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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.08.2015 A/3311/2014

18. August 2015·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,686 Wörter·~8 min·2

Volltext

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3311/2014 ATAS/593/2015

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 18 août 2015 1 ère Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié c/o Mme B______, à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître STICHER Thierry recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/3311/2014 - 2/5 - Attendu en fait que Monsieur A______ (ci-après l'assuré), né le ______ 1985, de nationalité guinéenne, a déposé le 17 mars 2011 une demande de prestations auprès de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l'OAI) ; Que par décision du 27 février 2012, l'OAI a nié le droit de l'assuré à toute prestation, motif pris qu'il présentait une pleine capacité de travail dans toute activité professionnelle, sans aucune limitation fonctionnelle ; Que par arrêt du 5 juin 2012, la chambre de céans, statuant sur un recours de l’assuré, a confirmé ladite décision (ATAS/767/2012) ; Qu’en date du 21 mars 2014, l’assuré a sollicité de l’OAI la révision de son dossier, expliquant que son état de santé s’était détérioré et qu’il se trouvait en incapacité totale de travail depuis le 19 juillet 2013 ; Que par décision du 30 septembre 2014, l’OAI a refusé l’octroi d’une rente d’invalidité et de mesures professionnelles, au motif que l’assuré n’avait pas rendu plausible la présence d’une atteinte grave et durablement incapacitante au sens de l’assuranceinvalidité ; Que l’assuré, par le biais d’un mandataire, a interjeté recours le 30 octobre 2014 et conclu, préalablement, à la mise en œuvre d’une expertise rhumatologique et psychiatrique, et principalement, à l’annulation de la décision du 30 septembre 2014 et à l’octroi d’une rente entière d’invalidité dès le 1er mars 2014 ; Que le 1er juin 2015, la chambre de céans a informé les parties de son intention de mettre en œuvre une expertise multidisciplinaire et leur a communiqué le nom des experts, ainsi que les questions qu'elle entendait leur poser, en leur impartissant un délai pour faire valoir une éventuelle cause de récusation et se déterminer sur les questions posées ; Que par courrier du 3 juin 2015, l’OAI a contesté la mise en place de nouvelles expertises, considérant que celles figurant au dossier revêtaient pleine valeur probante et s’est opposé à ce que le Dr C______ soit mandaté, au motif que « la qualité de ses expertises est régulièrement mise en doute, de même que les délais de restitution sont relativement longs et contreviennent au principe de célérité » ; Que l’assuré a indiqué le 10 juin 2015 qu’il n’avait pas de demande de récusation à formuler ; qu’il a relevé le 23 juin 2015 que la critique émise par l’OAI n’était pas susceptible de remettre en cause l’impartialité du Dr C______ ; qu’il a par ailleurs mentionné un arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 3 juin 2015 portant sur les troubles somatoformes douloureux ou fibromyalgie ; Que la cause a été gardée à juger sur la demande de l’OAI visant à la récusation du Dr C______ ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le

