Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3327/2019 ATAS/195/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 février 2020 3ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à BELLEVUE recourant
contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENÈVE intimée
A/3327/2019 - 2/14 -
EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), né en 1963, de nationalité suisse, a travaillé pour B______ – Fondation suisse pour la culture (ci-après : B______ ou l'employeur), sise à Zürich, en qualité de co-directeur, puis directeur du Centre M______ de Paris, du 1er octobre 2008 au 31 décembre 2018 au titre d'un contrat de durée déterminée. 2. Le 17 janvier 2019, l'assuré s'est annoncé à l'Office cantonal de l'emploi (ci-après : OCE) comme demandeur d'emploi et a sollicité des indemnités auprès de la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse) dès cette date. Dans sa demande, l'intéressé a indiqué être domicilié à Bellevue, commune sise dans le canton de Genève (______, route de C______). 3. Le 21 janvier 2019, intrigué par le fait que l’intéressé dispose d’un numéro de téléphone portable français, l’OCE a ouvert une enquête sur sa domiciliation. 4. Le 25 janvier 2019, à 9h15, un inspecteur du chômage s'est rendu à l'adresse mentionnée à Bellevue, pour effectuer une visite domiciliaire. Il a ainsi pu constater que le nom de l’assuré figurait bien sur la boîte aux lettres. Ce dernier ne se trouvait pas sur place à ce moment-là. Contacté par téléphone le jour même, l'intéressé a expliqué habiter à cette adresse lorsqu’il était à Genève. Il a précisé se trouver pour l’heure à Paris et faire des allers et retours entre Paris et la Suisse. L’assuré a confirmé ses propos par courriel. Il a précisé être basé administrativement à Genève ; son salaire lui était versé en Suisse et il continuait à s'acquitter de ses impôts à Genève, où il avait habité précédemment et depuis sa naissance. Sans emploi, il recherchait activement du travail depuis Paris où il avait son appartement, sa bibliothèque, etc. Il continuait à faire des allers et retours entre Paris et Genève, mais ne savait pas pour combien de temps. Au terme de ses investigations, l'enquêteur a conclu, dans un rapport du 29 janvier 2019, que l'adresse fournie par l'intéressé n’était qu’une adresse administrative, mais que son domicile se situait à Paris. 5. Par décision du 8 mars 2019, la caisse a refusé de donner suite à la demande d’indemnité de l’intéressé au motif qu'il n’était pas domicilié en Suisse. Suivant les conclusions de l’enquête, l’OCE a en effet considéré que le domicile effectif de l'assuré se trouvait à Paris. 6. Par courrier du 2 avril 2019, l’assuré s’est opposé à cette décision en reprochant à l’OCE de n’avoir retenu qu’une partie des explications contenues dans son courriel du 25 janvier 2019. Il a allégué vivre une période de transition professionnelle ;
A/3327/2019 - 3/14 plusieurs discussions étaient en cours, ainsi qu’un recentrement de ses activités à Genève, où il était établi administrativement parlant puisqu’il y payait ses impôts depuis toujours, y avait contracté toutes ses assurances, y était suivi par ses médecins et y possédait un véhicule immatriculé (une Vespa). Professionnellement, ses principales activités se situaient désormais à Genève et en Suisse, dès lors qu'il était à la fois membre de la Commission des enquêtes photographiques genevoises, de la Commission de soutien à la création en arts visuels, président de la Fondation D______ pour l'art et membre du jury du prix d'art E______. La majorité des projets développés par ses soins durant les trois derniers mois avaient été conçus pour Genève. Des discussions confidentielles étaient également en cours pour d'éventuels engagements professionnels à Genève, à plus court terme. Il ajoutait avoir visité divers lieux culturels durant les dernières semaines, parmi lesquels plusieurs lieux d'expositions, théâtres, galeries d'art, festivals et spectacles, à Genève, mais également ailleurs en Suisse et à l'étranger. En résumé, il passait beaucoup de temps à Genève, comme en Suisse et en Europe. Son adresse à Genève n'était donc plus une « adresse administrative ». Il envisageait de plus en plus son avenir à Genève, qui était redevenue, durant les deux ou trois derniers mois, le centre de ses relations personnelles et professionnelles. À l’appui de sa position, il joignait différents courriers émanant de plusieurs institutions et administrations genevoises. 7. Par courriel du 11 juin 2019, l'assuré a informé la caisse de différents éléments en lien avec l'évolution de sa situation professionnelle : - un projet d'exposition proposé par ses soins (« K______») avait été accepté par la Commission « projets pluridisciplinaires ou numériques » du Département de la culture de la Ville de Genève ; - il était désormais membre de la Commission L______ pilotée par l'Office cantonal de la culture et du sport, Département de la cohésion sociale du canton de Genève ; - il avait été nommé rédacteur en chef du « F______ », nouveau magazine culturel du G______ de Genève. Il a précisé que d'autres discussions étaient en cours. 8. Par courriel du 17 juin 2019, l'intéressé a encore expliqué que la maison sise à Bellevue avait été achetée par feu son père et par sa sœur qui s'y étaient installés en 2005, avant que son père ne décède, en 2008. Il logeait dans la partie de la maison anciennement occupée par son père.
