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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.06.2013 A/3311/2012

20. Juni 2013·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,971 Wörter·~20 min·2

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Christine LUZZATTO et Violaine LANDRY ORSAT, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3311/2012 ATAS/676/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 juin 2013 3ème Chambre

En la cause Madame F____________, domiciliée c/o M. G___________ F____________, à ONEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MINNIER Yves recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE intimé

A/3311/2012 - 2/11 - EN FAIT 1. Madame F____________ (ci-après : l'assurée), née en 1960, a été atteinte d'une balle perdue alors qu'elle était âgée de 19 ans, blessure qui a entraîné une paraplégie sensitivomotrice complète. En 1995, elle a émigré en Suisse. 2. Le 8 février 2001, l'assurée a déposé une demande de prestations auprès de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après : l’OAI), qui l'a rejetée par décision du 6 juin 2001. 3. Le 30 novembre 2011, l'assurée a déposé une nouvelle demande de prestations en invoquant une aggravation de son état de santé (déchirure musculaire au bras gauche entraînant des douleurs dans l'épaule et, depuis 2009, limitation fonctionnelle du membre supérieur gauche). Dans sa demande d'allocation pour impotent, l'assurée allègue avoir besoin de l'aide d'autrui pour se vêtir/se dévêtir, se lever/s'asseoir/se coucher, se laver/se baigner, se déplacer à l'extérieur. 4. Le 11 janvier 2012, le Dr L___________, spécialiste en médecine physique et réadaptation et paraplégiologie, a confirmé que l'assurée souffre depuis mars 1979 d'une paraplégie complète, qu'elle vit en fauteuil roulant et qu'elle assure seule ses soins personnels ainsi que l'entretien de son ménage. Le médecin a expliqué qu'une pathologie de surcharge au niveau des membres supérieurs est apparue progressivement au fil des ans, que depuis octobre 2007, sa patiente souffre de douleurs au niveau de l'épaule gauche, que depuis quelques mois, sont apparus également des troubles sensitifs au niveau du majeur et de l'index de la main droite - probablement en relation avec un syndrome du canal carpien -, que ces diverses pathologies rendent plus difficile la mobilisation et les transfert et que tous ces problèmes font que l'assurée a de plus en plus de difficultés à effectuer les actes de la vie quotidienne (soins personnels et soins du ménage). 5. Une enquête ménagère a eu lieu le 6 juin 2012, qui a fait l'objet d'un rapport le 11 juin suivant. A l'issue de son enquête, l'infirmière a conclu à l'octroi d'une allocation de degré faible au motif que l'assurée avait besoin d'aide pour l'accomplissement de trois actes de la vie quotidienne : se vêtir, se lever/se coucher et se déplacer à l'extérieur. S'agissant de la toilette, l'enquêtrice a nié le besoin d'aide. Elle a relaté que l’assurée se débrouille seule pour la toilette du matin et pour se coiffer. Elle a besoin de l’aide de son mari pour entrer dans la baignoire car elle n'a plus la force nécessaire pour se hisser sur la planche de bain, de sorte que son mari doit la porter et la positionner correctement. Une fois dans la baignoire, l'assurée se lave sans aide.

