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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.12.2008 A/3314/2008

17. Dezember 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·7,518 Wörter·~38 min·1

Volltext

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3314/2008 ATAS/1494/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 17 décembre 2008

En la cause Madame I_________, domiciliée à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître GABUS Pierre recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/3314/2008 - 2/18 - EN FAIT 1. Madame I_________, née en 1957, d’origine kosovare, a présenté le 12 février 2004 une demande de prestations auprès de l’Office cantonal de l’assuranceinvalidité (OCAI), tendant à l’octroi d’une rente. Elle souffrait d’affections médicales présentes depuis 2002. 2. Le Dr L_________, spécialiste FMH en médecine interne et médecin traitant depuis 1991, a attesté en date du 24 février 2004 que sa patiente souffrait, depuis 2000, d’un conflit disco-radiculaire L5-S1 droit sur protrusion discale, de fibromyalgie depuis 1996 et d’un état dépressivo-anxieux depuis 1999. Elle se plaignait d’une sciatique droite très invalidante depuis 2003 et de parésie-paresthésie ainsi que de douleurs fulgurantes entraînant des troubles de la marche et de la posture. Il observait une décompensation tant de la fibromyalgie que de l’état dépressif. En l’état, l’incapacité de travail était entière. L’activité habituelle d’aide-soignante était encore exigible avec une diminution du rendement. Une activité adaptée, permettant d’alterner les positions assise et debout et d’éviter les longues stations debout était exigible à raison d’environ 4 heures par jour. Le Dr L_________ joignait à son rapport les documents médicaux en sa possession en relation avec les différents examens effectués (radiologiques, neurologiques, ophtalmologiques, etc.), soit notamment : • une lettre de sortie du 24 octobre 2001 de la Clinique de réadaptation de Loèche-les-Bains, où l’assurée avait séjourné du 1 er au 12 octobre 2001, évoquant une tendance à la fibromyalgie (10 sur 18 points) ; • un rapport d’une IRM dorsolombaire effectuée le 11 février 2003 par le Dr M_________, neuro-radiologue, signalant des données IRM pouvant parfaitement bien s’intégrer dans un conflit disco-radiculaire droit en regard de l’espace inter-somatique L5-S1 ; • un courrier adressé le 31 mars 2003 par le Dr N_________, neurochirurgien, au Dr L_________ et posant l’indication opératoire en relation avec le fragment luxé L5-S1 côté droit ; • un courrier adressé le 7 avril 2003 par le Dr O_________, neurochirurgien aux HUG, au Dr N_________, proposant la poursuite des traitements conservateurs ainsi que la mise en œuvre d’une radiculosaccographie, les critères cliniques pour une opération n’étant pas réunis ; • un courrier du Dr O_________ au Dr L_________ du 17 juin 2003, rapportant un syndrome post-radiculo-saccographie, la patiente se plaignant de toute une série de symptômes (vertiges, troubles de la

A/3314/2008 - 3/18 vision, céphalées, lombalgies et fourmillements dans le membre inférieur droit) justifiant la mise en œuvre d’investigations complémentaires. Une solution chirurgicale n’était toujours pas indiquée ; • un courrier du 15 août 2003 du Dr L_________ au Centre multidisciplinaire d’évaluation et de traitement de la douleur des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), exposant que sa patiente souffrait depuis trois ans de douleurs chroniques persistantes, apparues dans un contexte de tension nerveuse. Dans un premier temps, le diagnostic retenu avait été d’état dépressivo-anxieux. A partir de juillet 2000, elle était sous traitement antidépresseur (Deroxat et Tryptizol), sans effet notable sur le plan psychologique et physique. La situation avait été relativement stable jusqu’en février 2003 où elle avait commencé à décrire des sciatalgies droites associées à un blocage lombaire total. Elle se plaignait du bruit et elle était psychologiquement moins bien que d’habitude. De plus, la tentative de myélographie pratiquée par le Dr O_________ s’était mal passée, l’assurée ayant décrit des douleurs atroces dorsales et cérébrales après la ponction lombaire. Lors de la dernière consultation, il avait été frappé par le ton monocorde, les yeux remplis de larmes et le faciès figé ; • un rapport du Dr P_________, neurologue, du 7 juillet 2003, signalant que tant l’examen neurologique que l’examen électroneuromyographique (EMG) du membre inférieur droit paraissaient normaux. Il n’y avait pas d’argument pour une atteinte nerveuse périphérique importante du membre inférieur droit. • un rapport du 16 septembre 2003 du Centre multidisciplinaire d’évaluation et de traitement de la douleur des HUG relatif à un traitement ambulatoire du 10 au 15 septembre 2003. L’assurée présentait un conflit disco-radiculaire droit en L5-S1 sur protrusion discale en contact avec la racine droite S1, pour lequel un traitement conservateur était prescrit mais susceptible d’être traité par décompression chirurgicale. Elle souffrait de douleurs mixtes essentiellement nociceptives associées probablement à une composante neurogène ; au status, on ne relevait pas de signes moteurs ou sensitifs déficitaires francs. Par ailleurs, l’épuisement physique et psychique déjà évoqué lors d’une précédente hospitalisation à Loèche-les-Bains en octobre 2001 contribuait à la diffusion de douleurs et à diminuer le seuil de tolérance à la douleur. L’administration d’antidépresseurs était ainsi préconisée. 3. En date du 5 mars 2004, l’OCAI a reçu en retour le questionnaire pour l’employeur dûment rempli par les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). L’assurée avait été engagée le 1 er mars 2003 en qualité d’aide-soignante à plein temps. Depuis le 1 er