A/3327/2019 - 4/14 - Sa présence à ce domicile s'était considérablement accentuée depuis le début de l'année 2019, puisque tous ses contacts professionnels étaient à Genève. Il ne versait pas de loyer à sa sœur. Toute la correspondance en lien avec les impôts, banques, assurances, traitements médicaux et engagements professionnels lui était envoyée à cette adresse. 9. Par décision du 15 juillet 2019, la caisse a rejeté l’opposition. Elle a rappelé que la définition de domicile selon le droit civil ne s'appliquait pas en matière d'assurance-chômage. Seule était pertinente du point de vue de celle-ci la notion de résidence habituelle développée par la jurisprudence. Or, celle-ci requérait la résidence effective de l'intéressé en Suisse, l'intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et celle d'en faire le centre de ses relations personnelles. À l'aune de ces trois conditions, la caisse a considéré que l’assuré était bel et bien domicilié à Paris. 10. Par écriture du 12 septembre 2019, l’assuré a interjeté recours contre cette décision. En substance, le recourant reprend les arguments développés dans son opposition : avant de se retrouver au chômage, il a codirigé le Centre M______ de Paris, antenne en France de B______, Fondation suisse pour la culture, durant dix ans pendant lesquels il a été salarié en Suisse par son employeur suisse ; il a payé toujours ses impôts à Genève, y a contracté des assurances et une grande partie de ses relations familiales et personnelles s’y trouve. Après la fin de son contrat de travail avec B______, il a traversé une période de transition durant l’année 2019, durant laquelle il a exploré de nombreuses pistes en recentrant ses activités à Genève. La maison sise à Bellevue a été achetée par son défunt père et par sa sœur. Il loge dans la partie anciennement occupée par son père sans verser de loyer à sa sœur, ce qui explique qu’il ne puisse produire ni contrat de bail, ni acte d’achat, ni preuve du versement d’un loyer. Il argue que son inscription au registre des habitants de Bellevue depuis 2012 démontre qu'il a choisi d’y conserver sa résidence effective, quand bien même son lieu de travail était situé à Paris. Sa sœur vit à cette même adresse, ce qui démontre selon lui que le centre de ses relations personnelles est bien à Genève, où il est à la recherche d’un emploi salarié et a d’ailleurs déjà obtenu quelques engagements. Il souligne être membre de diverses commissions et fondations déjà mentionnées dans son opposition, mais également expert auprès de la Cour des comptes de Genève pour le Fonds cantonal d’art contemporain (FCAC) et le Fonds municipal d’art contemporain (FMAC). Enfin, il rédige des textes pour des publications éditées par le Centre N______, à Bienne, et le O______, à Aarau. Le recourant produit à l’appui de sa position :
A/3327/2019 - 5/14 - - une attestation de sa sœur datée du 11 septembre 2019 corroborant le fait qu’il a à Bellevue son domicile permanent et qu'il ne lui verse pas de loyer ; - une attestation de résidence dans le canton de Genève depuis le 6 juin 1963 émanant de la commune de Bellevue ; - une lettre du Maire de Genève confirmant sa nomination au Comité d’expert des enquêtes photographiques genevoises le 19 décembre 2018 ; - une lettre du Maire de Genève confirmant sa nomination à la Commission consultative d’art contemporain du Département de la culture et du sport de la Ville de Genève le 4 février 2019 ; - une convocation à la première séance de la Commission L______, en juin 2019 ; - une convention avec la Cour des comptes en septembre 2019 ; - une lettre de Monsieur H______ lui attribuant une subvention de la Ville de Genève pour l’exposition « K______». 11. Invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 10 octobre 2019, a conclu au rejet du recours. Elle retient pour sa part : - que le recourant a dans un premier temps indiqué habiter plus souvent à Paris qu’à Genève ; - qu’il possède un numéro de téléphone français ; - qu’il s’est marié (en 1991) et a divorcé (en 2006) à Paris ; - qu’il n’a jamais annoncé son départ pour la France à l’Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) ; - que l’enquêteur ne l’a pas trouvé sur place lors de sa visite domiciliaire du 25 janvier 2019 ; - que, tant dans son courriel du 25 janvier 2019, que dans ses déclarations téléphoniques à l’enquêteur, l’assuré a affirmé être administrativement basé à Genève ; - que s’il a effectivement travaillé sur de nombreuses pistes pour son avenir professionnel, il l’a fait depuis Paris, où il a son bureau, sa bibliothèque, etc. ; - qu’il continue à faire de nombreux allers et retours entre Paris et la Suisse et dit ignorer pour combien de temps encore. L’intimée considère que, même si de nombreux contrats ont été signés avec la Ville de Genève, cela ne suffit pas à établir que l’intéressé séjourne de fait en Suisse, qu’il a l’intention de continuer à y séjourner et qu’il a fait de Genève son centre d’intérêts et de relations personnelles.
A/3327/2019 - 6/14 - En effet, même si des séances de travail sont agendées à Genève, il lui est loisible d’effectuer des allers et retours depuis Paris, d’où il peut également travailler. L’intimée en veut pour démonstration le fait que l’intéressé est président du conseil de la Fondation D______ pour l’art depuis 2015, date à laquelle il travaillait à Paris. Dès lors, elle considère qu’il ne s’est pas créé à Genève un domicile mais un simple pied à terre et, selon elle, rien ne permet de considérer que la situation a changé depuis janvier 2019. Quant à la déclaration de la sœur de l’intéressé, elle ne peut être considérée comme fiable, ses propos devant être appréhendés, tout au plus, comme des renseignements. 12. Une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 21 novembre 2019. Le recourant à tout d'abord relevé que certaines des pièces produites par l'intimée soit les extraits du Registre du commerce de I______ Sàrl, Fondation D______ pour l’art et de J______ Genève SA - ne le concernaient pas. Il a déploré qu’il n’ait pas été tenu compte des éléments produits postérieurement au 29 janvier 2019. Il a répété que, désormais, il occupe le niveau inférieur de la maison de sa sœur à Bellevue (qui comprend trois niveaux). Il aurait souhaité trouver un logement indépendant, mais, sans revenu et avec la situation actuelle à Genève, cela est compliqué. Lorsqu'il travaillait pour B______, dont le siège est à Zurich, son lieu de fonction était à Paris. Il y était locataire d'un appartement et s'acquittait d'un loyer auprès de deux amis, propriétaires dudit bien. Sa compagne - une Suissesse rencontrée à Genève - est actuellement en poste dans la Nièvre, en France. L'appartement à Paris leur sert de « point de chute pragmatique ». Outre sa sœur, il a également à Genève des oncles, tantes, cousins et cousines. Il est à la recherche d'un emploi, ce qu’il fait par le biais des nombreux contacts qu’il a, principalement à Genève, dans le canton de Vaud et en Suisse romande. Il reste par ailleurs actif dans plusieurs organismes à Genève, tel que cela ressort des documents produits. Ses recherches se concentrent sur la Suisse parce qu'il est plus difficile, en tant qu'étranger, de trouver un poste dans son domaine d'activité en France ; très peu de directeurs d'institutions ne sont pas français. En outre, la majorité de ses contacts se trouvent en Suisse, là où les possibilités de financement ou de création de projets sont les plus grandes. S'il devait travailler en France, cela serait sur un projet produit et organisé en Suisse, cas échéant.