A/3311/2012 - 3/11 - L'enquêtrice a préconisé une douche à niveau. Elle a précisé avoir déjà pris en compte ce besoin d’aide sous la rubrique « transferts ». S'agissant de l'acte consistant à aller aux toilettes, l'enquêtrice a relevé que l'assurée était autonome, bien que sa façon d'aller à selle soit inhabituelle. 6. Par décision du 5 octobre 2012, lui a reconnu le droit à une allocation pour impotent de degré faible à compter du 1 er janvier 2010. Dans sa décision, l’OAI s’est brièvement référé au rapport d'enquête ménagère du 6 juin 2012. Il a retenu que l'assurée avait besoin de l’aide importante et régulière d’autrui pour accomplir trois actes ordinaires de la vie quotidienne : se vêtir, se lever/se coucher et se déplacer à l'extérieur. A l’assurée qui alléguait avoir également besoin d’aide pour se baigner et se doucher, l’OAI a répondu que ce besoin avait déjà été pris en compte sous la rubrique « transferts ». 7. Par écriture du 2 novembre 2012, l'assurée a interjeté recours auprès de la Cour de céans en concluant à ce que lui soit octroyée une allocation pour impotent de degré moyen. A la forme, la recourante reproche à l’intimé d'avoir statué sans avoir attendu la réception du rapport qu'il avait pourtant demandé à son médecin traitant ; elle en tire la conclusion que l'intimé a pris sa décision sur la base d'une instruction lacunaire. La recourante lui fait également grief d'avoir violé son droit d'être entendu en ne lui faisant parvenir son dossier qu'en date du 1 er novembre 2012, soit quatre jours seulement avant l'échéance du délai de recours Enfin, elle soutient que la décision litigieuse n’est pas suffisamment motivée, l’OAI n’indiquant pas les motifs pour lesquels il a retenu le besoin d’aide pour tel acte et non pour tel autre. Quant au fond, la recourante allègue avoir besoin d’aide pour deux actes supplémentaires : faire sa toilette et aller aux toilettes. S'agissant du premier, l'assurée explique que la diminution de mobilité de son membre supérieur gauche, son arthrite et le syndrome du tunnel carpien dont elle souffre au niveau du membre supérieur droit lui interdisent de faire sa toilette sans l'aide d'un tiers. Il ne lui est ainsi pas possible de se laver le dos ou les pieds et d'autres parties du corps. La recourante conteste que ce besoin d'aide soit limité aux transferts comme le soutient l'intimé. S'agissant d'aller aux toilettes, la recourante explique être dotée d'un stimulateur électrique qui lui permet de contrôler les sorties d'urine et de selles. S'agissant de ces dernières, elle ne peut stimuler les muscles permettant leur évacuation et se voit

A/3311/2012 - 4/11 contrainte de procéder à leur extraction manuelle. Elle considère dès lors le critère relatif à la "façon inhabituelle d'aller aux toilettes" est rempli, même si elle admet être autonome pour cet acte. Enfin, la recourante allègue qu'il lui est impossible de vivre de manière indépendante sans l'accompagnement d'une tierce personne. Elle se réfère à cet égard au rapport du Dr L___________ du 30 octobre 2012 selon lequel elle est dépendante de l'aide de tierces personnes, notamment pour gérer son ménage. A l'appui de son recours, la recourante produit notamment deux rapports médicaux du Dr L___________ : - le premier, daté du 15 octobre 2010, énumère les diagnostics et précise, s'agissant des actes de la vie quotidienne, que la patiente est gênée par les douleurs ressenties au niveau du membre supérieur gauche ("toilette, habillage, soins intimes, transferts, déplacements en fauteuil roulant, soins du ménage, etc.") ; - le second, daté du 30 octobre 2012, confirme une aggravation de l'état de santé de l'assurée et précise, s'agissant de la vie quotidienne, que la patiente est désormais entravée dans sa mobilisation et pour les transferts avec une perte d'autonomie (transferts lit/chaise et retour, habillage et déshabillage, transfert dans la baignoire, aide pour se laver le dos et les membres inférieurs, sortie de la baignoire et essuyage, transferts sur les WC, déplacements extérieurs [passage des trottoirs et terrains accidentés], aide dans le ménage et pour la confection des repas). 8. Invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 10 janvier 2013, a conclu au rejet du recours. En premier lieu, l'intimé fait remarquer que le rapport qu'il a requis du Dr L___________ concernait l'instruction de la demande de rente de la recourante et non celle de l'allocation pour impotent, pour laquelle l’instruction avait déjà été menée à terme, notamment avec l’obtention d’un rapport du Dr L___________ du 24 avril 2012 et l'enquête ménagère réalisée le 6 juin 2012. S'agissant plus particulièrement des actes contestés, l'intimé répond qu'on ne saurait retenir le besoin d'aide régulière pour faire la toilette puisque l'assuré a déclaré lors de l'enquête ménagère qu'elle pouvait se doucher seule. Le fait qu'elle ait besoin d'aide pour se laver le dos et les pieds n'est pas décisif puisqu'on peut exiger d'elle qu'elle se lave le dos à l'aide d'une longue brosse. L’assurée pourrait se débrouiller seule en mettant en place une douche à niveau qui lui permettrait de gagner en autonomie.

