et C6- C7 avec hernie paramédiane à droite. Ce praticien a en outre attesté que, dans son activité habituelle, l’assuré subissait une diminution de rendement de 20% à 30%, la capacité de travail pouvant par ailleurs être améliorée par des aménagements du poste de travail. De « nombreuses activités » de remplacement étaient exigibles, à raison de 8 heures par jour, épargnant les mouvements répétés des membres supérieurs, sans postures de bras au-dessus des épaules, sans port de charge supérieure à 10 kg, ni travail en hauteur. Selon le type d’activité, la diminution de rendement était de 20%. Enfin, le docteur S____________ précisait n’avoir examiné le patient qu’une seule fois, le 25 janvier 2005, cela afin de déterminer les possibilités d’une intervention chirurgicale, qu’il avait par ailleurs déconseillée. 6. Selon un rapport du 15 juin 2005, le docteur Q____________, médecin traitant, a diagnostiqué des cervicobrachialgies sur polypathologie cervicale. La capacité de travail ne pouvait pas être améliorée par des mesures médicales, car l’indication opérative n’était pas posée de façon absolue, la pathologie étant trop complexe pour qu’on puisse garantir le résultat. Des mesures professionnelles étaient indiquées et un stage d’observation paraissait indispensable. 7. Dans un rapport complémentaire du 26 septembre 2005, le docteur Q____________ a attesté que le patient ne pouvait pas exercer à plein temps son ancienne activité de magasinier. Le praticien n’a pas expressément précisé la capacité de travail résiduelle, mais a indiqué un « taux d’invalidité » de 100%, un travail adapté n’étant pas possible, compte tenu en particulier que le patient n’avait pas l’usage intégral de ses mains et que la force de ses bras, surtout à gauche, était diminuée. La flexion répétée et le levage de charges étaient à proscrire. La pathologie se péjorait lentement. La capacité de travail ne pouvait pas être améliorée par une réadaptation médicale ou professionnelle (rapport, § 8, § 10.3, § 11.4 et § 11.8). 8. Compte tenu de la différence d’estimation de la capacité de travail de l’assuré entre les docteurs T____________ et S____________, le Service médical régional AI (SMR) a préconisé un examen rhumatologique (avis du 7 avril 2006). 9. Selon deux rapports des 18 juillet et 9 août 2006, rendus suite à un examen rhumatologique de l’assuré, le SMR a diagnostiqué des cervicobrachialgies bilatérales prédominant à gauche, dans le cadre de troubles dégénératifs cervicaux étagés. La capacité de travail était nulle dans l’activité habituelle (« lourde physiquement »), mais totale dans une activité adaptée, dès le début 2005 (soit après

