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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.10.2017 A/3309/2017

2. Oktober 2017·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,179 Wörter·~16 min·2

Volltext

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Larissa ROBINSON-MOSER et Teresa SOARES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3309/2017 ATAS/857/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 2 octobre 2017 6ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée c/o M. B______; à COLLONGE- BELLERIVE

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Service juridique ; rue des Gares 16 ; Case postale 2660, GENÈVE

intimé

A/3309/2017 - 2/8 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante) s’est inscrite à l’Office régional du placement (ci-après : l’ORP) le 3 mai 2017. 2. Le 13 avril 2017, le docteur C______, FMH médecine interne, a attesté d’un arrêt de travail à 100 % de l’assurée du 1er au 30 avril 2017. 3. Par décision du 27 juin 2017, l’Office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE) a suspendu le droit à l’indemnité de l’assurée pendant cinq jours au motif qu’elle ne s’était pas présentée, sans s’excuser, à un entretien de conseil du 23 juin 2017. 4. Le 27 juin 2017, l’ORP a convoqué par courriel l’assurée à un entretien de conseil le 29 juin 2017 à 14 h. 5. Le 29 juin 2017, l’ORP, faisant suite aux absences de l’assurée aux entretiens précédents, a convoqué l’assurée à un entretien de conseil le 11 juillet 2017. 6. Le 3 juillet 2017, l’assurée a communiqué un certificat du Dr C______ attestant d’un arrêt de travail à 100 % le 26 juin 2017. 7. Par décision du 3 juillet 2017, l’OCE a suspendu le droit à l’indemnité de l’assurée pendant une durée de neuf jours au motif qu’elle ne s’était pas présentée, sans s’excuser, à l’entretien de conseil du 29 juin 2017. 8. Le 11 juillet 2017, l’assurée a fait opposition aux décisions des 27 juin et 3 juillet 2017 en faisant valoir qu’elle souffrait de mononucléose et prenait des médicaments très forts, ce qui ne lui avait pas permis de se présenter aux rendezvous, ni de téléphoner ; elle enverrait très prochainement un certificat médical pour le 29 juin 2017, son médecin étant en vacances. 9. Le procès-verbal de l’entretien de conseil du 11 juillet 2017 relève que l’assurée a fourni un certificat médical pour le rendez-vous du 23 juin 2017 et qu’elle était absente à celui du 29 juin 2017 car elle était restée endormie. 10. Par décision du 21 juillet 2017, l’OCE a rejeté l’opposition de l’assurée au motif que le certificat médical produit attestait d’une incapacité de travail le 26 juin 2017 et non le 23 juin 2017. 11. Par décision du 24 juillet 2017, l’OCE a rejeté l’opposition de l‘assurée au motif que celle-ci avait déclaré qu’elle était restée endormie et que si elle était en incapacité de travail, son médecin, qui avait signé un arrêt de travail le 29 juin 2017, aurait pu rédiger un certificat médical pour ce jour-là. 12. Le 7 août 2017, le Dr C______ a attesté d’un arrêt de travail de l’assurée à 100 % du 23 juin au 2 juillet 2017. 13. Par décision du 8 août 2017, l’OCE a suspendu le droit à l’indemnité de l’assurée pour neuf jours au motif qu’elle n’avait pas répondu aux exigences de recherches d’emploi pour le mois de juillet 2017.

