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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.03.2013 A/3321/2012

4. März 2013·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·549 Wörter·~3 min·2

Volltext

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3321/2012 ATAS/227/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 4 mars 2013 9 ème Chambre En la cause Monsieur J___________, domicilié à Haute-Nendaz

recourant contre SERVICE CANTONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES, sis rue des Gares 12, 1201 Genève

intimé

A/3321/2012 - 2/3 - Vu la décision sur opposition de la Caisse d'allocations familiales du 31 octobre 2012, confirmant sa décision du 9 octobre 2012, par laquelle elle a réclamé à Monsieur J___________ la restitution de 4'950 fr., perçus à titre d'allocations de formation pour ses enfants de juin 2011 à août 2012; Vu le recours formé par l'assuré le 2 novembre 2012; Vu la réponse de la Caisse, concluant au rejet du recours; Vu les pièces complémentaires apportées par le recourant avec son courrier du 7 décembre 2012; Qu'au vu de ces pièces, la Caisse a conclu, le 20 décembre 2012, qu'il convenait de rendre une nouvelle décision, admettant le droit du recourant aux prestations de juin 2011 à fin juillet 2012, pour autant qu'il retourne, dûment rempli, le formulaire de demande de prestations; Qu'à cette condition, une nouvelle décision allait être rendue, ne réclamant au recourant plus que le versement du mois d'août 2012 (de 400 fr.), intervenu à tort; Que la Cour a indiqué au recourant que s'il était d'accord avec la proposition de la Caisse, il lui incombait de lui retourner le formulaire, dûment rempli; Qu'en revanche, si la solution proposée par la Caisse ne lui convenait pas, il était invité à le signaler à la Cour dans un délai échéant le 30 janvier 2012; Qu'à la suite de l'envoi dudit formulaire par le recourant à la Caisse, celle-ci a rendu une nouvelle décision, le 22 janvier 2013, par laquelle elle a reconnu le droit du recourant aux prestations pour la période de juin 2011 à juillet 2012, a compensé ses prestations avec celles versées en lien avec la Ville de Genève et a réduit ses prétentions envers le recourant à 400 fr., Qu'au vu de cette nouvelle décision et de l'accord des parties, le recours est devenu sans objet, ce qu'il convient de constater. * * *

A/3321/2012 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant 1. Constate que le recours est devenu sans objet. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Dit que pour ce qui a trait aux allocations familiales fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL

La présidente

Florence KRAUSKOPF

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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