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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.05.2015 A/3324/2014

18. Mai 2015·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,170 Wörter·~11 min·1

Volltext

Siégeant : Madame Valérie MONTANI, Présidente ; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3324/2014 ATAS/359/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 mai 2015 6 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à BERNEX Madame A______, domiciliée à BERNEX

demandeurs contre CAISSE DE PREVOYANCE DE L'ETAT DE GENEVE - CPEG, sis bd St-Georges 38, GENÈVE et FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP, Weststrasse 50, ZÜRICH

défenderesses

A/3324/2014 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 24 juin 2014, la 18ème chambre du tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A______, née B______ le ______ 1973, et Monsieur A______, né le ______ 1962, mariés en date du 7 août 2000. 2. Selon le chiffre 13 du jugement précité, le tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 2 septembre 2014 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 31 octobre 2014 pour exécution du partage. 4. La chambre de céans a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 7 août 2000 et le 2 septembre 2014. L’instruction menée par la chambre de céans a permis d’établir les faits suivants : S’agissant de la demanderesse : - le 25 novembre 2014, la Fondation de prévoyance en faveur des collaborateurs du groupe C______, soit pour elle D______ SA, a attesté d’une affiliation du 1er janvier au 31 août 2005 et d’un versement de CHF 445.25 auprès de la Fondation institution supplétive LPP; - le 26 novembre 2014, la caisse de prévoyance de l'Etat de Genève (CPEG), anciennement caisse de prévoyance du personnel enseignant de l’instruction publique et des fonctionnaires de l’administration du canton de Genève (CIA), a attesté d’une affiliation depuis le 1er octobre 2009 et d’une prestation de sortie au 30 septembre 2014 de CHF 46'546.90; - le 22 décembre 2014, la Fondation institution supplétive LPP a attesté d'un avoir de prévoyance au 2 septembre 2014 de CHF 435.75 et d'un transfert de CHF 445.25 le 5 octobre 2006 de la part de D______ SA. S’agissant du demandeur : - le 25 novembre 2014, la CPEG a attesté d’une affiliation depuis le 1er février 2001, d’un versement de la part de la Fondation institution supplétive LPP de CHF 1076.45, d’un versement de CHF 1'705.10 de la part de la Basler Lebens-Versicherung le « 26.11.2014 », d’un versement de CHF 4'926.65 de la part de la Fondation de prévoyance en faveur des collaborateurs du groupe C______ le « 30.12.2014 », d’un versement de CHF 6'637.- de la part de la Generali Assurances le 19 février 2008, et d’une prestation de sortie de CHF 190'252.75 au 30 septembre 2014; - le 22 décembre 2014, la Fondation de prévoyance en faveur des collaborateurs du groupe C______, soit pour elle D______ SA, a attesté d'une affiliation du 1er août 2002 au 31 août 2004 et d'un transfert de la prestation de sortie auprès de la CPEG;

