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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.10.2018 A/3319/2018

11. Oktober 2018·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,857 Wörter·~9 min·3

Volltext

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3319/2018 ATAS/918/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 11 octobre 2018 4ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Lorène VIDA

recourant

contre SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, LUCERNE

intimée

A/3319/2018 - 2/6 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après l’assuré ou le recourant), né le ______ 1968, employé de B______, est assuré auprès de la SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCES EN CAS D’ACCIDENTS (ci-après la SUVA) contre les accidents. 2. Le 6 mars 2018, il a subi une contusion à la jambe en glissant sur la neige. Le cas a été annoncé à la SUVA le 12 mars 2018. 3. La SUVA a pris en charge les suites de cet accident. 4. L’assuré a retrouvé une pleine capacité de travail dès le 16 avril 2018. 5. Une nouvelle incapacité totale de travail a été certifiée dès le 26 avril 2018. 6. Dans un rapport du 4 mai 2018, le docteur C______, neurochirurgien FMH, a indiqué que l’assuré souffrait d’une lombosciatalgie gauche irradiant sur la face postérieure de la jambe et qu’une infiltration L5-S1 gauche était organisée. Une chirurgie serait indiquée en cas de résistance au traitement conservateur. 7. Le 18 mai 2018, le docteur D______, spécialiste en chirurgie orthopédique et médecin d’arrondissement auprès de la SUVA, a retenu le diagnostic de contusion du moyen fessier gauche à son intersection trochantérienne avec une fin de causalité à la reprise du travail. La lombosciatalgie avait entraîné une nouvelle incapacité de travail le 26 avril 2018. La causalité naturelle était tout au plus possible du fait de la discopathie pluri-étagée, associée à un remaniement ostéophytique également pluri-étagé, sans compter les antécédents neurochirurgicaux sur L4-L5. Il y avait également une coxarthrose bilatérale sur dysplasie également au niveau du bassin. Une sclérose sacro-iliaque faisait suspecter un problème rhumatologique sous-jacent. 8. Le 24 mai 2018, le Dr D______ a rédigé un rapport détaillé sur son appréciation du cas. 9. Par décision du 25 mai 2018, la SUVA a mis fin à ses prestations pour les suites de l’accident du 6 mars 2018, considérant que les troubles qui subsistaient n’étaient plus dus à cet accident. Selon l’appréciation médicale du 24 mai 2018, l’état de santé tel qu’il aurait été sans l’accident pouvait être considéré comme atteint le 26 avril 2018 au plus tard. 10. L’assuré a formé opposition contre la décision précitée. 11. Dans un rapport du 5 juin 2018, le docteur E______ a indiqué que l’assuré souffrait d’une contusion lombaire avec une conséquente hernie discale L5-S1. Il y avait un statu quo dans l’état de santé malgré deux infiltrations. Le pronostic était réservé. Une chirurgie serait probablement nécessaire. À la question de savoir si des circonstances particulières avaient influencé l’évolution du traitement, le médecin a répondu que non. Il a toutefois précisé à la question « si oui, quel ? » : « ce patient a été opéré d’une hernie discale L4-L5 à l’âge de 28 ans suite à un accident et n’a

A/3319/2018 - 3/6 plus eu de problème jusqu’à ce nouvel accident. Il a aujourd’hui 50 ans ! Par ailleurs, le problème actuel se situe au niveau 4-5 ». 12. Par décision sur opposition du 22 août 2018, la SUVA a considéré que les rapports de ses médecins traitants de l'assuré ne remettaient pas en cause les conclusions du Dr D______ dans la mesure où ils fondaient tout au plus une causalité sur la base de l’adage post hoc, ergo propter hoc, ce qui, au degré de la vraisemblance prépondérante exigé, ne permettait pas d’établir un lien de causalité et ne pouvait être admis comme moyen de preuve. Le terme des prestations d’assurance au 16 avril 2018 devait être confirmé. La SUVA a en conséquence rejeté l’opposition et dit qu’un éventuel recours contre sa décision n’aurait pas d’effet suspensif. 13. Le 25 septembre 2018, l’assuré a recouru contre la décision précitée en concluant, principalement, à ce que la SUVA prenne en charge les suites financières de son accident et à la restitution de l’effet suspensif à la procédure de recours, sans motivation sur ce point. 14. Par réponse du 5 octobre 2018, la SUVA a conclu au rejet de la requête en restitution de l’effet suspensif, considérant que l’assuré ne pouvait se prévaloir d’un intérêt prépondérant à la poursuite des prestations au-delà du 16 avril 2018, ce qu’il n’alléguait au demeurant pas. 15. Sur ce, la cause a été gardée à juger sur effet suspensif.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. À teneur de l'art. 1 al. 1 LAA, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la loi n'y déroge expressément. 3. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est prima facie recevable (art. 56 et 60 de la LPGA; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10]). 4. a) Selon l'art. 54 al. 1 let. c LPGA les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsque l'effet suspensif attribué à une opposition ou à un recours a été retiré. En vertu de l’art. 11 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), l'opposition a un effet https://intrapj/perl/JmpLex/E%205%2010