A/3327/2019 - 7/14 - Selon lui, un professionnel des arts se doit de « bouger » énormément. L'expertise et la connaissance du terrain genevois - dont il peut se prévaloir - impliquent également des partenariats et des discussions avec des interlocuteurs à l'étranger, afin d'effectuer des comparaisons et cela, même si tous ses projets en cours sont généralement à Genève. Hormis ceux qu'il a pu documenter par écrit, il a précisé que d'autres étaient en devenir ou en cours d'élaboration. Bien qu'à l'heure actuelle, il retourne à Paris - surtout les week-ends - pour retrouver sa compagne, il est évident qu'il y fait également des rencontres professionnelles. Ses dernières années de travail ont été intenses dans la mesure où il a dû faire face à de nombreuses difficultés, de sorte qu’au terme de son contrat avec B______, il était « totalement lessivé », si bien qu’en janvier 2019, lorsque l'enquêteur l'a contacté, il « ne savait pas encore vraiment où aller » ; selon lui, cette période a fait office d’« incubateur ». A compter de février 2019, les opportunités à Genève se sont concrétisées, avec un premier mandat pour les enquêtes photographiques, puis de nombreux autres par la suite. Il reste néanmoins proactif et en recherche constante de nouveaux projets centrés à Genève. Il souligne, une fois encore, que la situation a énormément évolué depuis son activité pour B______, de sorte que certains éléments soulevés par l'intimée relèvent, pour ainsi dire, d'une période antérieure. Au terme de l'audience, l'intimée a persisté dans ses conclusions et la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurancechômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, compte tenu de la suspension des délais du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 let. b LPGA et art. 89C let. b LPA), le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA). 3. Le litige porte sur le bien-fondé du refus de l’intimée d’indemniser le recourant faute de domicile en Suisse.
A/3327/2019 - 8/14 - 4. a. En vertu de l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), s'il est domicilié en Suisse (let. c), s'il a achevé sa scolarité obligatoire, qu'il n'a pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l'AVS (let. d), s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e), s'il est apte au placement (let. f) et s'il satisfait aux exigences du contrôle (let. g). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 218 consid. 2). Elles sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI et de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02), ainsi que - dans les limites d'admissibilité de telles directives administratives (ATF 144 V 202 consid. 3 et 4; ATF 144 V 195 consid. 4; ATAS/1191/2014 du 18 novembre 2014 consid. 4 p. 5 s. et doctrine et jurisprudence citées) - par les instructions édictées par le Secrétariat d'État à l'économie (ci-après : SECO) en sa qualité d'autorité de surveillance de l'assurancechômage chargée d'assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais du Bulletin relatif à l'indemnité de chômage (Bulletin LACI / IC). b. Le droit à l'indemnité de chômage est donc notamment subordonné à la condition du domicile en Suisse (art. 8 al. 1 let. c LACI) ; ladite prestation n'est donc, en principe, pas exportable (ATAS/528/2019 du 6 juin 2019 consid. 4b). Le critère du domicile au sens du droit civil (art. 23ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC - RS 210) ou de la LPGA (art. 13 LPGA) ne s'applique pas dans le domaine de l'assurance-chômage (ATF 125 V 469 consid. 5 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_658/2012 du 15 février 2013 consid. 3 ; 8C_270/2007 du 7 décembre 2007 consid. 2.1). Comme cela résulte davantage des textes allemand et italien de l'art. 8 al. 1 let. c LACI (« in der Schweiz wohnt », « risiede in Svizzera ») que de leur version française (« être domicilié en Suisse »), l'assuré doit résider effectivement en Suisse et avoir l'intention d'y conserver cette résidence pendant un certain temps et d'en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles ; cela implique une présence physique effective en Suisse (dans le sens d'un séjour habituel) et ce, non seulement au début du chômage, mais également durant toute la période d'indemnisation (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 149/01 du 13 mars 2002 consid. 2 ; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 8 ad art. 8, n. 1 et 4 ad art. 12 ; Bulletin LACI / IC B135 et ss). c. Dans la mesure où la résidence suppose un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création, en ce lieu, de rapports assez étroits (arrêt du Tribunal fédéral 9C_283/2015 du 11 septembre 2015 consid. 5.2), l'occupation d'un studio une à deux fois par semaine - le reste du temps étant passé à l'étranger - ne suffit pas à établir une résidence effective en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral C 226/02 du 26 mai 2003 consid. 2 ; Boris RUBIN, Assurance-chômage, 2ème éd., http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20210 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/125%20V%20469 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/8C_658/2012 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/8C_270/2007