A/3311/2012 - 5/11 - S'agissant de l'acte consistant à aller aux toilettes, l'intimé rappelle qu'il y a impotence lorsque l'assuré a besoin de l'aide d'un tiers pour vérifier son hygiène ou se rhabiller ou lorsqu'il faut procéder à une manière inhabituelle d'aller aux toilettes. En l'occurrence, il ressort de l'enquête que la recourante, même si elle porte un stimulateur pour la vessie et doit procéder à une extraction manuelle des selles, est autonome pour cet acte pour lequel elle ne requiert aucune assistance. Enfin, l'intimé rappelle en quoi consiste le besoin d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie et fait remarquer que le fait d'être dépendant de l'aide de tierces personnes pour gérer son ménage ne correspond pas à cette définition. Qui plus est, l'aide requise par l'assurée a été prise en compte dans le cadre des actes ordinaires de la vie de sorte qu'elle ne saurait l'être une nouvelle fois dans le cadre de l'accompagnement durable. 9. Par écriture du 8 février 2013, la recourante a persisté dans ses conclusions. Elle allègue que le fait qu’elle ait besoin d'aide pour le transfert dans la baignoire ou la douche suffit à admettre son impotence sur ce plan. S'agissant de l'acte consistant à aller aux toilettes, elle relève que la liste d'exemples contenus dans la circulaire de l’Office fédéral des assurances sociales à laquelle se réfère l’intimé n'est pas exhaustive et ajoute que, quoi qu’il en soit, cette circulaire n’a pas force obligatoire. Elle ajoute qu'elle a quoi qu'il en soit besoin de l'aide d'un tiers pour contrôler si, après être allée aux toilettes, elle s'est bien nettoyée ainsi que pour lui enlever et lui remettre ses vêtements.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). La compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 à 60 LPGA). 3. Le litige porte sur le point de savoir si l’impotence ouvrant droit à une allocation doit être qualifiée de faible - ainsi que l’a retenu l’intimé dans la décision litigieuse - ou de moyenne - comme le soutient la recourante.

A/3311/2012 - 6/11 - 4. Est considérée comme impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir les actes élémentaires de la vie quotidienne (art. 9 LPGA). 5. a) Selon l'art. 37 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), il y a impotence de degré faible si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin : a. d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie (au moins quatre selon le ch. 8009 de la Circulaire de l’Office fédéral des assurances sociales sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité [CIIAI]); b. d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente ; ou c. d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38. Selon l’art. 37 al. 3 RAI, l’impotence est faible si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin : a. de façon régulière et importante, de l’aide d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie; b. d’une surveillance personnelle permanente; c. de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, exigés par l’infirmité de l’assuré; d. de services considérables et réguliers de tiers lorsqu’en raison d’une grave atteinte des organes sensoriels ou d’une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux; ou e. d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38. L’accompagnement durable au sens de l’art. 38 al. 1 RAI existe lorsque l'assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut, en raison d'une atteinte à la santé : a. vivre de manière indépendante sans l'accompagnement d'une tierce personne, b. faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans l'accompagnement d'une tierce personne, ou c. éviter un risque important de s'isoler durablement du monde extérieur.

A/3311/2012 - 7/11 b) Selon la jurisprudence, les actes ordinaires les plus importants se répartissent en six domaines : a. se vêtir et se dévêtir; b. se lever, s'asseoir, se coucher; c. manger ; d. faire sa toilette (soins du corps); e. aller aux toilettes ; f. se déplacer (dans l'appartement, à l'extérieur, établir des contacts; ATF 124 II 247 ss.; 121 V 90 consid. 3a et les références). De manière générale, on ne saurait réputer apte à un acte ordinaire de la vie, l'assuré qui ne peut l'accomplir que d'une façon non conforme aux mœurs usuelles (ATF 106 V 159 consid. 2b). Ce principe est en particulier applicable lorsqu'il s'agit d'apprécier la capacité d'accomplir l'acte consistant à aller aux toilettes (ATF 121 V 95 consid. 6c ; ATF 121 V 94 consid. 6b et les références). Cependant, si certains actes sont rendus plus difficiles ou même ralentis par l'infirmité, cela ne suffit pas pour conclure à l'existence d'une impotence (RCC 1989 p. 228 et RCC 1986 p. 507; ch. 8013 CIIAI). Pour qu'il y ait nécessité d'assistance dans l'accomplissement d'un acte ordinaire de la vie comportant plusieurs fonctions partielles, il n'est pas obligatoire que la personne assurée requiert l'aide d'autrui pour toutes ou la plupart de ces fonctions partielles; il suffit bien au contraire qu'elle ne requière l'aide d'autrui que pour une seule de ces fonctions partielles (ch. 8011 CIIAI; ATF 117 V 146 consid. 2). Il faut cependant que, pour cette fonction, l'aide soit régulière et importante. Elle est régulière lorsque la personne assurée en a besoin ou pourrait en avoir besoin chaque jour, par exemple lors de crises se produisant parfois seulement tous les deux ou trois jours mais pouvant aussi survenir brusquement chaque jour ou même plusieurs fois par jour (ch. 8025 CIIAI). L'aide est considérée comme importante lorsque la personne assurée ne peut plus accomplir au moins une fonction partielle ou qu'elle ne peut le faire qu'au prix d'un effort excessif ou d'une manière inhabituelle ou lorsqu'en raison de son état psychique, elle ne peut l'accomplir sans incitation particulière ou encore, lorsque, même avec l'aide d'un tiers, elle ne peut accomplir un acte ordinaire déterminé parce que cet acte est dénué de sens pour elle (ch. 8026 CIIAI). c) Il y a surveillance personnelle permanente lorsqu'un tiers doit être présent toute la journée, sauf pendant de brèves interruptions, auprès de la personne assurée parce qu'elle ne peut être laissée seule. La nécessité de surveillance doit être admise s'il s'avère que l'assuré, laissé sans surveillance, mettrait en danger de façon très probable soit lui-même soit des tiers (ch. 8035 CIIAI). d) Quant à l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, il doit avoir pour but d'éviter que des personnes ne soient complètement laissées à l'abandon et/ou ne doivent être placées dans un home ou une clinique. Lorsqu'une personne