A/3314/2008 - 4/18 juillet 2003, son traitement mensuel de base était de 5'465 fr. 10. Le salaire annuel brut réalisé en 2003 s’était élevé à 70'674 fr. 05. L’assurée avait été en incapacité de travail à 100% pour maladie du 31 janvier au 14 septembre 2003 et à 50% depuis cette date. 4. Le 8 juin 2004, la Dresse Q_________, du Service médical régional de l’assuranceinvalidité (SMR), a invité l’OCAI à solliciter des Drs André P_________, neurologue, et O_________, neurochirurgien aux HUG, un rapport médical complet, avec possibilité de convoquer l’assurée. 5. En date du 15 juin 2004, le Dr O_________ a répondu à l’OCAI qu’il connaissait la patiente pour l’avoir hospitalisée pour un bilan comprenant une radiculosaccographie suite à laquelle elle avait fait une réaction méningée très importante pour laquelle elle lui en avait voulu. De plus, il se déplaçait souvent à la Clinique de Pédiatrie où elle travaillait. Il ne pensait pas dans ces circonstances pouvoir fournir des renseignements objectifs, un médecin neutre étant mieux à même de donner un avis. A sa connaissance, l’assurée avait aussi été examinée par les Drs R_________ et S_________ qui n’avaient pas trouvé, après un bilan extensif, de cause aux douleurs présentées. Cependant, afin d’exclure toute pathologie compressive médullaire, il lui semblait justifié que la patiente passe une IRM cervicale, seul segment n’ayant pas encore été exploré. 6. Le 21 juin 2004, le Dr S_________, neurochirurgien, a signalé à l’OCAI que l’IRM cervicale avait mis en évidence une volumineuse hernie discale. Une opération chirurgicale était prévue au mois de juillet 2004. 7. En date du 16 juillet 2004, le Dr S_________ a communiqué à l’OCAI le compte rendu opératoire de l’intervention chirurgicale qu’il avait effectuée le 5 juillet 2004. L’opération avait permis la résection d’une volumineuse hernie rétro-ligamentaire droite. Une évaluation de la capacité de travail apparaissait en l’état prématurée, la situation devant être réévaluée dans six mois. 8. Dans un rapport daté du 1 er février 2005, le Dr S_________ a exposé à l’OCAI que nonobstant le succès de l’intervention, il n’y avait pas eu d’amélioration des troubles présentés, mais pas d’aggravation non plus, le but de l’opération étant de stopper la dégradation neurologique. L’assurée se plaignait de la persistance d’une lourdeur des membres supérieur et inférieur droits et de lombalgies occasionnelles ayant tendance à s’accentuer. Elle souffrait objectivement d’un syndrome pyramidal droit. Le pronostic était réservé. Elle avait été en incapacité de travail entière jusqu'en septembre 2003, puis à 50% 28 juin 2004. Dès cette date, elle présentait une incapacité de travail entière. Une reprise de travail « thérapeutique » dans l’ancienne activité d’aide soignante aux HUG, à mi-temps, était envisagée. 9. Le 22 avril 2005, l’assurée a été mise au bénéfice d’une mesure d’observation professionnelle dans le cadre de la reprise d’activité aux HUG, avec allocation

A/3314/2008 - 5/18 d’une indemnité journalière. Selon le rapport du Service de réadaptation de l’OCAI, du 10 juin 2005, l’assurée avait repris le travail d’aide-soignante à mi-temps le 11 avril 2005, son activité se limitant aux tâches légères qui tenaient compte des limitations fonctionnelles. Lors d’un premier bilan le 25 avril 2005, l’assurée donnait l’impression d’une personne très triste, extrêmement angoissée et qui parlait avec une voix cassée et plaintive comme si elle devait exploser en larmes d’un moment à l’autre. Ce trait de caractère paraissait assez important et pouvait conditionner les résultats de l’essai bien plus que l’aspect physique. Le 29 avril 2005, l’assurée avait été mise en arrêt de travail en raison de fortes douleurs dans tout le corps. Censée reprendre le 2 mai, puis le 9 mai, elle avait fait savoir qu’elle n’était pas en mesure de recommencer. La mesure professionnelle avait ainsi été arrêtée, d’entente avec les HUG, le 8 mai 2005. Selon les conseillers en réadaptation, l’échec de cette tentative de reprise de travail était dû surtout à une extrême fragilité psychologique, combinée avec un caractère triste et faible. Cette fragilité était l’élément fondamental et nouveau qui méritait d’être investigué du point de vue médical. 10. Dans l’intervalle, le Dr Gil T_________, rhumatologue, a établi un rapport d’expertise à la demande de l’OCAI, en date du 3 juin 2005. L’assurée se plaignait de douleurs permanentes, fluctuantes et migrantes de la musculature et de son squelette, tant axial que périphérique, seul le membre inférieur gauche étant exclu de symptômes douloureux. Nonobstant l’intervention de juillet 2004, l’assurée signalait une aggravation constante de douleurs rachidiennes, du ceintre scapulaire et de son membre inférieur droit, ainsi que des douleurs musculo-squelettiques éparses et fluctuantes. Sur le plan objectif, elle présentait une discopathie dégénérative L5-S1 modeste avec protrusion médiane para-médiante droite ainsi qu’un status postcure de hernie discale C6-C7. Cela étant, ni l’examen clinique, ni les examens paracliniques, soit les nombreux examens radiologiques de même que les deux rapports neurologiques complétés par des ENMG, ne permettaient d’expliquer la globalité des symptômes dont souffrait l’assurée, leurs localisations et leurs retentissements sur son fonctionnement actuel. Les symptômes douloureux et paresthésiques au membre inférieur droit ne trouvaient aucune traduction neurologique objective, ni clinique, ni par EMG. La présence à la palpation de 8 sur 18 points de SMYTHE douloureux, ainsi que de douleurs éparses, fluctuantes et migrantes musculo-squelettaires, était compatible avec le diagnostic de fibromyalgie déjà évoqué par les médecins du service de rhumatologie de Loècheles-Bains en 2001. Par ailleurs, la présence de divers signes comportementaux et des points de contrôle positifs dans un contexte d’état anxio-dépressif latent orientait plus vers un diagnostic de syndrome douloureux chronique que celui d’une fibromyalgie classique, sans qu’il ne fût possible de faire une distinction formelle entre ces deux affections au pronostic et à la prise en charge similaire. Il ressortait par ailleurs du dossier, de l’anamnèse et de l’examen clinique la présence d’une éventuelle comorbidité psychiatrique susceptible d’entraver la capacité de travail.