A/3327/2019 - 9/14 - 2006, p. 173). De même, un séjour tout à fait éphémère ou de pur hasard, ainsi qu'un pied-à-terre destiné uniquement à la recherche d'un emploi, ne sont pas assimilables à une résidence. Cela étant, un séjour prolongé et permanent n'est pas indispensable, mais dans ce cas un lien étroit avec le marché du travail suisse est exigé (arrêt du Tribunal fédéral 8C_270/2007 du 7 décembre 2007 consid. 2.2 et 3.1) ; l'assuré doit alors garder des contacts étroits avec la Suisse pour ses recherches d'emploi, la participation à des entretiens d'embauche (DTA 2010 p. 141 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 122/04 du 17 novembre 2004 consid. 2). Il ne faut pas perdre de vue que l'exigence de la résidence en Suisse vise à instaurer une corrélation entre le lieu où les recherches d'emploi sont effectuées et celui où les conseils des professionnels du placement sont donnés et où le chômage et l'aptitude au placement peuvent être contrôlés (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n° 9 et 11 in medio ad art. 8). d. Ainsi, en cas de séjour tantôt dans un endroit, tantôt dans un autre, la résidence est là où les liens sont les plus forts (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 153/03 du 22 septembre 2003 consid. 3). Le domicile fiscal, le lieu où les papiers d'identité et autres documents officiels ont été déposés ainsi que d'éventuelles indications dans des documents officiels ou des décisions judiciaires ne sont que des indices permettant de déterminer le lieu du domicile (ATF 136 II 405 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances précité C 149/01 consid. 3). Le centre des intérêts personnels se détermine notamment au regard du lieu où se trouvent la famille, les amis, les activités professionnelles et sociales, le logement, le mobilier et les affaires personnelles, de même que le lieu où les enfants sont scolarisés. Davantage de poids doivent être attribués aux critères objectifs qu'aux critères subjectifs (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n°10 et ss ad art. 8). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé qu'un assuré, qui travaille en Suisse et loge la semaine dans un appartement de deux pièces et demi, partagé avec son frère, et financé en partie par ses parents qui vivent en Italie - où il retourne les fins de semaine retrouver ses amis et sa famille - n'a pas établi que le centre de ses relations personnelles était en Suisse. La connaissance d'une langue nationale et la proximité de la frontière italienne en lien avec une grande mobilité, ne lui sont d'aucun secours de sorte que son droit aux indemnités chômage lui a été nié (arrêt du Tribunal fédéral 8C_186/2017 du 1er septembre 2017 consid. 5.3 et 6.1 ab initio). 5. La procédure est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge, mais ce principe n'est pas absolu, sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (art. 61 let. c LPGA). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi
A/3327/2019 - 10/14 elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 I 183 consid. 3.2). Le devoir du juge de constater les faits pertinents ne dispense donc pas les parties de collaborer à l'administration des preuves en donnant des indications sur les faits de la cause ou en désignant des moyens de preuve (ATF 130 I 184 consid. 3.2 et ATF 128 III 411 consid. 3.2). Autrement dit, si la maxime inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, elle ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à son adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3). Dès lors, c'est à l'assuré qu'il appartient de rendre vraisemblable qu'il réside en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 73/00 du 19 septembre 2000 consid. 2c). 6. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Par ailleurs, il convient en général d'accorder la préférence aux premières déclarations de l'assuré, faites alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être - consciemment ou non - le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 47 consid. 