Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.05.2010 A/3310/2009

25. Mai 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,612 Wörter·~13 min·2

Zusammenfassung

; AC ; COTISATION AC ; PÉRIODE DE COTISATION(AC) ; ARTISTE | OACI 8; OACI 12

Volltext

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3310/2009 ATAS/618/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 25 mai 2010

En la cause Madame M__________, domiciliée à Genève recourante

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise rue de Montbrillant 40, 1211 Genève 2 intimée

A/3310/2009 - 2/8 - EN FAIT 1. Madame M__________ s'est inscrite auprès de l'Office cantonal de l'emploi le 3 février 2009. Un délai-cadre de cotisations court à compter du 3 février 2007. 2. Par décision du 13 mai 2009, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE (ci-après la Caisse) a nié son droit aux indemnités de chômage, aux motifs qu'elle ne justifiait pas d'une période de cotisations de douze mois d'une part, et qu'aucun motif de libération ne pouvait lui être appliqué d'autre part. La Caisse s'est à cet égard fondée sur une période de cotisations totalisant 6 mois et 12,2 jours. 3. Par décision du 4 juin 2009, annulant et remplaçant celle du 13 mai 2009, la Caisse, considérant que l'intéressée disposait d'une période de cotisations durant 8 mois et 24,2 jours, a confirmé qu'aucune indemnité de chômage ne pouvait lui être octroyée. 4. Par décision du 30 juillet 2009, la Caisse a rectifié la durée de cotisations prise en compte et l'a portée à 9 mois et 10,7 jours, après avoir constaté que les périodes du 13 au 15 août 2008, et du 15 novembre 2008 au 24 janvier 2009, avaient été omises pour les jours doublés. Elle a néanmoins rejeté l'opposition, la période de cotisations totale restant inférieure aux douze mois requis par l'art. 13 de la loi fédérale sur l'assurancechômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité. 5. L'intéressée a interjeté recours le 14 septembre 2009 contre ladite décision sur opposition. Elle reproche à la Caisse de ne pas lui avoir donné les moyens de vérifier le calcul effectué concernant la période de cotisations. Elle s'étonne à cet égard de s'être vu notifier trois décisions avec trois totaux différents. Elle constate que la Caisse a oublié, à titre de jours travaillés, les 3 et 4 février 2007 auprès du service de la Ville de Neuchâtel et le mois d'avril 2008 auprès de X__________ et payé par la fiduciaire Y__________. L'intéressée comptabilise ainsi une période de plus de douze mois, compte tenu des mois travaillés et des mois qui comptent double selon le statut d'intermittent. Le 23 septembre 2009, en complément à son recours, l'intéressée a communiqué au Tribunal de céans un décompte concernant ses mois et jours de cotisations. Il y sera fait référence en tant que de besoin dans la partie en droit qui suit. 6. Dans sa réponse du 28 octobre 2009, la Caisse dresse le tableau des périodes de cotisations par elle retenues : Employeurs Périodes Cotisations

A/3310/2009 - 3/8 - Ville de Neuchâtel du 5 au 28 février 2007 0,840 Z_________ Sàrl du 1 er août au 28 septembre 2008 (période comptabilisée dans sa totalité) et du 2 au 28 janvier 2009 1 + 0,980 + 0,887 = 2,867 XA_________ Film du 13 au 15 août 2008 0,140 (double cotisation car cette période de travail a déjà été comptabilisée c/o Z_________ Sàrl) XB__________ du 15 au 26 septembre (2008) 0,467 (double cotisation car cette période de travail a déjà été comptabilisée c/o Z_________ Sàrl) du 3 au 21 novembre 2008 2 x 0,7 = 1,4 (double cotisation selon 12a OACI) du 5 au 16 janvier 2009 0,467 (double cotisation car cette période de travail a déjà été comptabilisée c/o Z_________ Sàrl) XC_________ du 26 au 27 novembre 2008 2 x 0,093 = 0,186 (double cotisation selon 12a OACI) du 19 au 23 janvier 2009 (le rapport de travail a duré du 20 au 25 janvier 2009 soit 6 jours, les jours de travail qui tombent sur un samedi ou un dimanche sont assimilés à des jours ouvrables jusqu'au maximum de cinq jours de travail par semaine) 0,233 (double cotisation car cette période de travail a déjà été comptabilisée c/o Z_________ Sàrl) XD_________ du 1 er au 31 décembre 2008 2 x 1 = 2 (selon 12a OACI) Soit un total de 8,60 (8 mois et 13 jours ouvrables)