A/3314/2008 - 6/18 - Du point de vue rhumatologique seul, la capacité de travail était estimée à 75%. Dans une activité professionnelle légère, excluant les ports de charges au-delà de 15 kg et les mouvements répétitifs du rachis en porte-à-faux, la capacité de travail était entière. 11. Le 11 août 2005, la Dresse Q_________ du SMR a invité l’OCAI à demander au Dr T_________ depuis quand l’assurée présentait une capacité de travail de 75% dans son ancienne activité et totale dans une activité adaptée. Afin de déterminer la capacité de travail exigible, il convenait d’effectuer une expertise psychiatrique. 12. Le 17 mars 2006, le Dr S_________ a retourné à l’OCAI un rapport médical intermédiaire. Il n’y avait pas d’amélioration durable permettant une reprise de travail. Nonobstant une compliance optimale et une bonne concordance entre les plaintes exprimées et l’examen clinique, la myélopathie était fixée et une reprise de travail n’était plus envisageable, la capacité de travail dans l’ancienne activité d’aide-soignante étant nulle. 13. Dans son rapport d’expertise du 12 janvier 2007, le Dr U_________, psychiatre, a mentionné qu'il avait pris connaissance du dossier médical de l'assurée, contacté ses médecins traitants, s’était entretenu avec elle à deux reprises et l’avait soumise à des tests psychologiques. Au status, il observait une personne aux traits tirés, se déplaçant avec difficultés, portant une minerve. L’expertisée avait rapidement fait part de son mal-être avec une forte implication émotionnelle, et s’exprimait fréquemment dans un discours entrecoupé de pleurs. Il observait des troubles de l’attention et de la mémoire avec une baisse de la concentration qui se manifestait par une difficulté à effectuer une suite de soustractions simples. Elle présentait des troubles de la fixation (deux mots sur trois étaient rappelés après dix minutes) et des difficultés d’évocation ainsi que des troubles formels de la pensée. L’éprouvé vital, le dynamisme et la sociabilité étaient sévèrement diminués, le sommeil et l’appétit étaient gravement perturbés. L’assurée souffrait d’un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F 32.2), présent depuis 2003 en tout cas. Ce trouble se trouvait en premier plan avec un score de 42/60 selon l’échelle de dépression de MADRS. Il n’avait pas suffisamment d’éléments pour admettre la présence d’un trouble somatoforme douloureux persistant. En effet, les douleurs survenant au cours d’un trouble dépressif n’entraient pas dans cette définition. De plus, dans le trouble somatoforme, on trouvait, en plus d’une douleur persistante et intense non expliquée entièrement par un processus physiologique, des conflits émotionnels et des problèmes psychosociaux suffisamment importants pour être considérés comme la cause essentielle du trouble. Or, l’anamnèse ne révélait aucun antécédent psychiatrique personnel ou familial et il observait une excellente adaptation scolaire ainsi que des conditions financières familiales satisfaisantes. L’assurée avait vécu dans un climat familial calme, avec une bonne entente avec la mère. De plus, il