A/334/2008 - 4/15 la fin de la phase douloureuse aiguë qui avait motivé l’arrêt de travail), moyennant une réadaptation à l’effort de 2 mois. Les limitations fonctionnelles étaient les suivantes : pas de travail de force avec le membre supérieur gauche, ni plus de 45° d’élévation, pas de rotations rapides de la tête, ni maintien prolongé de la tête dans des positions extrêmes, alternances de position assis-debout 1x/h, pas de soulèvement régulier de plus de 8 kg, ni de port régulier supérieur à 10kg, pas de porte-à-faux statique prolongé du tronc. Par ailleurs, il n’y avait pas de signes de fibromyalgie, ni de signes de non organicité. L’examen clinique osteo-articulaire et neurologique était normal, mais révélait des signes vasculaires caractéristiques d’un syndrome du défilé thoracique à gauche. Cette dernière pathologie méritait d’être investiguée, et le cas échéant traitée, mais les limitations fonctionnelles ne seraient pas modifiées par ce traitement. Le dossier radiologique montrait des troubles dégénératifs au niveau cervical et lombaire relativement modestes, mais pouvant induire des limitations fonctionnelles. Au vu des efforts demandés dans l’ancienne activité de magasinier dans une entreprise de matériaux de construction, la capacité de travail n’était pas exigible dans cette profession ne respectant pas du tout les limitations fonctionnelles de l’assuré. Enfin, le discret manque de force annoncé par l’assuré (droitier) au bras gauche était difficilement objectivable, le testing musculaire analytique n’ayant pas fait apparaître de déficit moteur significatif. L’examen clinique était en revanche hautement pathologique au niveau vasculaire du MSG. En effet, la manœuvre dite de Ross reproduisait rapidement une partie des douleurs annoncées par l’assuré (rapport du docteur U____________, rhumatologue, du 18 juillet 2006, pp. 6 et 7). 10. Dans le cadre de l’assurance-chômage, l’assuré a effectué, du 11 septembre au 9 octobre 2006, un stage à l’atelier de réadaptation préprofessionnelle des HUG, à plein temps, à raison de 6 heures par jour. Selon le rapport d’observation des maîtres socio-professionnels, du 21 décembre 2006, le rendement sur une journée de six heures était très fortement influencé par les douleurs, les facteurs météorologiques et la difficulté à récupérer pendant la nuit ou le week-end (en raison desdites douleurs). Le rendement était très difficile à quantifier du fait de ces grandes fluctuations. L’activité de cariste était exclue (position du corps à 90°, charges et/ou chargements répétés), de même qu’un reclassement dans l’horlogerie, au vu des contraintes au niveau cervical et de la position assise prolongée. L’alternance des postures assises, debout, offrait une meilleure résistance sur la journée. Les auteurs ont conclu qu’une aptitude au travail proche de 100% sur un poste respectant ces limitations pouvait être « extrapolée ». La bonne volonté de l’assuré lui "permettrait sans aucun doute de poursuivre une autre mesure plus longue, qui permettrait d’améliorer l’objectivation de ses limitations".

A/334/2008 - 5/15 - 11. Ayant retenu un degré d’invalidité de 22%, l’OCAI a mis l’assuré au bénéfice d’un stage d’orientation professionnelle auprès de la Fondation PRO, du 28 janvier au 29 avril 2007, afin de définir les domaines d’activités compatibles avec ses limitations physiques et d’examiner si des mesures professionnelles seraient de nature à réduire le dommage ou à favoriser la reprise d'une activité. 12. Dans un rapport intermédiaire du 24 avril 2007, le docteur Q____________ a indiqué que l’état de santé de son patient était resté stationnaire depuis 2004, sans changement dans les diagnostics. Dans le cadre de l’ancienne activité, la capacité de travail était nulle; dans une autre activité adaptée, elle était de 50%. Il n’y avait pas de traitement à part les antalgiques. Le praticien précisait encore qu’on ne pouvait envisager un retour au travail dans le même métier ou dans un autre, en raison de la sinistrose présentée par le patient. 13. Selon le rapport d’évaluation de la Fondation PRO du 29 mai 2007, après trois semaines de stage effectué à plein temps (avec un rendement de 50%), l’assuré avait présenté une incapacité de travail à 50% (avec un rendement de 90%), puis, la dernière semaine du stage, à 100%, suite à un blocage total de la nuque. Ses capacités manuelles étaient limitées (dextérité, coordination des mouvements, précision), l’assuré ne pouvant pratiquement pas travailler avec son bras gauche. Il devait régulièrement alterner les positions assis/debout, afin d’éviter les raideurs et des douleurs dans la jambe gauche. Les douleurs à la nuque et à l’épaule droite survenant très rapidement, il devait fréquemment (plusieurs fois par heure) s’interrompre quelques minutes afin de calmer les tensions. Ses points forts étaient sa conscience professionnelle, son engagement dans le travail, sa persévérance, ses bonnes relations sociales, ainsi que son rendement en temps lorsqu’il travaillait à 50%. Ses points faibles étaient ses grandes limitations fonctionnelles réduisant de façon importante les tâches qui pouvaient lui être confiées. En raison de ses douleurs, l’assuré avait effectué l’essentiel de son stage sur une seule activité (montage de cheminées). Sur le plan de la motivation, il s’était montré très consciencieux et persévérant. Très peu d’activités étaient accessibles à l’assuré dans l’état actuel de son bras gauche. Celui-ci ne semblait pour le moment visiblement pas en mesure de travailler à plus de 50%. L’opération envisagée de la nuque, selon les explications de l’assuré, devrait améliorer la fonctionnalité de son bras gauche, même si elle ne devrait vraisemblablement pas éliminer ses douleurs. Il semblait dès lors plus pertinent de procéder à une réévaluation de ses capacités suite à ladite opération. Un domaine d’activités possibles pourrait alors aussi être envisagé. Les remarques relatives aux Observations 1 et 2, jointes audit rapport, précisent qu’à 100% pendant 3 semaines, le stagiaire avait un rendement estimé de 70% (cf. aussi synthèse graphique 1/2) et qu’en raison de la faiblesse de sa main gauche, celui-ci n’avait en réalité qu’une seule main de disponible.