A/3310/2009 - 4/8 - Elle relève, s'agissant de l'activité exercée en avril 2008, qu'elle ne dispose pas de l'attestation de l'employeur, étant précisé toutefois que même si tel était le cas, les douze mois de cotisations requis ne seraient pas atteints. Elle constate par ailleurs que l'intéressée, dans le décompte du 23 septembre 2009, double quasi systématiquement les périodes de cotisations. Or, l'art. 12a de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité n'est applicable qu'aux professions où les engagements de durée limitée sont fréquents, soit notamment celles visées par l'art. 8 OACI. Elle conclut dès lors au rejet du recours. 7. Dans sa duplique du 20 janvier 2010, l'intéressée constate que la Caisse procède à de nouveaux calculs sans en expliquer la teneur. Elle persiste dans ses conclusions. 8. Le 22 janvier 2010, l'intéressée a transmis l'attestation d'employeur qui manquait à son dossier. 9. Par écriture du 25 janvier 2010, la Caisse renvoie la recourante à son tableau produit sous pièce 17 de son chargé, et intitulé "Calendrier pour l'étude du droit". 10. Le 27 janvier 2010, la Caisse a accusé réception de l'attestation de l'employeur et a indiqué que la période de travail effectuée par l'intéressée en qualité de vidéographe en avril 2008 a été comptabilisée et doublée sur la base de cette attestation, de sorte qu'elle justifie à présent d'une période de cotisations de 10 mois et 13 jours ouvrables (10 mois et 18,2 jours civils en effectuant la conversion). Elle conclut cela étant au rejet du recours. 11. Sur ce la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurancechômage, LACI ; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 60 LPGA). 3. Le litige porte sur le droit de la recourante à des indemnités de l'assurancechômage, plus particulièrement sur la réalisation des conditions relatives à la période de cotisation, durant le délai-cadre, soit du 3 février 2007 au 3 février 2009.

A/3310/2009 - 5/8 - 4. En vertu de l’art 8 al. 1 let. e LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage pour autant, notamment, qu’il remplisse les conditions relatives à la période de cotisation ou qu’il en soit libéré. Selon l'art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre, a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans avant le premier jour où l'assuré remplit toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité (art. 9 al. 2 et 3 LACI). L'art. 13 LACI se rapporte à l'obligation de cotiser et implique donc par principe l'exercice d'une activité soumise à cotisation en Suisse (ATF 128 V 186 consid. 3b). 5. Cette disposition légale est précisée par l'art. 11 de l'ordonnance sur l'assurancechômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 31 août 1983 (ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI ; RS 837.02). Compte comme mois de cotisation, chaque mois civil entier durant lequel l'assuré est partie à un rapport de travail. La manière dont il a été occupé - régulièrement ou irrégulièrement, à l'heure ou à la journée, à temps partiel ou à plein temps pendant un rapport de travail (par ex. contrat de travail sur appel, contrat d'intérim ou contrat de location de services auprès de la même agence) - n'importe pas. Si l'assuré a travaillé chez le même employeur et tous les mois, toute la durée du rapport de travail peut être comptée. Les périodes pendant lesquelles l'assuré a été empêché d'accepter un emploi, par exemple pour cause de maladie ou d'accidents, comptent également comme période de cotisation. Si l'assuré a travaillé pour différents employeurs, seule peut être comptée comme période de cotisation la durée effective de chaque mission. Les périodes de cotisation qui se chevauchent dans le temps ne peuvent être comptées qu'une fois. Les périodes de cotisation qui n'atteignent pas un mois civil entier sont additionnées. 30 jours sont réputés constituer un mois de cotisation. Lorsque le début ou la fin de l'activité soumise à cotisation ne coïncide pas avec le début ou la fin d'un mois civil, les jours ouvrables correspondants sont convertis en jours civils au moyen du facteur 1,4. Ce facteur est le résultat de la conversion des cinq jours ouvrables en sept jours civils (7 : 5 = 1,4). Seuls sont réputés jours ouvrables les jours du lundi au vendredi. Sont également convertis en période de cotisation les jours ouvrés où l'assuré n'a pas travaillé pendant le rapport de travail. Les jours de travail qui tombent sur un samedi ou un dimanche sont assimilés à des jours ouvrables jusqu'au maximum de cinq jours de travail par semaine. Le total des jours civils comptant comme période de cotisation ne peut en aucun cas être arrondi à la période de cotisation minimale requise par la loi même s'il ne manque qu'une fraction de jour pour atteindre cette période. Lorsqu'un rapport de travail a duré un mois entier (il a commencé par exemple le 13 d'un mois et s'est terminé le 12 du