A/3314/2008 - 7/18 n’observait pas de deuils irrésolus, l’assurée ayant élaboré le décès de sa maman. Il ne retrouvait pas non plus des carences de mentalisation ou des traits paranoïaques, qui étaient des caractéristiques fréquentes en cas de trouble somatoforme douloureux. L’expert observait par ailleurs, après s’être entretenu avec le Dr V_________, rhumatologue, qui si une tendance à la fibromyalgie avait été mentionnée dans la lettre de sortie de Loèche-les-Bains en 2001 (10/18 points), ce diagnostic n’avait plus été retenu par les médecins de l'établissement où l’assurée avait séjourné en décembre 2004 et en octobre 2005. En effet, les lettres de sortie de la Clinique de réadaptation de Loèche-les-Bains des 14 janvier et 1 er décembre 2005, jointes à l’expertise, faisaient état de diagnostics rhumatologiques objectifs en relation avec les atteintes rachidiennes sans plus aucune évocation d’un trouble fibromyalgique ou d’un trouble douloureux somatoforme. Enfin, le Dr De V_________ estimait que la remarque contenue dans l’expertise rhumatologique « 8 points sur 18 de Smythe douloureux compatibles avec un diagnostic de fibromyalgie » était erronée. Sur le plan strictement psychiatrique, vu le status et le score extrêmement élevé au MADRS, il apparaissait clairement que l’expertisée ne pouvait exercer aucune activité, étant littéralement écrasée par sa souffrance globale psychique et physique et ayant réduit sa sphère d’activité de façon quasi-totale. Cette dépression était de plus difficile à traiter, vu l’échec des traitements antidépresseurs instaurés par le passé. Ce trouble dépressif avait d’importantes répercussions, tant sur le plan cognitif (trouble de la mémoire et de la concentration) qu’affectif (effondrement de l’humeur, perte d’espoir en l’avenir) et somatique (signes neurovégétatifs d’anxiété, augmentation de la perception douloureuse). Ceci rendait l’expertisée inapte à soutenir tout effort tant physique qu’intellectuel. L’incapacité de travail était nulle tant dans l’activité habituelle que dans une activité adaptée. Théoriquement, après un travail préalable de légitimation et de réhabilitation de l’image de l’expertisée, une prise en charge psychiatrique et une médication adaptée étaient susceptibles d’amener une amélioration du syndrome dépressif. 14. Par courrier du 19 juin 2007, la Dresse Q_________ a signalé au Dr U_________ que l’expertise dépassait largement le cadre du mandat fixé, à savoir la réalisation d’une expertise psychiatrique. Il n’était aucunement question d’établir un rapport bidisciplinaire, ce d’autant plus que le Dr T_________ s’était prononcé sur le volet rhumatologique de manière parfaitement convaincante. Les contacts qu’il avait eus avec le Dr De V_________ apportaient une vision très différente de la jurisprudence faisant foi en matière de troubles somatoformes douloureux. Cela étant, l’expert était invité à compléter son expertise et à lister les éléments, selon la CIM-10, qui permettaient de retenir un épisode dépressif sévère - posé sur la base d’un score de 42/60 selon l’échelle de MADRS - et d’écarter le diagnostic de trouble somatoforme douloureux. Il s’agissait par ailleurs de savoir pour quelle raison il retenait une dépression majeure au premier plan avec des signes somatiques d’accompagnement, également en se référant à la CIM-10.

A/3314/2008 - 8/18 - 15. Le 1 er juillet 2007, le Dr U_________ a répondu, qu’il avait pour sa part été surpris de voir que le Dr T_________ avait posé le diagnostic de trouble somatoforme douloureux, soit un diagnostic psychiatrique, ce qui sortait aussi du cadre de son mandat. En présence de situations complexes et limites, comme en l’espèce, la tâche de l’expert s’avérait en fait difficile. Cela étant, la plupart des critères importants permettant de poser le diagnostic d’épisode dépressif sévère selon la CIM-10 ressortait de l’évaluation de type MADRS et du status psychiatrique observé. S’agissant des critères de l’humeur dépressive, de la perte d’intérêt et de plaisir et de l’augmentation de la fatigabilité, ils étaient décrits dans le status de l’expertise. Ces trois symptômes étaient associés à une diminution de l’attention et de la concentration, à une diminution de l’estime de soi, à des idées de dévalorisation, à une perte d’espoir en l’avenir, à des idées noires, à une grave perturbation du sommeil et à une diminution de l’appétit, tous ces éléments ressortant du status et du test MADRS. Pour l’épisode dépressif sévère, il était nécessaire que quatre voire cinq de ces symptômes soient remplis, ce qui était le cas en l’espèce. Par ailleurs, à partir d’un score de 30/60 du test MADRS, la dépression devait être jugée sévère. Il observait encore que selon le DSM-IV TR, qui était aussi un outil de référence en psychiatrie, les symptômes somatiques de la dépression étaient complétés par des « préoccupations excessives concernant la santé physique et des plaintes douloureuses (par ex. céphalées, articulations, douleurs abdominales et autres douleurs) ». Quant aux motifs pour lesquels il avait écarté le diagnostic de trouble somatoforme douloureux, qui était un diagnostic d’exclusion, ils étaient amplement exposés dans l’expertise. Il relevait par ailleurs qu’en général, dans ce genre de trouble, seule la douleur comptait, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, l’expertisée adoptant un discours qui mettait fréquemment en avant les plaintes d’ordre psychique, même si la pensée pouvait être rétrécie sur les aspects douloureux. Il observait par ailleurs que compte tenu de son expérience comme psychiatre intégré à l’unité d’antalgie du CHUV et au groupe rachis, il n’hésitait pas dans bien d’autres situations à poser le diagnostic de trouble somatoforme douloureux quand il estimait ce diagnostic pertinent. Il avait même contesté l’expertise d’un confrère concernant l’une de ses patientes, pour laquelle il retenait cette affection alors que son confrère diagnostiquait un trouble bipolaire. Il était dans son éthique médicale de réserver ce diagnostic aux situations qui comprenaient plus d’arguments dans ce sens. 16. En date du 27 septembre 2007, la Dresse Q_________ du SMR a fait part au Directeur-adjoint de l’OCAI de sa perplexité quant à l’expertise du Dr U_________, et lui a demandé son avis. 17. Le 16 avril 2008, le Directeur adjoint de l’OCAI a répondu à la Dresse Q_________ qu’il partageait ses questions et réserves formulées vis-à-vis de l’expertise du Dr U_________. L’expert avait clairement dépassé son mandat puisqu’il avait soumis le dossier à un médecin rhumatologue de sa propre initiative pour contester l’évaluation du Dr T_________. De plus, le Dr U_________ n’avait

