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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.12.2008 A/3308/2008

15. Dezember 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·485 Wörter·~2 min·1

Volltext

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3308/2008 ATAS/1477/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 15 décembre 2008

En la cause Monsieur P__________ , domicilié à CAROUGE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BAZARBACHI Dina recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/3308/2008 - 2/3 -

Vu en fait les décisions de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OCAI) du 18 juillet 2008 octroyant à M. P__________ (ci-après : l'assuré), d'une part, une rente entière d'invalidité du 1 er février au 30 juin 2007 et, d'autre part, une demi-rente d'invalidité dès le 1 er juillet 2007; Vu le recours de l'assuré du 15 septembre 2008, représenté par une avocate, interjeté auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales à l'encontre de la décision du 18 juillet 2008 de l'OCAI concluant préalablement à l'ordonnance d'une expertise pluridisciplinaire et principalement à son annulation et à l'octroi d'une rente entière d'invalidité depuis le "16 février 2008"; Vu la réponse de l'intimé du 27 novembre 2008 concluant, sur la base d'un avis du Service médical régional AI (SMR) du 10 novembre 2008 (selon lequel un COMAI serait apte à confirmer ou infirmer la capacité de travail de 50 % du recourant), au renvoi de la cause pour complément d'instruction et nouvelle décision; Attendu en droit que selon l'art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé; Qu'en l'espèce, dans sa réponse au recours, l'intimé conclut au renvoi de la cause pour complément d'instruction et nouvelle décision; Qu'il convient en conséquence d'en prendre acte, d'admettre partiellement le recours, d'annuler la décision litigieuse du 18 juillet 2008 allouant au recourant une demi-rente d'invalidité dès le 1 er juillet 2007 et de renvoyer la cause à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision; Qu'il se justifie en conséquence de condamner l'intimé à un émolument de 200 fr. et à une indemnité en faveur du recourant de 1'500 fr.;

A/3308/2008 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Au fond : 1. Prend acte de la réponse de l'intimé du 27 novembre 2008; 2. Admet partiellement le recours; 3. Annule la décision du 18 juillet 2008 allouant au recourant une demi-rente d'invalidité depuis le 1 er juillet 2007; 4. Renvoie la cause à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision; 5. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l'intimé; 6. Condamne l'intimé à verser au recourant une indemnité de 1'500 fr.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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