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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.03.2012 A/3339/2011

29. März 2012·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,400 Wörter·~7 min·4

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente, Michaël BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3339/2011 ATAS/448/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 mars 2012 3ème Chambre

En la cause Monsieur A_____________, domicilié à Chambésy Madame A_____________, domiciliée au Grand-Saconnex demandeurs contre FONDATION COLLECTIVE VITA, c/o ZÜRICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA, sise avenue Eugène-Pittard 16, 1206 Genève CAISSE DE RETRAITE DU GROUPE DSR, sise avenue de Riond-Bosson 14, 1110 Morges défenderesses

A/3339/2011 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 4 février 2010, la 19ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A_____________, née B_____________ en 1968, et Monsieur A_____________, né en 1952, mariés en date du 6 mars 1999. Le divorce est entré en force en date du 11 mars 2010. 2. Saisie d’un recours sur la question du partage des avoirs de prévoyance, notamment, la Cour de justice a rendu en date du 19 novembre 2010 un arrêt au terme duquel elle a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. Cet arrêt est entré en force - sur cette question - le 11 janvier 2011. 3. La cause a été transmise à la Cour de céans pour exécution du partage. 4. La Cour de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 6 mars 1999 et le 11 mars 2010. 5. S'agissant du demandeur, il est apparu, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - qu'au moment du mariage et jusqu’en 2010, il a travaillé pour X_____________ SA et a été affilié à la ZÜRICH auprès de laquelle il a accumulé durant le mariage un avoir de 45'223 fr. (cf. courrier de ZH du 21 février 2012), - qu'il a également été membre de L’ASSOCIATION XA_____________ àGenève mais sans être affilié au 2ème pilier (cf. courrier de l’association du 13 février 2012). 6. Quant à la demanderesse, il s'est avéré, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - qu'elle a travaillé de 1999 à 2000 pour Y_____________ Sàrl mais sans réaliser un revenu suffisant pour être soumis à cotisations ; - qu'après une période de chômage, elle a été affiliée, en 2005, à la CAISSE DE RETRAITE DU GROUPE Z__________, auprès de laquelle elle a accumulé un avoir qui s’élevait, en date du 11 mars 2010, à 24'547 fr. (cf. courrier de la caisse du 12 janvier 2012) ; - qu’elle a également été affiliée, en février et mars 2009, à la FONDATION COMMUNE LPP POUR LE TRAVAIL TEMPORAIRE, laquelle a transmis son avoir à la DSR (cf. courrier du 27 janvier 2012).

A/3339/2011 3/5 7. Les documents recueillis au cours de l’instruction ont été transmis aux parties, auxquelles il a été indiqué qu’à défaut d’observations de leur part dans le délai imparti, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts courus jusqu'au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). S'agissant de ces intérêts, il convient de se référer aux art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2). Le taux d'intérêt applicable a été de 4% du 5 septembre 1998 au 31 décembre 2002, de 3,25% du 1er janvier au 31 décembre 2003, de 2,25% du 1er janvier au 31 décembre 2004, de 2,5% du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 et de 2,75% à compter du 1er janvier 2008. 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, le 6 mars 1999, date du mariage, d’autre part le 11 mars 2010, date à laquelle le divorce est devenu définitif.

A/3339/2011 4/5 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à 45'223 fr. tandis que celle acquise par la demanderesse atteint la somme de 24'547 fr., les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 22'611 fr. 50 (45’223 : 2) alors qu'elle lui doit celui de 12'273 fr. 50 (24'547 : 2), de sorte que c’est en définitive le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de 10'338 fr. (22'611.50 - 12'273.50). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION COLLECTIVE VITA à transférer, du compte de Monsieur A_____________, la somme de 10’338 fr. à la CAISSE DE RETRAITE DU GROUPE X__________, en faveur de Madame A_____________, née B_____________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 12 mars 2010 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La Présidente :

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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