A/3311/2014 - 3/5 - 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que la demande de récusation a été formée dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 39 LPA) ; Que l’article 39 al. 2 LPA stipule que les causes de récusation de l'article 15 LPA s'appliquent aux experts ; qu’aux termes de l'article 15 LPA, « 1 Les membres des autorités administratives appelés à rendre ou à préparer une décision doivent se récuser : a) s’ils ont un intérêt personnel dans l’affaire; b) s’ils sont parents ou alliés d’une partie en ligne directe ou jusqu’au troisième degré inclusivement en ligne collatérale ou s’ils sont unis par mariage, fiançailles, par partenariat enregistré, ou mènent de fait une vie de couple; c) s’ils représentent une partie ou ont agi pour une partie dans la même affaire; d) s’il existe des circonstances de nature à faire suspecter leur partialité. 2 Les membres du Conseil d’Etat ou d’un exécutif communal n’ont pas à se récuser dans les affaires non contentieuses concernant des personnes morales, organes ou autorités à l’administration desquels ils appartiennent en qualité officielle. 3 La demande de récusation doit être présentée sans délai à l’autorité. 4 La décision sur la récusation d’un membre d’une autorité collégiale est prise par cette autorité, en l’absence de ce membre » ; Que selon la jurisprudence relative aux art. 29 al. 1er Cst., 30 al. 1er Cst. et 6 par. 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, les parties à une procédure ont le droit d’exiger la récusation d’un expert dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité ; que cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie ; que les impressions individuelles d’une des parties au procès ne sont toutefois pas décisives ; Qu’un expert passe pour prévenu lorsqu’il existe des circonstances propres à faire naître un doute sur son impartialité ; que dans ce domaine, il s’agit toutefois d’un état intérieur dont la preuve est difficile à rapporter ; que c’est pourquoi il n’est pas nécessaire de prouver que la prévention est effective pour récuser un expert ; qu’il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale de l’expert ; que l’appréciation des circonstances ne peut pas reposer sur les seules impressions de l’expertisé, la méfiance à l’égard de l’expert devant au contraire apparaître comme fondée sur des éléments objectifs ; que seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération (ATF 127 I 198

A/3311/2014 - 4/5 consid. 2b, ATF 125 V 351 consid. 3b/ee, 123 V 175 consid. 3d ; RAMA 1999 n° U 332 p. 193, U 212/97, consid. 2a/bb et les références) ; Que selon la jurisprudence en matière d'expertise médicale, le fait qu’une expertise a été réalisée par un ancien médecin traitant de l’assuré soumis à cette mesure d’instruction ne justifie pas d’exclure d’emblée une telle expertise, en l’absence d’autre circonstance objective jetant le doute sur l’impartialité de l’expert, par exemple parce qu’il n’a pas rédigé son rapport de manière neutre et factuelle (ATFA non publiés du 3 février 2006, I 832/04, consid. 2.3.1 et du 17 août 2004, I 29/04, consid. 2.2 et les références) ; que le simple fait que le médecin consulté est lié à l’assureur par un rapport de travail ne permet pas de douter a priori de l’objectivité de son appréciation, ni de soupçonner une prévention (cf. ATF 125 V 353) ; que de même le fait qu’un médecin se soit déjà prononcé sur le cas de l’assuré ne constitue pas une circonstance de nature à susciter une apparence de prévention au sens de la jurisprudence précitée (cf. arrêt du 8 septembre 2000 cause U 291/99) ; que par ailleurs, il existe une présomption d’impartialité de l’expert, de sorte que l’assuré doit apporter la preuve du contraire permettant de renverser cette présomption (cf. arrêt du 27 août 2004 cause I 752/03 et doctrine citée) ; Que l’expert doit être, d’une part, subjectivement impartial : il ne doit pas, par exemple, avoir fait des déclarations sur l’issue du litige, y avoir un intérêt personnel, être parent ou allié avec l’une des parties, etc. ; qu’il doit, d’autre part, être objectivement impartial, dans le sens de la jurisprudence susmentionnée (cf. J. MEINE, L’expert et l’expertise critères de validité de l'expertise médicale, in L'expertise médicale, 2002, p. 27) ; Qu'en l'espèce, l'OAI fait valoir que l’expert psychiatre désigné par la chambre de céans ne rend ses rapports que dans des délais « relativement longs », et met en doute la qualité de ses expertises ; Que force est de constater que les motifs de récusation soulevés ne visent aucun des motifs énumérés à l’art. 15 al. 1 let. a à c LPA, ni la crédibilité ou le caractère probant de l'expertise que le médecin est appelé à rendre, ni un motif formel lié à son impartialité (ATF I 127/2006) ; qu’ils sont quoi qu’il en soit formulés de manière si générale qu’ils ne permettent pas de renverser la présomption d’impartialité de l’expert désigné ; Que la demande de l’OAI visant à obtenir la récusation du Dr C______ est dès lors rejetée ;

A/3311/2014 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident A la forme : 1. Déclare la demande de récusation recevable. Au fond : 2. La rejette. 3. Réserve la suite de la procédure. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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