2a ; ATF 115 V 143 consid. 8c). 7. En l'espèce, il s'agit d'examiner si le recourant, de nationalité suisse, qui a travaillé en France avant son inscription au chômage, peut déduire un droit aux prestations sur la base du droit international, en particulier des règles de coordination européenne en matière d'assurance-chômage. a. Selon l'art. 1 par. 1 de l’annexe II de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681) - intitulée "Coordination des systèmes de sécurité sociale", fondée sur l'art. 8 ALCP et faisant partie de l'accord (art. 15 ALCP) - en relation avec la section A de cette annexe, les parties contractantes appliquent entre elles, en particulier, le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (règlement n° 883/2004 ; RS 0.831.109.268.1) ainsi que le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les
A/3327/2019 - 11/14 modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (règlement n° 987/2009 ; RS 0.831.109.268.11), et déterminant le contenu de ses annexes. À teneur de la décision no 1/2012 du Comité mixte du 31 mars 2012 remplaçant l'annexe II dudit accord sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, le règlement no 883/2004 est entré en vigueur pour la Suisse le 1er avril 2012. Il a été modifié par le Règlement (CE) no 988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009. b. En vertu de l'art. 11 al. 3 let. a du règlement n° 883/2004, une personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État membre est soumise à la législation de cet État membre. Cette règle concrétise le principe de la lex locis laboris, soit l'assujettissement du travailleur au système de sécurité sociale où il a exercé son activité lucrative. Des règles particulières sont prévues pour les travailleurs au chômage (arrêt du Tribunal fédéral 8C_186/2017 du 1er septembre 2017 consid. 7.2 et les références citées). Selon l'art. 65 par. 2 du règlement n° 883/2004, une personne en chômage complet qui, au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée, résidait dans un État membre autre que l’État membre compétent et qui continue à résider dans le même État membre ou qui retourne dans cet État membre se met à la disposition des services de l’emploi de l’État membre de résidence. Sans préjudice de l’art. 64, une personne en chômage complet peut, à titre complémentaire, se mettre à la disposition des services de l’emploi de l’État membre où elle a exercé sa dernière activité salariée ou non salariée. Une personne en chômage, autre qu’un travailleur frontalier, qui ne retourne pas dans l’État membre de sa résidence se met à la disposition des services de l’emploi de l’État membre à la législation duquel elle a été soumise en dernier lieu. L'art. 65 par. 3 du règlement n° 883/2004 précise que le chômeur visé au par. 2, première phrase, s’inscrit comme demandeur d’emploi auprès des services compétents en la matière de l’État membre dans lequel il réside. Il est assujetti au contrôle qui y est organisé et respecte les conditions fixées par la législation de cet État membre. S’il choisit de s’inscrire également comme demandeur d’emploi dans l’État membre où il a exercé sa dernière activité salariée ou non salariée, il respecte les obligations applicables dans cet État. En se fondant sur ce système, une personne qui se retrouve au chômage complet bénéficie de prestations dans son État de résidence comme si elle avait été assujettie à la loi de cet État durant son précédent emploi (cf. art. 65 par. 5 du n° 883/2004 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_186/2017 consid. 7.3 et les références citées). c. Il convient dès lors de s'attarder sur la notion de « résidence » au sens du droit communautaire en tant que critère de rattachement. Il sied de préciser qu'une personne ne peut résider dans plusieurs États à la fois (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne C-589/10 du 16 mai 2013 consid. 48 ; arrêt du Tribunal