A/334/2008 - 6/15 - 14. Dans une note manuscrite du 11 juin 2007 (dont il a confirmé la teneur par pli du 15 juillet 2008, à la demande du Tribunal), le médecin-conseil de l’AI, le docteur V____________, a écrit : « état de santé de l’assuré inchangé, donc même exigibilité (cf. SMR) dans son activité, baisse de rendement de 20-25% ». 15. D’après le rapport final de réadaptation professionnelle du 13 juin 2007, des mesures professionnelles n’étaient pas indiquées. Le taux d’invalidité était de 35,7% (salaire sans invalidité de Fr. 63'050.- en 2005 ; salaire avec invalidité, actualisé en 2005, de Fr. 60'060.90, tenant compte d’une activité exigible à 75% et d’un abattement de 10%, motivé par « une activité légère seule possible, nature de l’atteinte »). Dans ledit rapport, la note précitée du docteur V____________ est retranscrite ainsi : « Etat de santé inchangé donc même exigibilité (cf. SMR). Suivant l’activité, baisse de rendement de 20-25% ». 16. Dans un projet de décision du 18 juin 2007, l’OCAI a rejeté la demande de rente, tout en estimant que des mesures d’ordre professionnel n’étaient pas indiquées, car elles ne réduiraient pas le dommage. 17. Par acte du 6 août 2007, l’assuré a conclu à l’octroi d’une demi-rente. Il a en particulier fait valoir que la baisse de rendement retenue par l’OCAI dans une activité adaptée (20-25%) n’était pas motivée, cependant que tant le médecin traitant (docteur Q____________) que la Fondation PRO avaient constaté qu’il disposait d’une capacité de travail dans une activité adaptée de 50%. Selon lui, le taux d’invalidité était de 63.3%, compte tenu d’un salaire avec invalidité de Fr. 57'805.- (à 100%), respectivement de Fr. 28'902.- (à 50%), et d’une réduction de 20% « selon l’approche pluridisciplinaire ». 18. Dans un avis du 13 novembre 2007, le médecin conseil de l’OCAI a expliqué que si l’état de santé de l’assuré était resté inchangé depuis 2006, comme le confirmait le médecin traitant, alors les conclusions de l’examen au SMR restaient valables, à savoir une capacité de travail de 100% dans un poste adapté avec une baisse de rendement selon les exigences du poste. En outre, vu que le docteur S____________ estimait à 100% la capacité de travail dans le métier habituel de l’assuré, avec une baisse de rendement de 20-30 %, retenir un taux légèrement plus bas, soit de 20-25% de baisse pour un poste mieux adapté paraissait raisonnable. 19. Par décision du 9 janvier 2008, reçue le 10 janvier suivant, l’OCAI a confirmé son préavis, sur la base d’un taux d’invalidité recalculé de 38.2% [compte tenu en particulier d’un salaire annuel sans invalidité de Fr. 63'050.- et d’un salaire avec invalidité de Fr. 57'751.- (et non plus de Fr. 60'060.90, cf. supra § 15)]. Par ailleurs, une aide au placement serait accordée, en cas de demande expresse de l’assuré.

