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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.02.2014 A/3316/2010

14. Februar 2014·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·358 Wörter·~2 min·2

Volltext

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3316/2010 ATAS/197/2014 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 14 février 2014

En la cause X___________, à CHENE-BOURG, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître REY Stéphane

demandeurs

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENEVE

défendeur

A/3316/2010 - 2/2 - Vu la demande en paiement de X___________ (ci-après : X_________), datée du 27 septembre 2010 ; Vu l’audience de conciliation du 12 novembre 2010, lors de laquelle le Tribunal de céans a octroyé aux parties un délai au 31 janvier 2011, prolongé à plusieurs reprises, pour se déterminer quant à la suite de la procédure ; Vu l’audience de conciliation du 19 août 2011, lors de laquelle un délai au 15 septembre 2011 a été octroyé aux parties pour tenter de trouver une solution au litige, la facture litigieuse ayant été réglée, ne subsistant que les frais et dépens ; Vu le courrier du 3 avril 2012 du conseil de X__________ sollicitant la suspension de la procédure, des négociations allant être entamées avec la partie défenderesse ; Vu le courrier du 27 avril 2012 de la défenderesse acquiesçant à la suspension de la procédure ; Vu l’ordonnance de suspension de la cause du 4 mai 2012 ; Vu l’ordonnance de reprise de la cause du 5 novembre 2013 ; Attendu que par courrier du 7 novembre 2013, le conseil de X__________ a indiqué que ses mandants retiraient leur demande ; Qu'il convient d'en prendre acte ; Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonal d'application de LAMal du 29 mai 1997- LaLAMal), les frais du Tribunal de 200 fr., ainsi qu'un émolument de 100 fr., seront mis à charge de X_________.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Met les frais du Tribunal d’un montant de 200 fr. et un émolument de 100 fr. à la charge de X__________. 3. Raye la cause du rôle.

La greffière

Florence SCHMUTZ La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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