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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.01.2010 A/3324/2008

27. Januar 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·499 Wörter·~2 min·3

Volltext

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Nicole BOURQUIN et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3324/2008 ATAS/73/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 27 janvier 2010

En la cause Madame S_________, domiciliée à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître David METZGER

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/3324/2008 - 2/3 - Vu la décision de l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après OAI) du 19 août 2008 refusant à Madame S_________ (ci-après l’assurée) l’octroi de prestations d’invalidité, au motif qu’elle ne présentait aucune atteinte à la santé invalidante ; Vu le recours interjeté le 16 septembre 2008, complété le 24 octobre 2008, par l’assurée au bénéfice de l’assistance juridique ; Vu la réponse de l’OAI du 25 novembre 2008, par laquelle il conclut au rejet du recours ; Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 18 mars 2009 ; Vu les pièces produites par la recourante en date des 16 avril 2009 ; Vu la détermination de l’intimé du 7 mai 2009, lequel persiste dans ses conclusions ; Vu les pièces produites par la recourante en date du 16 septembre 2009 ; Vu la détermination de l’intimé du 30 septembre 2009, lequel persiste dans ses conclusions ; Vu les pièces produites par la recourante en date du 13 novembre 2009 ; Vu la réponse de l’intimé du 8 décembre 2009 par laquelle il propose, au vu des derniers documents produits par la recourante, de lui renvoyer la cause pour reprise de l’instruction sur le plan médical ;

A/3324/2008 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet et annule la décision de l’OAI du 19 août 2008. 3. Renvoie la cause à l’OAI pour reprise de l’instruction médicale. 4. Condamne l’OAI à payer à la recourante la somme de 2’000 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. 5. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l’OAI. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

La secrétaire-juriste :

Amélia PASTOR

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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