A/334/2008 - 7/15 - 20. Par acte posté le 4 février 2008, l’assuré a recouru contre cette décision, concluant à l’octroi d’une demi-rente. Préalablement, il a sollicité la possibilité de produire une expertise médicale privée (moyennant l’octroi d’un long délai, compte tenu de son hospitalisation intervenue le 20 janvier 2008, pour une durée indéterminée). A cet égard, il a en substance fait valoir que les rapports médicaux versés au dossier ne permettaient pas de déterminer la capacité de travail résiduelle, plus particulièrement quel type d’activité et quel rendement étaient encore exigibles. En particulier, le SMR ne pouvait pas ne pas tenir compte des observations effectuées par la Fondation PRO relativement à ses limitations fonctionnelles. Le recourant a par ailleurs estimé que l’abattement de 10% opéré par l’OCAI ne tenait pas compte des limitations fonctionnelles importantes et du fait que seule une activité simple étaient possible. Selon lui, une réduction de 20% était plus adéquate. 21. Par mémoire complémentaire du 10 avril 2008, le recourant a versé au dossier un rapport du docteur W____________, du Service d’hématologie des HUG, du 10 mars 2008, attestant que le patient était gravement malade, sa santé ne permettant pas une expertise ambulatoire concernant sa cervico-brachialgie. Celuici souffrait d’une leucémie lymphatique aiguë avec présence du chromosome de Philadelphie. Il s’agissait d’une maladie mortelle à court terme en l’absence de traitement et qui nécessitait alors un traitement par chimiothérapie et des hospitalisations successives de longue durée. Pour l’ensemble de l’année 2008, l’incapacité de travail serait de 100%. Dans un rapport complémentaire du 9 avril 2008, le docteur W____________ a précisé que le diagnostic avait été posé le 19 janvier 2008, mais que la maladie avait débuté plusieurs semaines auparavant, compte tenu des valeurs sanguines du patient à son admission à l’hôpital. Le début exact de la maladie était difficile à préciser et les symptômes (faiblesse, sudations nocturnes et perte pondérale) étaient apparus trois semaines auparavant. Compte tenu de l’impossibilité d’effectuer désormais l’expertise privée sollicitée, le recourant a requis l’audition des docteurs Q____________, S____________, V____________, ainsi que de E____________, assistante au Centre d’Evaluation professionnelle, qui avait rédigé le rapport de la Fondation PRO. Enfin, compte tenu de la leucémie dont il souffrait à son insu depuis plusieurs semaines avant la décision de l’OCAI du 9 janvier 2008, il a conclu à l’octroi d’une rente entière depuis le 1 er décembre 2007. A cet égard, il a requis l’audition du docteur W____________. 22. Dans ses observations du 29 mai 2008, l’OCAI a conclu à l’admission partielle du recours et au renvoi du dossier devant lui, une incapacité totale de l’assuré devant être admise depuis le 1 er janvier 2008. Pour le surplus, il a conclu au rejet du recours. Cet office a en particulier estimé que l’incapacité de travail engendrée par la cervico-brachialgie avait été instruite à satisfaction de droit tant sur le plan médical que professionnel. Les avis médicaux versés au dossier étaient largement

A/334/2008 - 8/15 concordants. Une expertise supplémentaire ou l’audition des témoins requis n’étaient dès lors pas justifiées. De surcroît, au vu de l’atteinte à la santé actuelle dont souffrait le recourant, ces mesures d’instruction ne permettraient pas, quoiqu’il en soit, d’apporter des éléments nouveaux concernant l’incapacité de travail subie avant la survenance de la nouvelle atteinte à la santé. 23. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent.

