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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.02.2010 A/3337/2009

19. Februar 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,960 Wörter·~10 min·1

Zusammenfassung

JONCTION DE CAUSES; DROIT À UNE AUTORITÉ INDÉPENDANTE ET IMPARTIALE; DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ; RÉCUSATION | Le prononcé d'une ordonnance de jonction des causes ne saurait justifier une apparence de prévention par le juge à l'égard de l'une ou l'autre des parties. Il s'agit d'un simple acte de procédure qui ne préjuge rien quant au fond de l'affaire. | LPA 15 al. 1; LPA 70; LOJ 91 let. i

Volltext

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Sabina MASCOTTO, Valérie MONTANI, Karine STECK et Doris WANGELER, Juges ; Nicole BOURQUIN et Patrick MONNEY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3337/2009 ATAS/164/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 19 février 2010

En la cause Monsieur A__________ et Madame A__________, domiciliés à GENEVE

demandeurs

contre Madame la Juge B__________, p.a. Tribunal cantonal des assurances sociales, sis rue du Mont-Blanc 18, GENEVE défenderesse

A/3337/2009 - 2/6 - EN FAIT 1. Par décision du 3 octobre 2008, la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après la caisse) a nié le droit à l’indemnité de chômage de Monsieur A__________ pour les périodes du 10 mai 1999 au 9 mai 2001, du 1 er juin 2001 au 31 mai 2003 et du 2 juin 2004 au 1 er juin 2006 et lui a demandé la restitution d’un montant de 232'676 fr., représentant les indemnités indûment perçues durant les périodes concernées. 2. Le 7 octobre 2008, la caisse a notifié à l’épouse de l’intéressé, Madame A__________, une décision niant son droit à l’indemnité de chômage du 1 er avril 2007 au 31 mars 2009 et lui a réclamé la restitution d’un montant de 1'685 fr. 60, représentant les indemnités indûment versées durant la période concernée. 3. Monsieur A__________ a formé opposition en date du 3 novembre 2008 et son épouse en date du 7 novembre 2008. 4. Par deux décisions séparées du 31 juillet 2009, la caisse a rejeté les oppositions des époux A__________. 5. Par actes séparés du 14 septembre 2009, les époux A__________ ont interjeté recours contre les décisions sur opposition. 6. Dans sa réponse du 13 novembre 2009, la caisse a conclu préalablement à la jonction des causes A/3349/2009 et A/3337/2009 et au rejet sur le fond. 7. Par ordonnance du 17 novembre 2009, la Présidente du Tribunal de céans a joint les procédure A/3337/2009 et A/3349/2009, motif pris qu’elles se rapportaient à un état de fait identique. 8. Par actes séparés du 24 novembre 2009, Madame et Monsieur A__________ ont interjeté recours contre cette ordonnance. Entre autres arguments, ils ont fait valoir que la jonction des causes leur causerait un préjudice irréparable dans la mesure où elle aurait pour conséquence de charger Madame A__________ d’une dette de 232'676 fr., alors que la caisse ne lui réclame que 1'685 fr. 60. Ils ont conclu en outre à la récusation de la Présidente du Tribunal de céans, au motif qu’elle prenait d’ores et déjà une décision au détriment de l’épouse puisqu’elle lui imposait et la rendait responsable d’une dette potentielle de 232'676 fr. 9. Par arrêt du 4 janvier 2010, le Tribunal fédéral a procédé à la jonction des causes et déclaré les recours irrecevables. Dans ses considérants, la Haute Cour a jugé que la jonction des causes n’avait aucune incidence sur le fond, de sorte qu’elle ne saurait occasionner un préjudice irréparable aux recourants. Pour le surplus, elle a jugé qu’elle n’avait pas à se prononcer, à ce stade, sur la demande des recourants tendant à la récusation de la Présidente du Tribunal cantonal des assurances sociales, cette demande devant être présentée à ladite juridiction.

A/3337/2009 - 3/6 - 10. Invitée à se déterminer concernant la demande de récusation, la Présidente du Tribunal de céans relève que les recourants ne font valoir aucun motif légal formel de récusation et que la jonction des causes n’a pas pour effet de modifier les prétentions de la partie intimée. Dès lors que la jonction des deux recours ne cause aucun préjudice aux recourants, tout grief de partialité de sa part doit être écarté. Elle conclut à ce que le Tribunal de céans constate que les demandes de récusation sont infondées. 11. Interpelé par la Présidente du Tribunal de céans, le Procureur général a conclu au rejet des demandes, dans la mesure où elles seraient recevables, faisant siennes les observations complètes de la juge concernée. 12. Après communication des écritures aux recourants, la cause a été gardée à juger sur récusation. EN DROIT 1. Conformément à l’art. 15 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; E 5 10), la demande de récusation doit être présentée sans délai à l’autorité. La récusation des membres des juridictions administratives a lieu selon les règles énoncées aux art. 96 à 101 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ; E 2 05). L’art. 96 al. 2 LOJ précise que si les faits sur lesquels la récusation est fondée ont eu lieu depuis l’instance, les parties doivent proposer la récusation dès qu’elles en ont acquis la connaissance. Dans tous les cas, selon l’art. 97 LOJ, la récusation est non recevable : a) s’il a été procédé devant le juge, postérieurement à la connaissance acquise par les parties des faits sur lesquels elles fondent la récusation; b) si elle n’a pas été proposée avant la prononciation du jugement de la cause. Selon une jurisprudence constante, le motif de récusation doit être invoqué dès que possible, à défaut de quoi le plaideur est réputé avoir tacitement renoncé à s'en prévaloir (ATF 119 Ia 221 consid. 5a et les arrêts cités p. 227; EGLI/KURZ, La garantie du juge indépendant et impartial dans la jurisprudence récente, in Recueil de Jurisprudence neuchâteloise [RJN] 1999 p. 28 sv. ; voir aussi ATF 1P.703/1998 du 30 mars 1999 ; ATF 1B_27/2009). En particulier, il est contraire à la bonne foi d'attendre l'issue d'une procédure pour tirer argument, à l'occasion d'un recours, de la composition incorrecte de l'autorité qui a statué, alors que le motif de récusation était déjà connu auparavant (ATF 124 I 121 consid. 2 p. 122, 119 Ia 221 consid. 5a p. 227, 118 Ia 282 consid. 3a p. 284). 2. Quant aux causes de récusation, les dispositions de la LOJ s’appliquent par analogie aux membres des juridictions administratives (art. 15 al. 1 LPA).