A/3314/2008 - 9/18 toujours pas répondu aux questions complémentaires posées par la Dresse Q_________ le 19 juin 2007, ce qui dénotait une absence de sérieux dans le traitement du dossier. En l’état, il convenait soit d’obtenir très rapidement une expertise de type COMAI, soit de se prononcer en l’état du dossier médical, en signifiant une décision de refus de rente et en réservant la possibilité de l’expertise COMAI pour le stade de la procédure d’audition. 18. Dans un avis du 25 avril 2008, la Dresse Q_________ a indiqué que l’expertise du Dr U_________ n’était pas convaincante et était entachée d’un certain nombre de problèmes formels, l’expert ayant outrepassé son mandat et probablement violé le secret médical ; l’expert confondait l’intensité avec le diagnostic de dépression majeure ou trouble dépressif majeur selon la CIM 10. Par ailleurs, en présence d’un trouble douloureux chronique, même si le diagnostic de trouble somatoforme douloureux ne pouvait pas être retenu, il convenait d’examiner les critères de la jurisprudence, qui en l’occurrence n’étaient pas réunis. Il n’y avait notamment pas de comorbidité psychiatrique, étant donné que le diagnostic posé par l’expert reposait sur un test qui n’avait aucune validité en présence de douleurs chroniques, ni d’état psychique cristallisé. L’assurée n'étant pas affectée de maladies psychique ou somatique invalidante, elle présentait une capacité de travail entière dans toute activité respectant les limitations fonctionnelles. 19. En date du 15 mai 2008, l’OCAI a communiqué à l'assurée un projet de décision refusant l’octroi de toute prestation. En effet, le dossier médical n’avait révélé aucune maladie psychiatrique ou somatique incapacitante. 20. En date des 4 et 16 juin 2008, l’assurée s'est opposée à cette décision. Elle contestait en substance l’appréciation médicale effectuée par l’OCAI et elle a produit un certificat médical du Dr S_________ du 4 juin 2008, qui précisait que l’évolution de la myélopathie cervicale avait pu être stoppée grâce à une décompression et une stabilisation cervicale effectuée en juillet 2004. La persistance des troubles neurologiques et des douleurs associées ne permettait pas à l’assurée de reprendre une activité et la situation se dégradait même sur le plan personnel, au point de nécessiter l’aide de l’entourage pour les actes de la vie quotidienne. 21. Dans un avis du 23 juin 2008, la Dresse Q_________ a indiqué que le certificat du Dr S_________ ne montrait aucune nouvelle atteinte à la santé ni d’aggravation de l’état de santé depuis le dernier avis médical du 25 avril 2008. 22. Par écriture du 1 er juillet 2008, l'assuré a complété ses écritures, par l'intermédiaire de son conseil. Elle a fait remarquer que l’OCAI avait mis plus de quatre ans pour prononcer un projet de décision dont la motivation reposait uniquement sur quelques lignes. Le retard dans le traitement du dossier était inadmissible et la gestion du dossier avait été lacunaire : ainsi, l’OCAI avait omis de demander un

A/3314/2008 - 10/18 avis complémentaire au Dr T_________ au sujet de la capacité de travail de l’assurée, en dépit de l’instruction dans ce sens du SMR. De son côté, le SMR avait persisté à ne pas tenir compte des conclusions du Dr U_________, qui avait pourtant clairement expliqué et répondu aux critiques de la Dresse Q_________, elle-même pas psychiatre, par courrier du 1 er juillet 2007. Il convenait d’ailleurs de relever que la Dresse Q_________ avait fait appel au directeur-adjoint de l’OCAI, qui n’était ni psychiatre ni même médecin, afin d’avoir son avis sur l’expertise du Dr U_________. Dans ces conditions, la décision entreprise devait être annulée. 23. En date du 15 août 2008, l’OCAI a confirmé le refus de prestations. Il a relevé que les arguments et documents produits dans la procédure d’audition n’avaient mis en évidence aucun fait nouveau susceptible d’influencer le droit aux prestations. Le certificat médical du Dr S_________ notamment ne mentionnait pas de nouvelle atteinte à la santé et ne faisait pas non plus état d’une quelconque aggravation de la situation. 24. Par pli daté du 16 septembre 2008, mis à la poste le même jour, l’assurée, représentée par son conseil, a interjeté recours contre cette décision en concluant à son annulation. L'intimé avait refusé l’octroi de toute prestation en se fondant sur un avis de la Dresse Q_________ du SMR du 25 avril 2008. Celle-ci s’était basée exclusivement sur les conclusions de l’expertise rhumatologique, qui avait posé le diagnostic de trouble somatoforme douloureux, et avait écarté, sans autre examen, les conclusions de l’expertise psychiatrique diligentée à la demande de l’intimé. Or, le diagnostic de trouble somatoforme douloureux devait être posé par un psychiatre, ce que n’étaient ni la Dresse Q_________ ni le Dr T_________. De manière générale, il n’était pas possible d’écarter une expertise psychiatrique sans raison fondée. De plus, il était inadmissible que l’intimé ait mis plus d’une année après la requête du SMR pour ordonner l’expertise psychiatrique. L’intimé n’avait du reste jamais requis du Dr T_________ les précisions demandées par le SMR. L’OCAI avait mis quatre ans pour rendre une décision alors qu’il disposait depuis longtemps des éléments nécessaires à une prise de position, étant rappelé qu’entre le dépôt de l’expertise du Dr U_________ en janvier 2007, voire les explications complémentaires du 1 er juillet 2007, et le prononcé du projet de décision en mai 2008, environ une année s’était écoulée, sans mise en œuvre d’une quelconque mesure médicale. Dans ces conditions, il convenait de constater que l’OCAI avait pris un retard injustifié dans le traitement du dossier. 25. Dans sa détermination du 15 octobre 2008, l’intimé a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. D’une part, l’expertise du Dr T_________ répondait en tous points aux critères posés par la jurisprudence pour lui reconnaître pleine valeur probante. D’autre part, la Dresse Q_________ avait clairement exposé les motifs permettant de s’écarter de l’expertise du Dr U_________. Le fait que la Dresse Q_________ n’était pas elle-même psychiatre ne l’empêchait pas d’émettre un avis circonstancié sur la cohérence d’un rapport médical. Enfin, compte tenu de