A/3311/2012 - 8/11 assurée nécessite durablement cet accompagnement, elle est réputée atteinte d'une impotence faible (ch. 8040 CIIAI). L'accompagnement est régulier lorsqu'il est nécessité en moyenne au moins deux heures par semaine sur une période de trois mois (ch. 8053 CIIAI). Il doit prévenir le risque d'isolement durable, de perte de contacts sociaux et, par là, de détérioration durable de l'état de santé de la personne assurée. Le risque purement hypothétique d'isolement du monde extérieur ne suffit pas ; l'isolement de la personne assurée et la détérioration subséquente de son état de santé doivent au contraire s'être déjà manifestés. L'accompagnement nécessaire consiste à s'entretenir avec la personne en la conseillant et à la motiver pour établir ces contacts, par exemple en l'emmenant assister à des manifestations (ch. 8052 CIIAI). Si la personne assurée nécessite non seulement un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie mais aussi une aide pour une fonction partielle des actes ordinaires de la vie (par exemple une aide pour entretenir des contacts sociaux), la même prestation d'aide ne peut être prise en compte qu'une seule fois, soit à titre d'aide pour la fonction partielle des actes ordinaires de la vie, soit à titre d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (ch. 8048 CIIAI). 6. En l'espèce, l'intimé a qualifié l’impotence de la recourante de faible. En effet, se basant sur le rapport d’enquête du 11 juin 2012, l’intimé a considéré que la recourante n’avait besoin de l’aide régulière et importante d’autrui que pour l’accomplissement de trois actes de la vie quotidienne : se vêtir, se lever/se coucher et se déplacer à l'extérieur. La recourante soutient pour sa part qu’elle a également besoin d’une telle aide pour faire sa toilette et aller aux toilettes. Le rapport sur lequel se fonde l’intimé a été établi suite à l'enquête, sur place, d'une infirmière de santé de publique dont les constatations ne sont d'ailleurs pas véritablement contestées par la recourante. L'enquête a en effet confirmé que l'assurée a besoin de l'aide d'autrui pour trois actes ordinaires. L'assurée fait simplement valoir qu'elle a également besoin de l'aide d'autrui pour deux actes supplémentaires. S'agissant de la toilette, l'enquêtrice a expliqué avoir nié le besoin d'aide de la recourante parce que celle-ci se débrouille seule pour la toilette du matin et pour se coiffer, tout en admettant qu’elle a besoin de l’aide de son mari pour entrer dans la baignoire, car elle n'a plus la force nécessaire pour se hisser sur la planche de bain. Il est vrai que la difficulté à se laver le dos ou les pieds alléguée par la recourante peut être contournée par l’emploi d’un moyen auxiliaire, tel qu’une brosse à long manche. Est en revanche plus délicate la question de savoir si le fait que l’assurée doive être préalablement correctement positionnée par son mari dans la baignoire doit conduire à admettre le besoin d’aide pour cet acte de la vie ou s’il y a lieu de considérer que ce besoin d’aide au transfert a déjà été pris en compte dans le cadre