EN DROIT

1. L’objet du recours ressortit à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI), de sorte que le Tribunal de céans est matériellement compétent pour statuer en l’espèce (cf. art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 LOJ). 2. Interjeté dans la forme et le délai prescrits, le recours est recevable (art. 56 et ss de la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales, du 6 octobre 2000, ci-après : LPGA). 3. Le litige porte sur le taux d'invalidité du recourant, singulièrement sur son taux de capacité de travail résiduelle. 4. La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) et la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision) sont entrées en vigueur respectivement les 1er janvier 2003 et 1er janvier 2004, entraînant de nombreuses modifications légales dans l'assurance-invalidité. Cela étant, ni la LPGA, ni la 4ème révision de l'AI (ni, le cas échéant, la 5 ème , entrée en vigueur le 1 er janvier 2008) n'ont modifié la notion d'invalidité, la manière d'évaluer le taux d'invalidité ni les conditions permettant de fixer le début du droit à la rente ou de modifier ce droit (ATF 130 V 343). Pour les personnes exerçant une activité lucrative, l'invalidité est la diminution permanente ou de longue durée, résultant d'une atteinte à la santé assurée, des possibilités de gain sur un marché du travail équilibré qui entre en ligne de compte pour l'assuré (cf. art. 7 et 8 al. 1 LPGA; ATF 130 V 347 consid. 3.3, 119 V 470 consid. 2b, 116 V 249 consid. 1b). Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA; ATF 130 V 348 sv. consid. 3.4).

A/334/2008 - 9/15 - 5. Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à la date à partir de laquelle l'assuré présente une incapacité de gain durable de 40 % au moins pendant une année sans interruption notable (art. 29 al. 1 let. b LAI). 6. Pour qu'une invalidité soit reconnue, il est nécessaire, dans chaque cas, qu'un substrat médical pertinent, entravant la capacité de travail (et de gain) de manière importante, soit mis en évidence par le médecin spécialisé (ATF du 21 août 2007, I 797/06, consid. 4). La limitation concrète de la capacité de travail résultant de l'empêchement est déterminante pour fixer le degré de l'incapacité de travail; elle s'apprécie sur la base de constatations médicales (RAMA 1987 No U 27 p. 394, consid. 2b; ATA/262/2001). La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4; 115 V 134 consid. 2; 114 V 314 consid. 3c; 105 V 158 consid. 1). Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4). 7. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, ce qui est déterminant, c’est que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical soit claire et enfin queles conclusions de l’expert soient bien motivées (ATF 122 V 160 consid. 1c et les références). L’élément déterminant pour la valeur probante n’est en principe ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation, sous la forme d’un rapport ou d’une expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 122 V 160 consid. 1c). 8. Les constatations médicales peuvent être complétées par des renseignements d'ordre professionnel, par exemple au terme d'un stage dans un centre d'observation professionnel de l'assurance-invalidité, en vue d'établir concrètement dans quelle mesure l'assuré est à même de mettre en valeur une capacité de travail et de gain sur le marché du travail. Il appartient alors au médecin de décrire les activités que l'on peut encore raisonnablement attendre de l'assuré compte tenu de ses atteintes à la santé (influence de ces atteintes sur sa capacité à travailler en position debout et à se déplacer ; nécessité d'aménager des pauses ou de réduire le temps de travail en raison d'une moindre résistance à la fatigue, par exemple), en exposant les motifs qui le conduisent à retenir telle ou telle limitation de la capacité de travail. En revanche, il revient au conseiller en réadaptation, non au médecin, d'indiquer

