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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.09.2009 A/3339/2008

28. September 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,486 Wörter·~7 min·4

Volltext

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3339/2008 ATAS/1225/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 28 septembre 2009

En la cause Madame L___________, domiciliée en Belgique Monsieur M___________, domicilié c/o M. N__________, à Genève demandeurs contre FONDATION INSTUTION SUPPLETIVE LPP, administration des comptes de libre passage, case postale 4338, 8022 Zurich RENTES GENEVOISES, Place du Molard 11, case postale 3013, 1211 Genève 3 défenderesses

A/3339/2008 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 19 juin 2008, la 18 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame L___________, née en 1970 et Monsieur M___________, né en 1966, mariés en date du 19 août 2000. 2. Selon le chiffre 9 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 2 septembre 2008 et a été communiqué au Tribunal cantonal des assurances sociales le 17 septembre 2008. 4. L’instruction menée par le Tribunal de céans a permis d’établir les faits suivants : S’agissant de Mme L___________ : • Le 6 octobre 2008, la Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration du Canton de Genève (CIA) a attesté que la prestation de sortie calculée au 31 juillet 2007 avait été transférée le 14 septembre 2007 auprès des Rentes Genevoises, soit un montant de 2'540 fr. 60. • Le 9 octobre 2008, la Caisse Inter-entreprises de prévoyance professionnelle (CIEPP) a attesté d'une prestation de sortie de 749 fr. 10 au 31 août 2005 pour une affiliation du 1 er septembre au 31 décembre 2003, transférée auprès de la CIA le 30 août 2005. • Le 13 juillet 2009, les Rentes Genevoises ont attesté d'un avoir de libre passage au 2 septembre 2008 de 2'585 fr. 30 acquis entièrement pendant la durée du mariage. Un montant de 2'540 fr. 60 avait été transféré le 14 septembre 2007 par la CIA. S’agissant de M. M___________ : • Le 6 octobre 2008, la Caisse de pensions Poste a attesté que le demandeur lui avait été affilié du 1 er décembre 2004 au 31 décembre 2006 et que la prestation de libre passage de 8'498 fr. 25 avait été versée le 10 juillet 2007 à la Fondation institution supplétive LPP. • Le 3 août 2009, la Fondation institution supplétive LPP a attesté que l'avoir du demandeur au 2 septembre 2008 était de 8'588 fr. 66 et qu'elle avait reçu le 13 juillet 2007 un montant de 8'498 fr. 25 de la Pensionskasse Post.

A/3339/2008 3/5 • Le 15 décembre 2008, Axa Winterthur a attesté qu'elle assurait le personnel de X__________ (Switzerland) SA depuis le 1 er janvier 2004 de sorte que le demandeur ne lui avait pas été affilié puisqu'il avait cessé son emploi en 2002. • Le 9 avril 2009, la Zurich Compagnie d'assurances a attesté que le demandeur était assuré auprès de la Fondation collective Progressa lors de son emploi auprès de X__________ (Switzerland) SA et qu'il avait cotisé un montant de 3'948 fr. 70 durant la période du 1 er novembre 2000 au 30 novembre 2001. Cet avoir avait été transféré à la Fondation institution supplétive LPP. • Par courrier du 26 mai 2009, la Fondation institution supplétive LPP nous a informé que le montant reçu de la Fondation collective Progressa avait été versé directement en main de M. M___________, ce dernier étant devenu indépendant. 5. Le 31 août 2009, le Tribunal de céans a informé les parties qu'un montant de 3'001 fr. 70 revenait à la demanderesse et leur a imparti un délai pour former leurs éventuelles observations. 6. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).

A/3339/2008 4/5 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1 er

janvier 2009. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 19 août 2000, d’autre part le 2 septembre 2008, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 8'588 fr. 66 tandis que celle acquise par la demanderesse est de 2'585 fr. 30, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 4'294 fr. 35 (8'588 fr. 66 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 1'292 fr. 65 (2'585 fr. 30:2), de sorte que c’est M. M___________ qui doit à Mme L___________ le montant de 3'001 fr. 70. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/3339/2008 5/5

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la Fondation institution supplétive LPP à transférer, du compte de M. M___________, la somme de 3'001 fr. 70 aux Rentes Genevoises en faveur de Mme L___________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 2 septembre 2008 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La Présidente :

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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