A/3314/2008 - 11/18 la complexité du dossier médical, qui avait nécessité d’interroger les médecins traitants à plusieurs reprises et de mettre en œuvre deux expertises médicales, l'intimé n’avait commis aucun retard fautif. 26. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté le 16 septembre 2008 contre la décision du 15 août 2008, soit dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA ; art. 69 al. 1 let. a LAI). 3. Le litige porte sur le droit de la recourante à des prestations de l’assuranceinvalidité, singulièrement sur la question de savoir si elle présente ou non une atteinte à sa santé invalidante au sens de la loi. 4. Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a, 105 V 207 consid. 2). 5. Parmi les atteintes à la santé psychique, qui peuvent, comme les atteintes physiques, provoquer une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI, on doit mentionner - à part les maladies mentales proprement dites - les anomalies psychiques qui équivalent à des maladies. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit

A/3314/2008 - 12/18 être déterminée aussi objectivement que possible. Il faut donc établir si et dans quelle mesure un assuré peut, malgré son infirmité mentale, exercer une activité que le marché du travail lui offre, compte tenu de ses aptitudes. Le point déterminant est ici de savoir quelle activité peut raisonnablement être exigée dans son cas. Pour admettre l'existence d'une incapacité de gain causée par une atteinte à la santé mentale, il n'est donc pas décisif que l'assuré exerce une activité lucrative insuffisante; il faut bien plutôt se demander s'il y a lieu d'admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui, ou qu'elle serait même insupportable pour la société (ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine). 6. Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V consid. 4 et les références). 7. Selon le principe de la libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical est que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical soit claire et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées (ATF 122 V 160 consid. 1c et les références). L’élément déterminant pour la valeur probante n’est en principe ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation, sous la forme d’un rapport ou d’une expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 122 V 160 consid. 1c ; OMLIN, Die Invaliditätsbemessung in der obligatorischen Unfallversicherung p. 297ss.; MORGER, Unfallmedizinische Begutachtung in der SUVA, in RSAS 32/1988 p. 332ss.). D'après une jurisprudence constante, l'administration est tenue, au stade de la procédure administrative, de confier une expertise à un médecin indépendant, si une telle mesure se révèle nécessaire. Lorsque de telles expertises sont établies par des