A/334/2008 - 10/15 quelles sont les activités professionnelles concrètes entrant en considération sur la base des renseignements médicaux et compte tenu des aptitudes résiduelles de l'assuré. Dans ce contexte, l'expert médical et le conseiller en matière professionnelle sont tenus d'exercer leurs tâches de manière complémentaire, en collaboration étroite et réciproque (ATF 107 V 20 consid. 2b). Dans le cas où ces appréciations divergent sensiblement, il incombe à l'administration, respectivement au juge de confronter les deux appréciations, au besoin de requérir un complément d'instruction (ATFA du 22 août 2005, I 737/04, consid. 3). 9. L'administration doit en principe examiner quelles possibilités de réadaptation concrètes existent pour l'assuré, compte de l'ensemble des circonstances, en particulier de ses caractéristiques physiques et psychiques ainsi que de sa situation professionnelle et sociale, considérées de manière objective (ATF 113 V 28 consid. 4a, 109 V 28; Maeschi, Kommentar zum Bundesgesetz über die Militärversicherung [MVG] vom 19. Juni 1992, no 38 ss p. 320). Cela étant, lorsqu'il est clair d'emblée que l'exercice d'activités relativement variées est encore exigible de l'intéressé, un renvoi général à un marché du travail équilibré, structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifié, est suffisant (VSI 1998 p. 296 consid. 3b; arrêt M. du 22 septembre 2006, I 636/06, consid. 3.2). 10. En l’occurrence, l’OCAI a retenu que l’assuré disposait d’une capacité de travail nulle dans son ancienne profession. Dans une activité résiduelle adaptée, celle-ci était de 75%, sur la base d’une combinaison des avis du SMR du 9 juillet 2006 (exigibilité à 100% après une réadaptation de deux mois), de son médecin-conseil (exigibilité à 100% avec une baisse de rendement de 20-25%) et du docteur S____________ (exigibilité à 100%, avec une baisse de rendement de 20% à 30%, selon l’activité). Pour le recourant, en revanche, ce taux serait de 50% seulement, à l’instar de ce qu’avait constaté son médecin traitant, ainsi que la Fondation PRO. D’emblée, on relèvera que le rapport du SMR remplit les réquisits jurisprudentiels en matière de valeur probante (ci-dessus, p. 9, § 7), ce que le recourant ne conteste d’ailleurs pas. Les conclusions du SMR relatives à la capacité de travail résiduelle exigible (100%) sont du reste confirmées par les autres médecins spécialisés consultés (Drs A____________ et S____________, tous deux neurochirurgiens), à l’exception du seul docteur DE Q____________, médecin traitant, - étant par ailleurs observé qu’il n’y pas de contestation relativement aux diagnostics entre les différents médecins. Par ailleurs, le médecin-conseil de l’OCAI a expliqué de manière convaincante pourquoi il avait retenu, en l’occurrence, une baisse de rendement de 20-25% dans une activité adaptée - cependant que le SMR ne s’est pas prononcé sur le taux de rendement exigible correspondant -, pour tenir compte de la baisse de rendement de 20- 30% retenue par le docteur S____________ dans l’activité habituelle de l’assuré.