A/3311/2012 - 9/11 de l’acte « se déplacer ». La Cour de céans est d’avis qu’il y a lieu d’évaluer séparément les différents actes quotidiens distingués par la jurisprudence. Le fait que l’assurée ait besoin d’aide pour se positionner dans la baignoire apparaît comme le préalable nécessaire à sa toilette et doit être différencié du besoin d’aide qu’elle peut rencontrer par ailleurs pour se déplacer à l’intérieur ou à l’extérieur de son logement. On est bel et bien en présence de situations différentes qui doivent être évaluées séparément. Quant à l’installation d’une douche à niveau préconisée par l’enquêtrice, force est de constater qu’il s’agit-là non d’un simple moyen auxiliaire mais d’un aménagement requérant des travaux, dont la faisabilité n’a en outre pas été démontrée en l’occurrence. Dans ces conditions, le besoin d’aide de la recourante pour faire sa toilette doit être admis. Se pose également la question de savoir si le fait que l’assurée, contrainte de procéder à l’extraction manuelle de ses selles, doit conduire à lui reconnaître le besoin de l’aide régulière d’autrui pour cet acte, quant bien même elle l’accomplit de manière autonome, mais de « façon inhabituelle ». Dans un arrêt 9C_633/2012 du 8 janvier 2013 (consid. 4.2.2), le Tribunal fédéral a nié le besoin d'une aide régulière pour se rendre aux toilettes. dans le cas d’une assurée qui, ne pouvant accéder à l'intérieur des toilettes avec son fauteuil roulant, devait se placer devant l'entrée, s'accrocher à la poignée et pivoter pour s'asseoir sur le siège, son mari étant obligé de retirer le fauteuil et de fermer la porte pour préserver son intimité. A cet occasion, le TF a rappelé que, selon la jurisprudence (ATF 121 V 88 consid. 6 p. 93), il y a impotence s'agissant de l'acte "aller aux toilettes" lorsque l'assuré a besoin de l'aide d'un tiers pour vérifier son hygiène, se rhabiller ou l'aider pour s'asseoir ou se relever, ou encore lorsqu'il faut procéder à une manière inhabituelle d'aller aux toilettes (p. ex. apporter le vase de nuit et le vider, apporter un urinal, l'ajuster pour l'assuré, apporter une aide régulière pour uriner). Compte tenu de cela, notre Haute Cour a estimé que l’assurée, dans le cas examiné, n’était, en soi, pas empêchée de se rendre aux toilettes, puisqu'elle était fonctionnellement en mesure de se transférer de son fauteuil sur le siège des toilettes et d'éliminer son urine et ses selles. A la lumière de cette jurisprudence, on doit convenir que le caractère « inhabituel » évoqué doit néanmoins être en relation avec le besoin de l’aide d’autrui. Or, en l’espèce, la recourante est autonome, ce qu’elle avait d’ailleurs indiqué dans sa demande de prestations, de sorte que ce besoin n’est pas réalisé. Néanmoins, une autre jurisprudence - plus ancienne - pourrait donner à penser que le critère ne réside pas dans la seule autonomie de la personne. Ainsi, dans un arrêt publié aux ATF 106 V 159 consid. 2b, le TF a admis le besoin d’aide pour s’alimenter d’une assurée qui pouvait certes porter les aliments à sa bouche, mais en général avec les doigts, estimant qu’il serait inéquitable, sinon choquant, de

A/3311/2012 - 10/11 refuser l'allocation pour impotent réclamée simplement parce qu'on laissait l’assurée s'en sortir toute seule et manger comme elle le pouvait. Quoi qu’il en soit, la question peut en l’occurrence demeurer ouverte puisqu’ainsi que cela ressort des considérations précédentes, le besoin d’aide régulière d’autrui doit être reconnu pour quatre actes ordinaires (se lever /se coucher, se déplacer, se vêtir et se laver). Les conditions permettant l’octroi d’une allocation pour impotence moyenne sont donc réunies, de sorte qu’il y a lieu d’admettre le recours.

A/3311/2012 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision du 5 octobre 2012. 4. Dit que la recourante a droit à une allocation pour impotence moyenne à compter du 1 er janvier 2010. 5. Renvoie la cause à l’intimé pour calcul des prestations dues. 6. Condamne l'intimé à verser la somme de 2'000 fr. à titre de dépens. 7. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l’intimé. 8. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La Présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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