A/3310/2009 - 6/8 mois suivant), il n'est pas nécessaire de convertir les jours ouvrables en jours civils : il faut alors compter un mois entier de cotisation. 6. Aux termes de l'art. 8 OACI, "sont notamment réputées professions dans lesquelles les changements de place ou les engagements de durée limitée sont usuels, les occupations suivantes : a. musicien ; b. acteur ; c. artiste ; d. collaborateur artistique de la radio, de la télévision ou de cinéma ; e. technicien du film ; f. journaliste." Selon l'art. 12a OACI, dans les professions visées à l'art. 8 OACI où les changements d'emploi ou les engagements de durée limitée sont fréquents, la période de cotisation accomplie pendant les 30 premiers jours civils d'un engagement de durée limitée compte double. Un rapport de travail de durée déterminée commençant le premier jour d'un mois civil qui dure au moins jusqu'à la fin du mois fonde deux mois de cotisation. Dans les autres cas, il faut calculer le nombre de jours ouvrables sur les 30 premiers jours civils, le convertir en jours de cotisation et le multiplier par deux. Dans les rapports de travail de durée déterminée comportant la possibilité d'une résiliation anticipée (contrat de durée déterminée improprement dit), les jours de cotisation accomplis dans les 30 premiers jours civils comptent également double. Le doublement de la période de cotisation n'a aucune incidence sur le mode de calcul du gain assuré fixé à l'art. 37 al. 3 bis OACI : le gain tiré d'un rapport de travail de durée déterminée ayant duré onze mois civils est divisé par onze et non par la période de cotisation de douze mois à prendre en compte (Circulaire du SECO n os B149 ss). 7. En l'espèce, la recourante allègue que dans les limites du délai-cadre, soit de février 2007 à février 2009, elle comptabilise une période de cotisation de plus de 12 mois, compte tenu des mois travaillés et des mois qui comptent double, au vu de son statut d'intermittent du spectacle. Sur la base des contrats de travail avec la Ville de Neuchâtel, Z_________ Sàrl, XA_________, XA____________, XC_________ et XD_________, la Caisse a cependant déterminé que l'intéressée présentait une période de cotisations de 8 mois et 13 jours ouvrables. A cette période, elle a ajouté le mois durant lequel l'intéressée a travaillé auprès de la fiduciaire Y__________, ce qui donne un total de 9 mois et 13 jours ouvrables. 8. Le Tribunal de céans constate, après avoir repris tous les calculs, que la Caisse a dûment converti les jours ouvrables en jours civils en les multipliant par le facteur 1,4 et qu'elle a correctement tenu compte du doublement des 30 premiers jours

A/3310/2009 - 7/8 civils lorsque les engagements concernés portaient sur l'une des occupations visées à l'art. 8 OACI. A noter que la différence de résultat entre la Caisse et l'intéressée provient du fait que celle-ci a compté à double, sur la base de l'art. 12a OACI, toutes les périodes de cotisations acquises, y compris celles durant lesquelles elle a exercé une activité de bureau, par exemple pour des recherches sur internet, pour lesquelles l'art. 12a OACI ne s'applique précisément pas. La Caisse n'a par ailleurs pris en considération qu'une seule fois les périodes de cotisations qui se chevauchent dans le temps, ce à juste titre. Force dès lors est de constater que l'intéressée ne justifie pas, durant son délaicadre, soit du 3 février 2007 au 3 février 2009, d'une période de cotisations de 12 mois conformément à l'art. 13 LACI. 9. Les conditions relatives à la période de cotisation n'étant pas réalisées, il convient d'examiner si l'intéressée peut se prévaloir des règles sur la libération des conditions relatives à la période de cotisation. L'art. 14 LACI précise en effet que sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre de cotisation et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas partie à un rapport de travail et n’ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation en raison de formation scolaire, reconversion ou perfectionnement professionnel ; maladie, accident ou maternité ; séjour dans un établissement suisse de détention ou d’éducation au travail ou dans une institution suisse de même nature. Il appert de la partie en fait qui précède que l'intéressée ne peut être mise au bénéfice d'une dispense de cotiser au sens de l'art. 14 LACI. 10. En conclusion, l'intéressée ne remplit pas les conditions relatives à la période minimale de cotisation. Dès lors, c’est à juste titre que l’intimée lui a nié le droit aux indemnités. Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

A/3310/2009 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

A/3310/2009 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.05.2010 A/3310/2009 — Swissrulings