A/334/2008 - 11/15 - Le taux de rendement exigible retenu par le docteur V____________ (75 à 80%) est d’ailleurs proche de celui figurant sous l’Observation 1, annexée au rapport PRO du 29 mai 2007, faisant état d’un rendement de 70% pour la période de stage effectuée à plein temps par l’assuré du 29 janvier au 29 avril 2007. Certes, les maîtres du stage PRO ont constaté que l’assuré ne semblait pour le moment visiblement pas en mesure de travailler à plus de 50%, tout en retenant par ailleurs un rendement de 50% lorsque celui-ci travaillait à 100%. Il n’empêche que ces informations recueillies au cours d'un stage, pour utiles qu'elles soient, ne sauraient supplanter l'avis dûment motivé d'un médecin à qui il appartient, au premier chef, de porter un jugement sur l'état de santé de l'assuré et d'indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités celui-ci est capable de travailler, le cas échéant quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de lui (ATFA du 11 juillet 2005, I 531/04, consid. 4.2). A cela s’ajoute que le taux de rendement retenu par les maîtres de stage dans une activité exercée à plein temps, durant les trois premières semaines (50%), ne correspond pas à celui indiqué sous l’Observation 1, annexée au rapport PRO, faisant état d’un taux de 70% pour la même période. Au demeurant, et même s’il s’agit d’une extrapolation d’une activité exercée 6 heures par jour seulement (et non à plein temps), les conclusions des maîtres d’atelier de Réadaptation Préprofessionnelle des HUG, où l’assuré a effectué un premier stage du 11 septembre au 9 octobre 2006, n’ont pas corroboré l’estimation des maîtres de stage PRO relative à la capacité de travail résiduelle exigible (50%), puisque les premiers ont retenu une aptitude au travail proche de 100% sur un poste respectant les limitations de l’assuré (cf. rapport HUG du 21 décembre 2006). Quant à l’appréciation de la capacité de travail résiduelle par le docteur Q____________ (50%), il convient de lui accorder un poids relatif, le médecin traitant étant en effet généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à ce dernier (ATF 125 V 351, consid. 3b). Cette appréciation n’est d’ailleurs pas partagée par les autres praticiens intervenus en l’espèce. Dans ces conditions, il se justifie de confirmer le taux retenu par l’OCAI, selon lequel l’assuré dispose en l’occurrence d’une capacité de travail résiduelle de 75% dans une activité adaptée. 11. Les faits étant établis à satisfaction de droit, la mise en œuvre de mesures d’instruction complémentaires, comme le requiert le recourant, ne s’avère pas nécessaire (appréciation anticipée des preuves : ATF du 12 mai 2004, K 134/03, consid. 4.3 ; ATF 124 V 94 consid. 4b). 12. Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être déterminé sur la base d'une comparaison des revenus (art. 28 al. 2 LAI et 16 LPGA). Pour cela, le revenu du

A/334/2008 - 12/15 travail que l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide. La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a et 2b). 13. En principe, le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé (ATF 129 V 224 consid. 4.3.1). Il se détermine en règle générale d'après le dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires intervenue entre-temps (ATF 125 V 157). Afin d'évaluer le revenu d'invalide, il doit être tenu compte avant tout de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, il y a lieu de se référer aux données statistiques, telles qu'elles résultent de l'enquête sur la structure des salaires (ESS) publiée par l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 323 consid. 3b/bb; VSI 1999 p. 182). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF V 76 consid. 5b/aa-cc). 14. 14.1 En l’occurrence, le revenu hypothétique sans invalidité a été déterminé sur la base de l’attestation du dernier employeur du recourant pour 2005 (13 x Fr. 4'850.-, soit Fr. 63'050.-). Quant au revenu d’invalide, il a été retenu en tenant compte du salaire ESS 2004, TA 1, p. 53, niveau de qualification 4, actualisé à 2005 (Fr. 57’751.-). 14.2 Le recourant n’ayant pas contesté les montants des salaires annuels retenus par l’Office intimé pour effectuer la comparaison des revenus pour une activité à plein temps, il n’y pas lieu d’y revenir (cf. ATFA du 12 mai 2003, I 127/03, consid. 3.4). Au demeurant, lesdits montants ne sont pas contestables (cf. ATF du 15 novembre 2006, I 228/05, consid. 5.2.2).