A/3314/2008 - 13/18 spécialistes reconnus, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 353 consid. 3b/bb, 122 V 161 consid. 1c et les références). 8. En l’espèce, le Tribunal de céans considère que le rapport du Dr U_________ du 12 janvier 2007, complété des précisions apportées en date du 1er juillet 2007, remplit les exigences posées par la jurisprudence en matière de valeur probante (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352). En particulier, l'expert a procédé à une anamnèse complète et détaillée et il a fait état du résultat des observations faites lors de l’examen (status psychiatrique ; cf. supra § 14 en fait). Afin de fournir une mesure objective des symptômes observés, le Dr U_________ a eu recours à une échelle reconnue pour évaluer les troubles dépressifs (échelle de MADRS : Montgomery- Asperg Depression Rating Scale) et obtenu un score de 42/60, correspondant au diagnostic d'un épisode dépressif sévère (expertise, p. 6). A la demande de l’OCAI, il a encore analysé les critères posés par la CIM-10, les symptômes présentés par la recourante répondant aussi d’après cette analyse au diagnostic d’épisode dépressif sévère (cf. courrier du Dr U_________ du 1 er juillet 2007 et status psychiatrique observé dans l’expertise du 12 janvier 2007). D’un point de vue formel, la manière avec laquelle le Dr U_________ a exécuté l’expertise ne prête pas non plus le flanc à la critique. On relèvera notamment que l’expert s’est entretenu à deux reprises avec l’assurée et qu'il l'a soumise aussi à des tests psychologiques. Il a pris connaissance du dossier médical et contacté les médecins traitants. Compte tenu des diagnostics de fibromyalgie et de trouble somatoforme douloureux mentionnés dans l’expertise du Dr T_________, le Dr U_________ s’est aussi entretenu avec un confrère rhumatologue. On ne voit pas en quoi une telle démarche serait critiquable, dans la mesure où ces diagnostics relèvent de deux disciplines distinctes nonobstant leurs points communs, s’agissant de l’absence d’un substrat organique à des plaintes douloureuses. On relèvera également qu’interpellé par le SMR le 19 juin 2007, afin qu’il complète son expertise au regard des critères posés par la CIM-10, le Dr U_________ a répondu très rapidement et de manière circonstanciée en date du 1 er juillet 2007. Le fait que l'expert ait retenu un autre diagnostic psychiatrique que celui envisagé dans un premier temps par l’expert rhumatologue ne constitue pas en soi un motif pour nier la force probante de ses conclusions ou pour qualifier celles-ci de contradictoires voire d'incohérentes, comme le fait le SMR. En effet, le Dr U_________ a expliqué de manière très complète et détaillée les arguments l’ayant conduit à écarter le diagnostic de trouble somatoforme douloureux (cf. supra § 14 partie en fait). La présence d’un trouble psychiatrique pouvant avoir une influence sur la capacité de travail avait d’ailleurs été soupçonnée par le Dr T_________, qui avait du reste préconisé des investigations complémentaires dans ce sens (expertise

A/3314/2008 - 14/18 - T_________, p. 10). A l’instar du Dr U_________, on relèvera encore que la tendance à la fibromyalgie évoquée par les médecins de Loèche-les-Bains en 2001 n’avait effectivement plus été retenue par les médecins de cet établissement en 2004 (lettres de sortie des 14 janvier et 1 er décembre 2005), qui n’ont pas non plus posé le diagnostic de trouble somatoforme douloureux. Les médecins du Centre multidisciplinaire d’évaluation et de traitement de la douleur des HUG (rapport du 16 septembre 2003) ne mentionnent pas non plus ce diagnostic. La présence de symptômes dépressifs ressort d’ailleurs de diverses pièces médicales versées au dossier. Ainsi, dans leur rapport du 16 septembre 2003, les médecins du Centre multidisciplinaire d’évaluation et de traitement de la douleur des HUG avaient observé que l’épuisement physique et psychique de la recourante, déjà évoqué lors d’une précédente hospitalisation à Loèche-les-Bains en octobre 2001, contribuait à la diffusion des douleurs et à diminuer le seuil de tolérance à la douleur, raison pour laquelle un traitement antidépresseur était conseillé. De même, selon les conseillers en réadaptation de l’OCAI (rapport de réadaptation du 10 juin 2005), la recourante donnait l’impression d’une personne très triste, extrêmement angoissée, qui parlait, tout le long de l’entretien, avec une voix cassée et plaintive comme si elle devait exploser en larmes d’un moment à l’autre. Il était question d’un épuisement psychologique qui se manifestait au travers de peurs, d'angoisses et de tristesse, ainsi que par une certaine hostilité dans le service. La tentative de reprise de travail avait fait ressortir la fragilité psychologique comme élément fondamental et nouveau (rapport de réadaptation du 10 juin 2005). Le Dr L_________ a lui aussi diagnostiqué un état anxio-dépressif, dans son premier rapport médical du 24 février 2004, et signalé, dans sa lettre aux HUG du 15 août 2003, que lors de la dernière consultation, il avait été frappé par le ton monocorde, les yeux remplis de larmes et le faciès figé de sa patiente. En réalité, seule la Dresse Q_________ estime que les conclusions du Dr U_________ ne seraient pas fondées. A cet égard, il sied d'observer que si, en tant que médecin, la Dresse Q_________ est certes en mesure d’apprécier la cohérence d’un rapport médical, même émanant d’un psychiatre, elle ne possède pas les qualifications lui permettant de conclure que l’expert-psychiatre - « confond (..) l’intensité avec le diagnostic de dépression majeure ou trouble dépressif majeur selon la CIM-10 », ni d’affirmer, sans l’étayer, que les « scores utilisés dans les milieux universitaires et chez les médecins traitants sont utiles pour le suivi mais non pas pour le diagnostic » et que « le diagnostic repose sur un test qui n’a aucune validité en présence de douleurs chroniques ». On ne comprend pas non plus sur quelle base la Dresse Q_________ peut affirmer que l’on est en présence « d’un épisode dépressif tout au plus moyen d’accompagnement aux douleurs ». Au regard de leur caractère sommaire, les remarques émises par la Dresse Q_________ ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'expertise psychiatrique. On soulignera en particulier que ce médecin ne parvient nullement à démontrer l'existence de contradictions manifestes et à expliquer en quoi les explications du