A/3309/2017 - 3/8 - 14. Le 8 août 2017, l’assurée a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre des décisions sur opposition des 21 et 24 juillet 2017 ; elle a complété son recours le 15 août 2017. Elle avait raté son rendez-vous du 23 juin 2017 car elle était fiévreuse, souffrant d’une mononucléose ; pour cette raison elle avait aussi raté le rendez-vous du 29 juin 2017 ; son médecin s’était trompé de date ; elle communiquait un certificat médical rectifié du 7 août 2017, rédigé seulement maintenant car son médecin était en vacances ; une suspension de quatorze jours était disproportionnée. 15. Le 4 septembre 2017, l’OCE a conclu au rejet du recours en relevant que le certificat médical produit ultérieurement, deux mois après les faits, ne pouvait être pris en considération et que l’assurée n’avait pas averti l’ORP de son absence, de sorte que les suspensions devaient être confirmées pour inobservation des instructions de l’ORP. 16. Le 25 septembre 2017, la chambre de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle. La recourante a déclaré : « J’ai été malade environ deux à quatre jours avant l’entretien de conseil du 23 juin, avec beaucoup de fièvre, jusqu’à 41°C, situation qui s’est prolongée la semaine suivante. J’ai pu envoyer un SMS à mon médecin qui était alors en vacances, le Dr C______. Dès qu’il est rentré de vacances, il a dû déménager de cabinet. La période était donc perturbée pour lui et c’est pour cette raison qu’il s’est trompé lors de l’établissement du premier certificat médical en indiquant la date du 26 juin au lieu du 23 juin pour attester de mon arrêt de travail. Suite à mon SMS, mon médecin m’a suggéré de prendre contact avec lui. Je précise qu’en mai, suite à une agression, j’ai dû prendre des médicaments puissants contre un risque d’infection et qui occasionnaient déjà une grande fatigue. Le 23 juin, j’ai subi un très important pic de fièvre ; de ce fait, je n’ai pas pu me rendre à l’entretien. J’ai pensé téléphoner à mon conseiller, mais en raison de mon état second dû à mon médicament et à ma maladie, je ne l’ai pas fait. Ensuite, lors du deuxième entretien le 29 juin, je ne me suis pas réveillée. Lorsque je me suis réveillée, il était passé 15 heures. Le rendez-vous était déjà passé. Je dors énormément en raison de la mononucléose. Je suis actuellement toujours malade. C’est une maladie qui peut durer plusieurs mois. Mon médecin m’a dit que j’allais de mieux en mieux, mais je dois faire un check-up en novembre. Je n’ai pas pensé à appeler mon conseiller le 29 juin, car j’avais honte de ne pas m’être réveillée. Le certificat médical du Dr C______ date du 7 août, car il s’agit de la date de mon rendez-vous avez lui. Je ne sais plus si j’ai indiqué sur le formulaire IPA de juin 2017 que j’avais été malade. Il est possible que j’aie effectué des recherches d’emploi le 29 juin 2017, soit le jour où je me suis levée très tard.

A/3309/2017 - 4/8 - Je confirme avoir bien reçu la convocation du 23 juin 2017 à mon entretien de conseil. » La représentante de l’OCE a déclaré : « Nous maintenons nos deux décisions de sanction. » 17. Sur quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA). 3. L'objet du litige porte sur les suspensions de cinq et neuf jours du droit à l'indemnité de la recourante. 4. L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’Office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). Selon l’art. 17 al. 3 let. b LACI, l’assuré a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées. L'art. 22 OACI prévoit que le premier entretien de conseil et de contrôle doit avoir lieu au plus tard quinze jours après que l’assuré s’est présenté à la commune ou à l’office compétent en vue du placement (al. 1); l’office compétent a au moins un entretien de conseil et de contrôle par mois avec chaque assuré. Lors de cet entretien, il contrôle l’aptitude au placement de l’assuré et examine si celui-ci est disposé à être placé (al. 2); l’office compétent convoque à un entretien de conseil et de contrôle tous les deux mois au moins les assurés qui exercent une activité à plein temps leur procurant un gain intermédiaire ou une activité bénévole relevant de l’art. 15, al. 4, LACI (al. 3); il convient avec l’assuré de la manière dont il pourra être atteint en règle générale dans le délai d’un jour (al. 4). L’art. 30 al. 1 LACI dispose que le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c), n’observe

A/3309/2017 - 5/8 pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d). La suspension du droit à l'indemnité est soumise exclusivement aux dispositions de la LACI et de ses dispositions d'exécution (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 2ème éd. 2007, p. 2424 n. 825). La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 254/06 du 26 novembre 2007 consid. 5.3). L’OACI distingue trois catégories de faute – à savoir les fautes légères, moyennes et graves – et prévoit, pour chacune d'elles, une durée minimale et maximale de suspension, qui est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne, et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI). Des antécédents remontant à moins de deux ans justifient une prolongation de la durée de suspension (art. 45 al. 5 OACI ; Boris RUBIN, op. cit., ch. 114 ss ad art. 30). En tant qu'autorité de surveillance, le Secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO) a adopté un barème indicatif à l'intention des organes d'exécution (Bulletin LACI/D72). Un tel barème constitue un instrument précieux pour les organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 8C_425/2014 du 12 août 2014, consid. 5.1). La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.2). Le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 123 V 150 consid. 2). Sauf pour un manquement d'une aussi faible gravité qu'une absence isolée à un entretien à l'ORP, le prononcé d'une suspension ne suppose nullement qu'un avertissement préalable ait été adressé à l'assuré ; mais en vertu de leur obligation de renseigner et conseiller les chômeurs (art. 27 LPGA ; art. 19a OACI), les

