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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.03.2009 A/3336/2008

17. März 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,103 Wörter·~6 min·1

Volltext

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente, Eugen MAGYARI et Anne REISER, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3336/2008 ATAS/331/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 17 mars 2009

En la cause Monsieur B________, domicilié à GENEVE Madame Maria B________, domiciliée à Genève demandeurs contre CAISSE DE PENSION CFF, Zieglerstrasse 29, 3000 Berne 65. CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE, rue des Noirettes 14, case postale 1155, 1211 Genève 26

défenderesses

A/3336/2008 2/4 EN FAIT 1. Par jugement du 12 juin 2008, la 1ère chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame B________, née C________ en 1961, et Monsieur B________, né en 1963, mariés en date du 27 décembre 1981. 2. Selon le chiffre 4 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 2 septembre 2008 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 17 septembre 2008 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 27 décembre 1981 et le 2 septembre 2008. 5. Selon le courrier de la Caisse de Pensions CFF du 4 février 2009, la prestation acquise pendant le mariage par B________ est de 172'643 fr. 25 Selon le courrier de la CEH du 26 novembre 2008, celle de Madame B________ est de 119’673 fr. 45. Elles couvrent toute la période du mariage, depuis que les demandeurs ont été en âge de cotiser (soit en 1986, respectivement 1988). Ces documents ont été transmis aux parties en date des 27 janvier 2009 et 2 mars 2009. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 13 mars 2009, un arrêt serait rendu sur cette base. 6. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

A/3336/2008 3/4 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 27 décembre 1981, d’autre part le 2 septembre 2008, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 172’643 fr. 25 tandis que celle acquise par la demanderesse est de 119’673 fr. 45, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 86’321 fr.65 (172’643 fr. 25 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 59’836 fr. 70 (119’673 fr. 45 : 2), de sorte que c’est Monsieur B________ qui doit à Mme B________ le montant de 26’484 fr. 90. 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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A/3336/2008 4/4

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE DE PENSION CFF à transférer, du compte de M. B________ , la somme de 26’484 fr. 90 à la CEH en faveur de Mme B________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 2 septembre 2008 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La Présidente :

Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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