A/3324/2014 3/6 - le 5 janvier 2015, Generali assurances a attesté, sur la base des archives de l'ancienne Fondation collective de Familia vie, d'une affiliation à celle-ci du 15 avril 1992 au 30 septembre 1993, soit antérieurement à son mariage, d'un versement de CHF 1128.10 de la part de la Vorsorgekasse der Schweiz le 15 mai 1992 et de la création d'une police de libre passage, puis d'un transfert, le 19 février 2008, de CHF 6'637.- auprès de la CPEG; la valeur de rachat de la police au jour du mariage était de CHF 5'536.70; - le 19 janvier 2015, la Bâloise Vie SA a attesté d'une affiliation du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1994 et de la création d'une police de libre passage au montant de CHF 1'361.-, puis d'un transfert, le 26 novembre 2004, de CHF 1'705.10 auprès de la CPEG. Le 2 mars 2015, elle a précisé que la valeur de rachat de la police de libre passage était de CHF 1'621.- au jour du mariage; - le 10 février 2015, la Fondation institution supplétive LPP a attesté d'un versement, le 1er juillet 1998, de CHF 1'048.- de la part de la Fondation institution supplétive LPP, agence régionale de la Suisse romande, à Lausanne, et du versement, le 19 novembre 2004, de CHF 1'076.45 en faveur de la CIA; le montant de la prestation à la date du mariage était de CHF 1'001.40; - à la demande de la chambre de céans, la CPEG a, le 25 mars 2015, recalculé le montant de la prestation de sortie du demandeur au jour du divorce, compte tenu d'une prestation de sortie de CHF 8'159.10 à la date du mariage; ce capital, majoré des intérêts dus pendant la durée du mariage, ascendait à CHF 11'598.70, de sorte que la prestation acquise durant le mariage était de CHF 178'654.05 (soit CHF 190'252.75 – CHF 11'598.70). 5. Le 13 avril 2015, la Chambre de céans a indiqué aux parties que le demandeur devait verser à la demanderesse CHF 65'835.70 et leur a indiqué qu’à défaut d’observations d’ici au 28 avril 2015, un arrêt serait rendu sur cette base. 6. Le 26 avril 2015, le demandeur a observé que le montant à transférer n’était pas cohérent vu la date du divorce, soit le 24 juin 2014, vu un courrier de la CIA du 2 mai 2013 attestant d’un montant à partager de CHF 159'860.15, vu un décompte de paiement du 29 septembre 2006 de CHF 445.25 du groupe C______ en faveur de la demanderesse, lequel n'était pas pris en compte dans dans le calcul et vu un décompte de la Fondation institution supplétive LPP du 24 janvier 2015 mentionnant un montant inférieur, soit de CHF 437.17. 7. La demanderesse n’a pas fait d’observations. 8. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

A/3324/2014 4/6 EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC - RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013 et 1.75% dès le 1er janvier 2014. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 7 août 2000, d’autre part le 2 septembre 2014, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 178'654.05 auprès de la CPEG, compte tenu d'un avoir au mariage de CHF 8'159.10, tandis que celle acquise par la demanderesse est de CHF 46'982.65 (soit CHF 46'546.90 auprès de la CPEG et CHF 435.75 auprès de la Fondation institution supplétive LPP), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse

A/3324/2014 5/6 le montant de CHF 89'327.- (CHF 178'654.05 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de CHF 23'491.30 (CHF 46'982.65 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de CHF 65'835.70. 6. Le demandeur conteste ce calcul. Il se réfère à un courrier de la CIA du 2 mai 2013 attestant d’une prestation de sortie de CHF 159'860.15; or ce montant est celui attesté au 30 avril 2013 alors que la CPEG a calculé une prestation de sortie au 30 septembre 2014, soit 17 mois plus tard, au montant de CHF 190'252.75, dont CHF 178'654.05 ont été effectivement acquis pendant la durée du mariage. Quant à la date du divorce, elle correspond au 2 septembre 2014, date à laquelle le jugement de divorce du 24 juin 2014 est entré en force de chose jugée, comme indiqué par le Tribunal de première instance et non pas à la date dudit jugement. Enfin, selon le décompte fourni par le demandeur, la Fondation de prévoyance en faveur des collaborateurs d’C______ a attesté, pour la demanderesse, un transfert de CHF 445.25 auprès de la Fondation institution supplétive LPP le 29 septembre 2006; or, ce transfert a bien été enregistré par la Fondation institution supplétive LPP le 3 octobre 2006, selon le courrier de celle-ci du 22 décembre 2014; le montant finalement attesté au 2 septembre 2014, soit CHF 435.75, est inférieur, en raison des frais prélevés par la Fondation institution supplétive LPP. 7. Au vu de ce qui précède, le calcul aboutissant à un montant de CHF 65'835.70 à transférer du compte du demandeur auprès de la CPEG sur le compte de la demanderesse auprès de la CPEG ne peut qu'être confirmé. 8. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 9. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève à transférer, du compte de Monsieur A______, sur le compte de Madame A______ auprès de la Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève, la somme de CHF 65'835.70, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 2 septembre 2014 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Alicia PERRONE La présidente

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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