A/3309/2017 - 6/8 organes d’exécution de la LACI doivent attirer l’attention des chômeurs sur un éventuel comportement pouvant compromettre leur droit aux prestations, sauf à l’égard de devoirs notoires (ATF 131 V 472 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_834/2010 du 11 mai 2011 consid. 2.5 ; Boris RUBIN, op. cit., ch. 17 et 63 ad art. 30). Selon l’art. 30 al. 2 LACI, l’autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l’al. 1 let. c, d et g, de même qu’au sens de l’al. 1 let. e lorsqu’il s’agit d’une violation de l’obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l’office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, ce sont les caisses qui statuent. Il résulte du barème des suspensions établi par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) que lorsque l’assuré n’observe pas les instructions de l’OCE, en ne se rendant notamment pas à un entretien de conseil, sans excuse valable, l’autorité doit infliger une sanction de cinq à huit jours lors du premier manquement et de neuf à quinze jours lors du second manquement (Bulletin LACI IC / D72). La Cour de céans doit se limiter à examiner si l'administration a fait un usage critiquable de son pouvoir d'appréciation (ATF du 16 avril 2008, 8C 316/07). L'assuré qui a oublié de se rendre à un entretien de conseil et qui s'en excuse spontanément ne peut pas être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité si l'on peut admettre, par ailleurs, sur le vu des circonstances, qu'il prend ses obligations de chômeur très au sérieux. Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être pris en considération (ATF du 18 juillet 2005 C 123/04). 5. En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 6. En l'espèce, la recourante a fait l’objet de deux suspensions de son droit à l’indemnité, l’une de cinq jours pour défaut à l’entretien de conseil du 23 juin 2017 à 11h, l’autre de neuf jours pour défaut à l’entretien de conseil du 29 juin 2017 à 14h. La recourante a communiqué un certificat médical du Dr C______ du 7 août 2017 attestant d’un arrêt de travail total du 23 juin au 2 juillet 2017 ; elle a par ailleurs expliqué qu’elle souffrait d’une importante fatigue due à la prise de médicaments puissants contre un risque d’infection ainsi que d’une mononucléose et que le 23 juin 2017 elle était fatiguée et très fiévreuse, de sorte qu’elle n’avait

A/3309/2017 - 7/8 pas pu se rendre au rendez-vous de 11h, et le 29 juin 2017 qu’elle s’était réveillée vers 15h, soit après le rendez-vous fixé à 14h. La symptomatologie incapacitante invoquée par la recourante les 23 et 29 juin 2017 n’est pas spécifiquement contestée par l’intimé, tout comme le fait allégué par la recourante que le Dr C______ s’était trompé en indiquant un arrêt de travail le 26 juin 2017 alors qu’il s’agissait du 23 juin 2017 ; l’intimé estime cependant que le certificat du Dr C______ du 7 août 2017 est tardif et que la recourante aurait pu, en toute hypothèse, avertir l’ORP de ses absences. La recourante a expliqué que le certificat médical avait été établi le 7 août 2017 car il s’agissait de la date de la consultation chez le Dr C______, ce qui explique la tardiveté dudit certificat. Compte tenu de l’incapacité de travail alléguée par la recourante et confirmée par son médecin-traitant le 7 août 2017, il y a lieu de constater que la recourante n’était pas en mesure de se rendre aux entretiens de conseil des 23 et 29 juin 2017, pour des raisons médicales, soit pour des raisons valables. En revanche, la recourante aurait pu et dû avertir dès que possible son conseiller de son empêchement, ce qu’elle a fautivement omis de faire. Au vu de ce qui précède, il convient d’admettre que la faute commise par la recourante est légère, ce d’autant qu’aucune autre sanction ne figure au dossier, de sorte que la première suspension de cinq jours du droit à l’indemnité de la recourante doit être diminuée à un jour ; en revanche, la seconde suspension de neuf jours du droit à l’indemnité de la recourante ne peut qu’être confirmée dès lors qu’il s’agit d’un second même manquement et qu’il était exigible de la recourante qu’elle avertisse son conseiller de son absence aussitôt que possible. 7. Le recours sera partiellement admis et la décision du 21 juillet 2017 réformée dans le sens que la sanction est réduite à un jour de suspension du droit à l’indemnité de la recourante. La décision du 24 juillet 2017 sera, quant à elle, confirmée. 8. Pour le surplus, la procédure est gratuite.

A/3309/2017 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Réforme la décision de l’intimé du 21 juillet 2017 en ce sens que la sanction est réduite à un jour de suspension du droit à l’indemnité de la recourante. 4. Confirme la décision de l’intimé du 24 juillet 2017. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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