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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.03.2010 A/3319/2009

23. März 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,025 Wörter·~5 min·1

Volltext

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3319/2009 ATAS/301/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 23 mars 2010

En la cause Madame T__________, domiciliée à Genève, représentée par CSP-CENTRE SOCIAL PROTESTANT recourante

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève intimé

A/3319/2009 - 2/4 - Attendu en fait que Madame T__________ était au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité depuis le 1 er septembre 1999 ; Que par décision du 29 août 2007, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) l'a informée que sa demi-rente était supprimée ; que l'assurée ayant contesté ladite décision auprès du Tribunal de céans, une cause a été enregistrée sous le numéro A/2058/2009 ; Que par décision du 13 mai 2009, confirmée sur opposition le 21 juillet 2009, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après SPC) a recalculé le droit de l'assurée aux prestations complémentaires ; qu'il a ce faisant tenu compte d'un gain potentiel ; Que l'assurée, représentée par le Centre social protestant, a interjeté recours le 14 septembre 2009 contre la décision sur opposition ; qu'elle conteste le fait qu'un gain hypothétique soit retenu, au vu de son état de santé ; qu'elle explique avoir du reste sollicité de l'OAI le remplacement de sa demi-rente par une rente entière ; qu'un recours est pendant ; Que dans sa réponse du 13 octobre 2009, le SPC, considérant qu'il était lié par l'appréciation de l'assurance-invalidité, d'une part, et que rien n'empêchait l'assurée d'utiliser sa capacité résiduelle théorique, d'autre part , a conclu au rejet du recours ; Que par arrêt incident du 27 octobre 2009, le Tribunal de céans a suspendu la présente cause jusqu'à droit jugé dans la procédure A/2058/2009 ; Que par arrêt du 15 décembre 2009 (ATAS/1651/2009), le Tribunal de céans a admis le recours interjeté par l'assurée contre la décision de l'OAI, en ce sens que celle-ci avait droit à une rente entière d'invalidité dès le 1 er septembre 2003 ; Que l'instance de la présente cause a été reprise par courrier du 17 février 2010 ; Qu'invité à se déterminer, le SPC dit consentir à l'admission du recours de l'assurée ; qu'il conclut toutefois à ce qu'il ne soit pas alloué de dépens, "dans la mesure où au moment de la reddition de sa décision sur opposition, le SPC est d'avis qu'il a agi de manière conforme au droit" ; Considérant en droit que la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie

A/3319/2009 - 3/4 générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurancevieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu'interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA) ; Que le Tribunal de céans a rendu un arrêt le 15 décembre 2009 dans la cause A/2058/2009, reconnaissant le droit de l'assurée à une rente entière d'invalidité à compter du 1 er septembre 2003 ; que cet arrêt est entré en force ; Qu'aucun gain potentiel ne saurait dès lors être retenu depuis le 1 er septembre 2003 dans le calcul des prestations complémentaires dues à l'assurée ; Que le recours est ainsi admis et la cause au surplus renvoyée au SPC pour révision le cas échéant des décisions fixant le montant des prestations complémentaires dues à l'assurée depuis septembre 2003 et prenant en considération un gain potentiel ; Que le SPC a "consenti à l'admission du recours", en concluant à ce qu'il ne soit pas alloué de dépens ; Que lorsqu'une partie obtient gain de cause, elle peut prétendre à l'octroi de dépens (art. 61 let. g LPGA en corrélation avec l'art. 89 H al. 3 LPA) ; Que le SPC justifie sa conclusion en rappelant qu'il a agi conformément au droit ; que le Tribunal de céans s'étonne d'autant plus d'une telle réflexion qu'en prenant connaissance du recours le 14 septembre 2009, au plus tard, il savait qu'une procédure était pendante opposant l'assurée à l'OAI, ce qui ne l'a pas empêché de soutenir dans son préavis du 13 octobre 2009 qu'il était lié par l'appréciation de l'assurance-invalidité ;

A/3319/2009 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet. 3. Annule les décisions des 13 mai et 21 juillet 2009. 4. Renvoie la cause à l'intimé pour révision, cas échéant, des décisions rendues fixant le montant des prestations complémentaires dues à l'assurée durant ces périodes, et prenant en considération un gain potentiel. 5. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de 800 fr., à titre de participation à ses frais et dépens. 6. Dit que la procédure est gratuite. 7. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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