Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Maria Esther SPEDALIERO et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3317/2014 ATAS/57/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 janvier 2015 5ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée c/o Mme B______, à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître CHERVAZ Damien
recourante
contre SWICA, sise Römerstrasse 38, WINTERTHUR
intimée
A/3317/2014 - 2/8 - EN FAIT 1. Madame A______ a été engagée en tant qu’aide de cuisine au restaurant La C______. A ce titre, elle est assurée contre les risques d’accident auprès de la Swica Assurance SA (ci-après : la caisse). 2. En date du 25 juillet 2012, l’assurée a été agressée et a subi un traumatisme crânien occipital, ainsi qu’une lésion au niveau de l’épaule gauche. Depuis lors, elle est en incapacité de travail totale. 3. Par décision du 7 avril 2014, la caisse a mis fin aux prestations au 5 septembre 2012, tout en renonçant à solliciter le remboursement des indemnités journalières versées jusqu’au 31 janvier 2014. 4. Par courrier du 25 avril 2014, le docteur D______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil moteur, en chirurgie de l’épaule et du coude et en médecine du sport, a indiqué à la caisse qu’à partir d’un rapport de radiologie faux, toutes les expertises effectuées conduisaient à des conclusions erronées. Compte tenu d’une analyse erronée du rapport d’IRM du 6 août 2012, il s’avérait que l’assurée ne présentait pas un état maladif préexistant et que l’accident avait engendré une rupture massive et aigüe de sa coiffe des rotateurs. 5. En date du 5 mai 2014, l’assurée a formé opposition à la décision du 7 avril 2014, par l’intermédiaire de son conseil, en concluant à son annulation et à l’octroi des indemnités journalières au-delà du 31 janvier 2014. 6. Par courrier du 13 juin 2014, la caisse a accusé réception de l’opposition de l’assurée et l’a invitée à lui indiquer si le Dr D______ avait été en possession de l'expertise du 22 novembre 2013 de la clinique Corela, lors de la rédaction de son rapport du 25 avril 2014. 7. Selon la notice téléphonique du 15 juillet 2014 de la caisse, l’assurée s’est plainte auprès de celle-ci de la longueur de la procédure. 8. Par courrier du 17 juin 2014, l’assurée a répondu à la caisse que le Dr D______ avait disposé de l'expertise de la clinique Corela et l'a invitée à rendre une décision sur opposition à brève échéance. 9. Par courrier du 25 juin 2014, la caisse a interpellé la clinique Corela à se déterminer sur le rapport précité du Dr D______. A la même date, elle en a informé l’assurée. 10. Par courrier du 23 juillet 2014, l’assurée en personne a informé la caisse être lourdement handicapée au niveau de l’épaule gauche dont elle avait été opérée en 2013. Elle était par ailleurs en attente d’une deuxième intervention chirurgicale que ses médecins jugeaient urgente. Cependant, la caisse refusait de prendre en charge cette nouvelle intervention, sur la base de l’expertise de la clinique Corela. Elle a joint à sa missive divers rapports médicaux et a invité la caisse à réexaminer son dossier, afin qu’elle puisse se soumettre à l’intervention projetée.
A/3317/2014 - 3/8 - 11. Par courrier du 25 juillet 2014, l’assurée a invité à nouveau la caisse à rendre rapidement une décision, dès lors qu’elle était impatiente de se soumettre à l’opération de son épaule en raison des douleurs insupportables. 12. Par courrier du 28 juillet 2014, la caisse a demandé au service de radiologie des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) diverses pièces médicales. 13. Le 31 juillet 2014, la caisse a répondu à l’assurée avoir contacté son avocat et que celui-ci reconnaissait qu’il fallait respecter la procédure d’opposition en cours. 14. Par courrier du 22 août 2014, l’assurée a invité la caisse à rendre une décision sur opposition, par l’intermédiaire de son conseil, tout en la menaçant d’un recours pour déni de justice à défaut d’une décision d’ici au 15 septembre 2014. 15. Par courrier du 29 août 2014, la caisse a invité la clinique Corela à rendre son expertise complémentaire dans les meilleurs délais, en lui faisant part de la situation financière précaire de l’assurée. 16. Le 10 septembre 2014, la clinique Corela a rendu son rapport d’expertise complémentaire. 17. Le 11 septembre 2014, la caisse a transmis cette expertise au mandataire de l’assurée et l’a invité à lui faire savoir s’il maintenait son opposition. 18. Le 16 septembre 2014, l’assurée, par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu son opposition et a invité la caisse à rendre une décision sur opposition d’ici au 30 septembre 2014. 19. Le 24 septembre 2014, la caisse a informé le mandataire de l’assurée qu’elle transmettait le dossier de celle-ci à son service juridique pour notification de la décision sur opposition, tout en la priant de patienter encore. 20. Le 7 octobre 2014, la caisse a reçu copie du courrier du 29 septembre 2014 du Dr D______ au mandataire de l'assurée, dans lequel ce médecin se détermine sur l'expertise complémentaire et la conteste. 21. Par courrier du 23 octobre 2014, l’assurée a fixé un nouveau délai à la caisse pour rendre une décision sur opposition. 22. Le 27 octobre 2014, la caisse a prié le mandataire de l’assurée de patienter, en relevant que son service des prestations n’était pas resté inactif. 23. Le 30 octobre 2014, l’assurée a saisi la chambre de céans d’un recours pour déni de justice à l’encontre de la caisse, sous suite de dépens. 24. Le 7 novembre 2014, la Dresse E______, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur et spécialiste en chirurgie de l’épaule de la clinique Corela, s’est déterminée sur le courrier du Dr D______ du 29 septembre 2014. 25. Par décision du 19 novembre 2014, l'intimée a rejeté l’opposition de la recourante.