A/3327/2019 - 12/14 fédéral 8C_186/2017 précité consid. 7.5 ab initio). Lorsque la situation juridique d'une personne peut être reliée à plus d'un État, la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne a souligné que par « État de résidence » il fallait entendre sa résidence habituelle et le centre de ses intérêts personnels (cf. arrêt C-589/10 précité consid. 49). La liste des critères à prendre en compte pour déterminer la résidence habituelle d'une personne est définie à l'art. 11 al. 1 du Règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement n° 883/2004. Parmi ceux-ci, il convient en particulier de relever la durée et la continuité de la présence sur le territoire des États membres concernés, la nature et les spécificités de toute activité exercée par l'intéressé (notamment le lieu habituel de son exercice, son caractère stable ou la durée de tout contrat d’emploi), sa situation familiale et ses liens de famille ou sa situation en matière de logement, notamment le caractère permanent de celui-ci. 8. En l'espèce, comme la décision initiale qu’elle confirme, la décision attaquée retient, sur la base d’un rapport d’enquêtes, que le recourant ne remplissait pas la condition du domicile et de la résidence effective en Suisse, mais qu’il était plus vraisemblablement domicilié à Paris et ce, depuis son annonce à l'assurancechômage. L’intéressé admet avoir été plus souvent à Paris en début d’année 2019, durant un certain laps de temps qui lui a été nécessaire pour retrouver un peu d’énergie après la fin de son contrat, faire le point de la situation et décider de la suite qu’il entendait donner à ses démarches. Il argue qu’à compter de fin janvier 2019, constatant qu’il lui serait particulièrement difficile, en tant qu’étranger en France, de retrouver un poste dans son domaine d’activité, il a recentré ses recherches et ses projets sur Genève, où il a alors passé l’essentiel de son temps, hormis des allers-retours à Paris, en fin de semaine surtout, son logement lui servant de point de chute pour retrouver sa compagne. Il convient de relever que le recourant, qui a exercé une activité salariée en France de 2008 à 2018 - période durant laquelle il est incontestable qu’il y a transféré le centre de ses intérêts, de ses relations et donc sa résidence et son domicile -, n’a jamais informé l’OCPM de son départ, ni son retour en Suisse. Dès lors, il ne saurait tirer argument du fait qu’il figure au registre de l’OCPM. Au surplus, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, une adresse officielle en Suisse et le fait d'y payer ses impôts ne sont pas des éléments déterminants si d'autres indices permettent de conclure à l'existence d'une résidence habituelle à l'étranger (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 149/01 mentionné supra consid. 3).
En l’espèce, la Cour note cependant que le recourant dispose également d’un logement à Genève, où réside sa sœur et d’autres membres de sa famille. Surtout, les divers documents produits par le recourant en cours de procédure viennent étayer les allégations selon lesquelles il a recentré, depuis février 2019 en
A/3327/2019 - 13/14 tout cas, ses recherches sur Genève et la Suisse, où il a intensifié son implication dans diverses commissions, institutions et fondations. Ceci témoigne d’une évolution de la situation qui, si elle confirme l'absence de liens étroits avec le marché du travail suisse lors de l’inscription au chômage, en janvier 2019, date à laquelle le recourant a convenu qu’il « ne savait pas encore véritablement dans quelle direction aller (…) », tend à corroborer le fait que le recourant a effectivement recentré ses recherches sur Genève et la Suisse à compter de février 2019, comme en témoigne le fait qu’il a alors été nommé à la Commission consultative d’art contemporain du Département de la culture et du sport de la Ville de Genève, nomination suivie de plusieurs autres, démontrant ainsi avoir créé à compter de ce moment-là un lien étroit avec le marché du travail suisse et des contacts étroits avec la Suisse pour ses recherches d'emploi, ainsi que la participation à des entretiens d'embauche. Certes, sa compagne réside en France, mais on ne saurait en tirer argument pour maintenir le lieu de résidence de l’intéressé à Paris, puisque sa compagne n’y réside pas elle-même et que cette ville leur sert donc désormais simplement de point de rencontre. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, la Cour considère le transfert du centre des intérêts du recourant de la France vers la Suisse comme établi au degré de vraisemblance prépondérante requis à compter de février 2019. En ce sens, le recours est partiellement admis, étant précisé que la cause sera renvoyée à l’intimée à charge pour elle de vérifier que les autres conditions légales à l’octroi de l’indemnité étaient réalisées.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement en ce sens que le recourant doit être considéré comme domicilié en Suisse depuis le février 2019. 3. Le rejette pour le surplus. 4. Renvoie la cause à l’intimé pour examen des autres conditions légales et nouvelle décision. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le