A/334/2008 - 13/15 - 14.3 Le taux d’activité exigible dans une activité adaptée étant de 75% (cf. ci-dessus, p. 11, § 10), c’est à juste titre que l’Office intimé à retenu un salaire annuel d’invalide de Fr. 43'313.- (soit Fr. 57'751.- x 75%). 14.4En revanche, force est de constater que le coefficient de réduction de 10% retenu par l’OCAI ne prend pas suffisamment en compte les facteurs susceptibles d’influer les perspectives salariales de l’assuré en l’espèce. Ce dernier est en effet faiblement scolarisé et n’a pas acquis de formation professionnelle spécifique, si bien qu’il ne peut exercer que des activités simples et répétitives. Il présente en outre certaines limitations fonctionnelles, dont l’une affecte l’usage de sa main et de son bras gauches dans une mesure importante (soit dans des aptitudes ne dépassant pas 45 degrés d’abduction). Or, les activités précitées exigent dans la majeure partie des cas l’usage des deux mains. Il s’agit en effet de métiers pour la plupart de type manuel. On ne saurait dès lors considérer que les données statistiques relatives aux activités simples et répétitives dans les secteurs de la production et des services recouvrent un nombre significatif de professions adaptées au handicap du recourant (cf. dans ce sens ATF du 30 juillet 2003, I 245/03, consid. 5.1). De surcroît, l’assuré ne dispose que d’une capacité de travail résiduelle partielle (comp. ATF du 11 mars 2008, 8C_676/2007, consid. 3.1 ; du 17 janvier 2006, I 700/04, consid. 4.3.3 ; du 17 mars 2003, I 287/02 ; du 3 décembre 2002, I 699/01, consid. 3.1). Dans ces conditions, un abattement de 15% paraît plus approprié en l’occurrence. 14.5 Le salaire d’invalide s’établit ainsi à Fr. 36'816.- [Fr. 43'313 – (Fr. 43'313.- x 15%)], ce qui abouti à un taux d’invalidité de 42% (41.6 % arrondis au pour-cent supérieur : ATF 139 V 122). Ce taux donne droit à un quart de rente (art. 28 al. 2 LAI), depuis le 1er octobre 2005, l’assuré ayant présenté une incapacité de travail d’au moins 40% depuis octobre 2004 (art. 29 al. 1 et 2, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007). 15. En cours de procédure, le recourant a conclu à l’octroi d’une rente entière dès le 1 er

décembre 2007, dans la mesure où il souffre, désormais, également d’une leucémie lymphatique aiguë avec présence du chromosome de Philadelphie, maladie diagnostiquée le 19 janvier 2008. Force est toutefois de constater que les pièces versées au dossier ne permettent pas de retenir, au degré de vraisemblance prépondérante, applicable à l'appréciation des preuves en matière d'assurances sociales (ATF 126 V 353 consid. 5b), que l’assuré subissait, dès le 1 er décembre 2007, une incapacité (entière) de travail de ce chef. En effet, le docteur W____________ a certes attesté que, compte tenu des valeurs sanguines du patient à son admission à l’hôpital (le 20 janvier 2008), la maladie avait débuté plusieurs semaines avant d’être diagnostiquée (19 janvier 2008). Ce praticien a toutefois indiqué que les symptômes (faiblesse, sudations nocturnes et perte pondérale) étaient apparus trois semaines auparavant (soit début 2008), cependant que le début exact de la maladie était par ailleurs difficile à préciser (cf. certificats des 10 mars et 9 avril 2008).

A/334/2008 - 14/15 - 16. Dans ses observations du 29 mai 2008, l’OCAI a conclu à ce que le dossier lui soit retourné aux fins de nouvel examen, dans la mesure où il était admis que l’assuré subissait une incapacité de travail totale dès le 1 er janvier 2008. Dès lors, il conviendra de renvoyer le dossier à l’OCAI afin qu’il détermine le (nouveau) taux d’invalidité du recourant dès le 1 er janvier 2008. 17. Le recours étant partiellement admis, l’assuré, représenté par un avocat, a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, fixée en l'occurrence à Fr. 1'500.- (art. 61 let. g LPGA). 18. Conformément à l'art. 69 al. 1bis LAI, un émolument de Fr. 500.- est mis à la charge de l'intimé, qui succombe.

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare recevable le recours ; Au fond : 2. L’admet partiellement et annule la décision de l’OCAI du 9 janvier 2008 ; 3. Dit que le recourant a droit à un quart de rente dès le 1 er octobre 2005 ; 4. Renvoie le dossier à l’intimé pour calcul de la rente dès le 1 er janvier 2008, respectivement pour nouvel examen au sens des considérants ; 5. Condamne l'intimé à payer au recourant Fr. 1'500.- à titre de participation à ses frais et dépens ; 6. Met un émolument de Fr. 500.- à la charge de l’intimé ; 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le Président suppléant

Jean-Louis BERARDI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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