A/3319/2018 - 4/6 suspensif, sauf si un recours contre la décision prise sur opposition n'a pas d'effet suspensif de par la loi, si l'assureur a retiré l'effet suspensif dans sa décision, si la décision a une conséquence juridique qui n'est pas sujette à suspension (al. 1). L'assureur peut, sur requête ou d'office, retirer l'effet suspensif ou rétablir l'effet suspensif retiré dans la décision. Une telle requête doit être traitée sans délai (al. 2). b) La LPGA ne contient aucune disposition topique en matière d'effet suspensif. Selon l'art. 55 al. 1 LPGA, les points de la procédure administrative en matière d'assurances sociales qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 de la LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA - RS 172.021). L'art. 61 LPGA, qui règle la procédure de recours devant le tribunal cantonal des assurances, renvoie quant à lui à l'art. 1 al. 3 PA. Aux termes de cette disposition, l'art. 55 al. 2 et 4 PA relatif au retrait de l'effet suspensif est applicable à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. L'art. 55 al. 3 PA prévoit que l'autorité de recours ou son président peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai. 5. Conformément à la jurisprudence relative à l'art. 55 PA à laquelle l'entrée en vigueur de la LPGA et de l'OPGA n'a rien changé (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 46/04 du 24 février 2004 consid. 1, in HAVE 2004 p. 127), la possibilité de retirer ou de restituer l'effet suspensif au recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure. Il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire. L'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation. En général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires. En procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération; il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute (ATF 124 V 82 consid. 6a; arrêt du Tribunal fédéral 9C_885/2014 du 17 avril 2015 consid. 4.2). 6. L'intérêt de la personne assurée à pouvoir continuer à bénéficier des prestations qu'elle percevait jusqu'alors n'est pas d'une importance décisive, tant qu'il n'y a pas lieu d'admettre que, selon toute vraisemblance, elle l'emportera dans la cause principale. Ne saurait à cet égard constituer un élément déterminant la situation matérielle difficile dans laquelle se trouve la personne assurée depuis la diminution ou la suppression des prestations. En pareilles circonstances, l'intérêt de l'administration apparaît généralement prépondérant, puisque dans l'hypothèse où l'effet suspensif serait accordé et le recours serait finalement rejeté, l'intérêt de l'administration à ne pas verser des prestations paraît l'emporter sur celui de la http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=2&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=restitution+%2B%22effet+suspensif%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F124-V-82%3Afr&number_of_ranks=0#page82

A/3319/2018 - 5/6 personne assurée; il serait effectivement à craindre qu'une éventuelle procédure en restitution des prestations versées à tort ne se révèle infructueuse (ATF 119 V 503 consid. 4 et les références; voir également arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 267/98 du 22 octobre 1998, in VSI 2000 p. 184 consid. 5; Hansjörg SEILER, in Praxiskommentar zum VwVG, n° 103 ad art. 55 PA). 7. En l’espèce, l’assuré n’a pas motivé sa requête en restitution de l’effet suspensif. Il n’apparaît pas d’emblée que la décision querellée serait infondée. En application de la jurisprudence précitée, il convient donc de retenir que l’intérêt de l’intimée est prépondérant s’agissant d’une décision supprimant des prestations versées jusquelà. En conséquence, la demande de restitution de l’effet suspensif sera rejetée et la suite de la procédure réservée.

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A/3319/2018 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant selon l’art. 21 al. 2 LPA-GE À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Rejette la demande de restitution de l’effet suspensif. 3. Réserve la suite de la procédure. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 93 al. 1 LTF; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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