A/3317/2014 - 4/8 - 26. Dans sa réponse au recours du 25 novembre 2014, l’intimée a conclu au rejet de celui-ci, en alléguant avoir instruit l’opposition avec toute la célérité requise. S’il s’était écoulé un délai de plus de deux mois entre la demande d’expertise complémentaire et la réception de celle-ci, cela tenait au fait que le dossier radiologique avait dû être rassemblé pour permettre au médecin-expert de réexaminer la situation. De surcroît, dans la mesure où la caisse avait rendu entretemps la décision sur opposition, le recours pour déni de justice était devenu sans objet. 27. Dans sa réplique du 18 décembre 2014, la recourante a persisté dans ses conclusions. Elle a mis en exergue que la lenteur de l’intimée l’avait mise dans une situation financière très précaire, étant sans ressources à partir du 1 er février 2014. Au vu des principes constitutionnels de la proportionnalité et de pesée des intérêts, il lui aurait appartenu de faire spécialement preuve de rapidité, de célérité et de diligence, ce qui n’avait pas été le cas. En effet, l'intimée n’avait rien fait entre le 5 mai et le 25 juin 2014, mis à part le fait qu'elle avait demandé le 13 juin 2014 si le Dr D______ avait été en possession de l'expertise de la clinique Corela lors de la rédaction de son rapport du 25 avril 2014. De surcroît, cette demande avait été parfaitement inutile, dans la mesure où il ressortait déjà du rapport du Dr D______, ainsi que du bon sens, que celui-ci connaissait cette expertise. Par la suite, rien ne s’était passé entre le 25 juin 2014, date à laquelle l’intimée avait demandé à la clinique Corela un complément d’expertise, et le 10 septembre 2014, en dépit de plusieurs rappels de la recourante. Ce laps de temps était exagérément long, compte tenu notamment du fait que l’intimée avait considéré dans sa décision sur opposition qu’il n’y avait pas de fait nouveau significatif. Par la suite, il a fallu attendre jusqu’au 7 novembre 2014, soit plus de cinq semaines, pour que le rapport du 29 septembre 2014 du Dr D______ soit transmis à l’experte de la clinique Corela. La recourante a ainsi estimé que l’intimée n’avait pratiquement pas été active durant les six mois et demi qu’avait duré la procédure d’opposition et qu’elle s’était contentée de jouer au "ping-pong" avec la recourante et le Dr D______, afin de gagner du temps. C’était d’autant plus vrai que sa décision sur opposition était uniquement fondée sur des éléments médicaux antérieurs au dépôt de l’opposition du 5 mai 2014. 28. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
A/3317/2014 - 5/8 - 2. A teneur de l'art. 56 al. 2 LPGA, un recours peut également être formé auprès de la chambre de céans lorsque l'assureur ne rend pas de décision, malgré la demande de l'intéressé (cf. également ATF 130 V 90). En l'espèce, en cours de procédure, soit le 19 novembre 2014, l'intimée a rendu une décision sur opposition, de sorte que le recours est devenu sans objet (ATF 123 I 286). 3. Il convient toutefois d'examiner si au jour du dépôt du recours, l'on pouvait reprocher à l’intimée un retard injustifié lequel donnerait droit à l'octroi de dépens à la recourante. En effet, lorsque le recours est déclaré sans objet, le recourant peut prétendre à des dépens, pour autant que les chances de succès telles qu'elles se présentaient avant que le recours ne devienne sans objet, le justifient (RAMA 2001 p. 76). 4. a. L'art. 29 al. 1 Cst. - qui a succédé à l'art. 4 al. 1 aCst. depuis le 1er janvier 2000 dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité, autrement dit prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 119 Ib 311 consid. 5 p. 323; 117 Ia. 193 consid. 1b in fine et c p. 197; 107 Ib 160 consid. 3b p. 165). Le principe de célérité est désormais consacré par l'art. 61 let. a LPGA pour les recours en matière d'AVS/AI, disposition qui exige des cantons que la procédure soit simple et rapide, ce qui est l'expression d'un principe général du droit des assurances sociales (ATF 126 V 249 consid. 4a et les références; cf. art. 61 let. a LPGA; ATFA du 23 avril 2003, I 819/02). b. La loi ne fixe pas le délai dans lequel l'autorité doit rendre sa décision. En pareil cas, le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale. Le laps de temps admissible pour qu'une autorité décide dépend notamment du degré de complexité de l'affaire, de l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que du comportement de ce dernier et des autorités compétentes (ATF 124 I 142 consid. 2c, 119 Ib 325 consid. 5b et les références), mais aussi de la difficulté à élucider les questions de fait. Il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure (ATF 125 V 375 consid. 2b/aa) ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 107 Ib 158 s. consid. 2b/bb et 2c). Cette obligation s'apprécie toutefois avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative. On ne saurait par ailleurs reprocher à une autorité quelques temps morts, ceux-ci étant inévitables dans une procédure (ATF 124 I 142 consid. 2c déjà cité). Une organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent
A/3317/2014 - 6/8 cependant justifier la lenteur excessive d'une procédure (ATF 122 IV 111 consid. I/4 et 107 Ib 165 consid. 3c). 5. En l’occurrence, la recourante a formé opposition à la décision de l’intimée en date du 5 mai 2014. Elle lui reproche de ne lui avoir demandé un renseignement qu’en date du 13 juin 2014, soit plus d’un mois après. Cependant, il ne saurait être considéré que la demande de renseignement formulée à cette date par l’intimée est tardive, la jurisprudence précitée admettant des temps morts, ceux-ci étant inévitables dans une procédure. Certes, la question de l'intimée n'était pas utile, dès lors que le Dr D______ se référait expressément aux expertises dans son courrier du 25 avril 2014 et qu'il semble qu'il n'y ait eu qu'une seule expertise dans ce dossier. Néanmoins, il ne peut être reproché à l'intimée d'avoir voulu délibérément différer sa décision, d'autant moins que l'on ne voit pas l'intérêt d'une telle manœuvre en l'occurrence. Par la suite, l’intimée a demandé un complément d’expertise à la clinique Corela six jours après réception du courrier du 17 juin 2014 de la recourante, ce qui ne saurait être considéré comme tardif. Trois jours après ce courrier, elle a demandé aux HUG les pièces radiologiques nécessaires pour l’expertise complémentaire. Un peu plus d’un mois après, l’intimée a relancé la clinique Corela, afin qu’elle rende l’expertise complémentaire dans les meilleurs délais. Cette relance n'était pas non plus tardive De surcroît, il y a lieu de tenir compte du fait que l’expertise complémentaire a été demandée pendant la période estivale, durant laquelle bon nombre de personnes sont absentes pour cause de vacances. Immédiatement après réception de l’expertise complémentaire du 10 septembre 2014, l’intimée l’a transmise à la recourante, tout en lui fixant un délai pour lui communiquer si elle maintenait l’opposition. Il ne s'agit pas non plus d'une manœuvre dilatoire, dès lors que l’intimée est tenue de respecter le droit d’être entendu de la recourante. Une semaine après réception du courrier du 16 septembre 2014, l’intimée a transmis le dossier de la recourante à son service juridique pour la notification de la décision sur opposition, ce qui n'est pas non plus excessivement long. Au moment du dépôt du recours pour déni de justice en date du 30 octobre 2014, l’intimée n’avait toujours pas rendu une décision sur opposition en dépit de plusieurs relances de la recourante. Toutefois, entre-temps, le Dr D______ a rendu un nouveau rapport en date du 29 septembre 2014, reçu par l'intimée le 7 octobre 2014, et la Dresse E______ de la clinique Corela ne s’est prononcée sur ce rapport qu’en date du 7 novembre 2014. Il sied à cet égard de relever que l'on ignore à quelle date l'intimée a transféré la missive du Dr D______ à l'experte de la clinique Corela. L'intimée a reçu la détermination du 7 novembre 2014 de cette dernière le 10 suivant. Partant, la notification de la décision sur opposition en date du 19 novembre n'apparaît pas non plus tardive, compte tenu de ce que la problématique du lien de causalité entre une rupture de la coiffe des rotateurs et un accident est très complexe, dans la mesure où il y a généralement toujours des lésions dégénératives associées.
A/3317/2014 - 7/8 - Cela étant, il appert qu’à la date du recours pour déni de justice, l’instruction n’était pas encore complète, un nouveau rapport étant parvenu à l’intimée, sur lequel l’experte devait se prononcer, ce qu’elle a fait le 7 novembre 2014. En outre, le temps écoulé entre les différents actes de l'intimée ne peut être considéré comme excessivement long, même si l'impatience de la recourante est compréhensible. Il résulte de ce qui précède que l’intimée n'avait pas commis de déni de justice au moment du dépôt du recours. 6. Partant, le recours sera déclaré sans objet et la demande de dépens rejetée. 7. La procédure est gratuite.
A/3317/2014 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours sans objet. 2. Rejette la demande de dépens de la recourante. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Diana ZIERI La présidente
Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le