A/3337/2009 - 4/6 - Conformément à l’art. 91 LOJ, tout juge est récusable a) s’il a donné conseil, plaidé ou écrit sur le différend; b) s’il a sollicité, recommandé ou fourni aux frais du procès; c) s’il en a précédemment connu comme juge dans une autre juridiction, comme arbitre ou comme expert; d) s’il a déposé comme témoin; e) s’il a manifesté son avis avant le temps d’émettre son opinion pour le jugement; f) si, depuis l’instance, il a accepté un repas chez l’une des parties ou à leurs frais; g) s’il a reçu de l’une des parties des présents ou des promesses de présents ou de services; h) s’il a fait relativement à la cause quelque promesse ou quelque menace à l’une des parties; i) s’il a, de toute autre manière, témoigné haine ou faveur pour l’une des parties. Par ailleurs, selon l’art. 15 al. 2 let. d) LPA, les membres des autorités administratives appelés à rendre ou à préparer une décision doivent se récuser s’il existe des circonstances de nature à faire suspecter leur impartialité. 3. La garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst et 6 § 1 de la CEDH – qui ont, de ce point de vue, la même portée (ATF 125 V 501 consid. 2b) – permet, indépendamment du droit de procédure cantonal, de demander la récusation d’un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité; elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l’affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie. Il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, mais seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles du plaideur ne sont pas décisives (ATF 134 I 238 consid. 2.2 p. 240, 20 consid. 4.2 p. 21; 133 I 1 consid. 5.2 p. 3 et 6.2 p. 6 ; 131 I 24 consid. 1.1 p. 25 et les arrêts cités). La simple affirmation de la partialité ne suffit pas; il faut prouver que le juge est effectivement prévenu. En effet, l’impartialité se présume, jusqu’à preuve du contraire (Andreas AUER/Giorgio MALINVERNI/Michel HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol II, 2 ème éd. : Les droits fondamentaux, Berne 2006, p. 576 ch. 1238). Selon la jurisprudence, d’éventuelles erreurs de procédure ou d’appréciation commise par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention. Seules des fautes particulièrement graves et répétées pourraient avoir cette conséquence ; même si elles paraissent contestables, des mesures inhérentes à l’exercice normal de la charge du juge ne permettent pas de suspecter celui-ci de partialité (ATF 113 Ia 407 consid. 2 ; 111 Ia 259 consid. 3b/aa). Une partie est en revanche fondée à dénoncer

A/3337/2009 - 5/6 une apparence de prévention lorsque, par des déclarations avant ou pendant le procès, le juge révèle une opinion qu’il a déjà acquise sur l’issue à donner au litige (ATF 125 I 119). 4. La demande de récusation déposée auprès de la Présidente du Tribunal de céans est de la compétence du plénum de la juridiction (art. 98 al. 2 et 99 al. 1 LOJ), qui statue à huis clos (art. 99 al. 3 LOJ). Composé en l’occurrence de cinq juges et de deux assesseurs, le plénum du Tribunal de céans, régulièrement constitué (cf. art. 56U al. 2 LOJ), est ainsi compétent pour statuer sur la demande de récusation. 5. La présente demande, déposée le 24 novembre 2009 à la suite de l’ordonnance du 17 novembre 2009, est recevable à la forme (art. 15 al. 3 LPA). 6. En l’espèce, les recourants sollicitent la récusation de la Présidente en se fondant en particulier sur les art. 91 let. i LOJ et 15 al. 2 LPA. Ils soutiennent ainsi qu’en prononçant la jonction des causes, la juge visée aurait témoigné haine ou faveur pour l’une des parties, de sorte qu’il y aurait apparence de prévention. A l’appui de leur demande, les recourants font valoir le fait que les motifs invoqués contre l’un et l’autre, de même que les montants réclamés, sont différents et que chacun d’entre eux constitue une personnalité juridique différente de l’autre. Le Tribunal de céans rappelle cependant, à l’instar de la juge visée et du Tribunal fédéral, que l’ordonnance de jonction des causes ne constitue qu’un acte de procédure et ne préjuge rien quant au fond, en particulier s’agissant du montant respectif des créances de la caisse à l’encontre des époux. Par conséquent, le grief de prévention au sens des art. 91 let. i LOJ et 15 al. 2 LPA, manifestement infondé, doit être écarté. 7. Au vu de ce qui précède, la demande de récusation est rejetée.

A/3337/2009 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur demande de récusation conformément à l’art. 56 U al. 2 LOJ

A la forme : 1. Déclare la demande recevable. Sur le fond : 2. La rejette. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le Une copie pour information est adressée à Monsieur le Procureur Général.

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