A/3314/2008 - 15/18 - Dr U_________ ne seraient pas plausibles. Enfin, le ton employé par la Dresse Q_________ est pour le moins déplacé dans le cadre d’un rapport de médecin d’assurance, censé être rédigé de façon objective et neutre. En résumé, le Tribunal de céans retiendra que l’expertise du Dr U_________ revêt une pleine valeur probante et que la recourante est atteinte d’un épisode dépressif de gravité sévère, présent depuis 2003. Quant aux répercussions de cette affection sur la capacité de travail, l’expert a clairement indiqué que la recourante n’était en mesure d’exercer aucune activité, étant littéralement écrasée par sa souffrance globale psychique et physique et ayant réduit sa sphère d’activité de façon quasitotale. Elle était inapte à soutenir tout effort physique ou intellectuel. L’expert situe le début de l’incapacité de travail en raison du trouble dépressif sévère à janvier 2003 en tout cas, ce qui coïncide avec l’aggravation de l’état de santé psychique de la recourante observée par son médecin traitant (courrier du Dr L_________ aux HUG du 15 août 2003). Afin d’être complet, le Tribunal ajoutera que si l’on devait s’en tenir à la seule jurisprudence relative aux troubles somatoformes douloureux, il y aurait lieu de conclure à l’existence d’une comorbidité psychiatrique grave, d’une acuité et d’une durée importantes, de sorte que les conclusions sur la capacité de travail seraient identiques. Il suit de ce qui précède que la recourante a droit à une rente entière, fondée sur un taux de 100%. 9. a) Selon l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente au sens de l'art. 28 LAI prend naissance au plus tôt à la date à partir de laquelle l'assuré présente une incapacité de gain durable de 40 % au moins (let. a) ou à partir de laquelle il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 % au moins pendant une année sans interruption notable (let. b). b) En l'espèce, la recourante est en incapacité de travail d'au moins 50% depuis le 31 janvier 2003, sans interruption, et a déposé sa demande de prestations d'invalidité en février 2004. Par conséquent, il y a lieu de lui octroyer une rente entière dès janvier 2004. 10. La recourante reproche par ailleurs à l’OCAI d’avoir violé le principe de la célérité de la procédure, en mettant plus de quatre ans pour se prononcer sur la demande de prestations, en particulier en mettant plus d’une année pour confier au Dr U_________ le mandat d’expertise. Elle conclut à la constatation de cette violation. a) L'art. 29 al. 1 Cst. dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances

A/3314/2008 - 16/18 font apparaître comme raisonnable (ATF non publié I 744/04 du 25 janvier 2006, consid. 3 et les références). La LPGA et la LAI ne fixent pas le délai dans lequel l'assureur doit rendre sa décision. En pareil cas, le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale. Entre autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF non publié du 11 mai 2007, I 946/05, consid. 5.2). A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 107 Ib 155 consid. 2b et c p. 158). Cette obligation s'apprécie toutefois avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative (ATF non publié du 11 mai 2007, I 946/05, consid. 5.2). On ne saurait par ailleurs reprocher à une autorité quelques temps morts; ceux-ci sont inévitables dans une procédure (ATF 124 et 119 cités ci-dessus). Une organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent cependant justifier la lenteur excessive d'une procédure (ATF 122 IV 103 consid. I/4 p. 111; 107 Ib 160 consid. 3c p. 165). b) En l’espèce, le Tribunal de céans observe que l'intimé a effectivement mis plus que quatre ans pour rendre un projet de décision, confirmé. Cependant, l’instruction du dossier a nécessité d’attendre la stabilisation de l’état de santé de la recourante suite à l’opération chirurgicale du mois de juillet 2004, ainsi que la mise en œuvre de deux expertises successives, l’une rhumatologique, l’autre psychiatrique. De plus, il est constant que l’appréciation du caractère invalidant des troubles psychiques, surtout lorsque l’on se trouve dans des cas limites à la frontière avec les troubles somatoformes douloureux ou les affections fibromyalgiques, comme en l’espèce, constitue à n’en pas douter l’une des questions les plus complexes et délicates à trancher aussi bien pour les médecins que pour l’administration et pour le juge, de sorte que des hésitations dans le cadre de l’instruction du dossier peuvent se justifier. Certes, il s’est écoulé plus qu’une année entre l’avis du SMR du 11 août 2005, préconisant la mise en œuvre de l’expertise psychiatrique, et l’avis du SMR du 27 octobre 2006, fournissant les coordonnées de l’expert à l’OCAI, ce qui apparaît peu explicable. Toutefois, compte tenu du fait que durant ce laps de temps l’intimé a poursuivi l’instruction médicale du dossier en sollicitant un rapport du Dr S_________, le Tribunal de céans considère qu’en mettant quatre ans pour prononcer sa décision de refus de rente, l’administration cantonale n’a pas outrepassé les limites posées en matière d’obligation de traiter avec célérité les dossiers. Le grief est donc mal fondé.

A/3314/2008 - 17/18 - 11. Au bénéfice des explications qui précèdent, le recours sera admis, la décision entreprise annulée et une rente entière octroyée à la recourante à compter du 1 er

janvier 2004. 12. La recourante obtenant gain de cause, une indemnité de 3'000 fr. lui est octroyée à titre de dépens. 13. L’intimé, qui succombe, sera condamné à un émolument de justice de 200 fr.

A/3314/2008 - 18/18 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision du 15 août 2008. 4. Octroie à la recourante une rente d’invalidité entière à compter du 1 er janvier 2004. 5. Condamne l’intimé à verser à la recourante une indemnité de 3'000 à titre de dépens. 6. L’émolument de justice, fixé à 200 fr., est mis à la charge de l’intimé. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Claire CHAVANNES La présidente

S_________a CRAMER

La secrétaire-juriste :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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