Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente; Dana DORDEA et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3307/2015 ATAS/924/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt en révision du 9 novembre 2016 4ème Chambre CAISSE DE PENSIONS DE BARCLAYS BANK (SUISSE) SA, p.a. KESSLER PRÉVOYANCE SA, rue Pépinet 1, LAUSANNE demanderesse en révision contre ARRÊT DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES DU 6 JUILLET 2016, ATAS/560/2016 dans la cause A/3307/2015 opposant Monsieur A______, domicilié à MEINIER Madame A______, domiciliée à JUSSY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Hervé CRAUSAZ à HELVETIA ASSURANCES, sise St. Alban-Anlage 26, BASEL FONDATION DE PRÉVOYANCE DU GROUPE BNP PARIBAS EN SUISSE, sise Place de Hollande 2, GENÈVE défendeurs en révision
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Vu le jugement du 17 décembre 2013 du Tribunal de première instance prononçant la dissolution du mariage contracté le 10 juillet 2000 à Genève par Madame A______, née B______ le ______ 1972 et Monsieur A______, né le ______ 1957 et ordonnant le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage, sans prise en considération du montant de CHF 147'747.50 versé de manière anticipée à Monsieur A______ le 1er février 2003 ; Vu l’arrêt du 6 juillet 2016 de la chambre de céans (ATAS/560/2016), communiqué aux parties le 11 juillet 2016, invitant la caisse de pensions de Barclays Bank (Suisse) SA, p.a. Kessler Prévoyance SA, à transférer du compte de Madame A______, née B______ le _____ 1972, n° AVS 1_____, la somme de CHF 45'741.80 à Helvetia assurances en faveur de Monsieur A______, né le ______ 1957, n° AVS 2______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 4 février 2014 jusqu’au moment du transfert (chiffre 1 du dispositif) ; Vu le courrier de Kessler Prévoyance SA du 13 juillet 2016 à la Fondation de libre passage du Crédit Suisse l’invitant à exécuter l’arrêt de la chambre de céans, dès lors que la totalité de la prestation de libre passage de Madame A______ lui avait été transférée le 22 décembre 2015 ; Vu le courrier du 19 septembre 2016 de la Fondation de prévoyance du Groupe BNB Paribas en Suisse informant la chambre de céans que Madame A______ était assurée auprès d’elle depuis le 1er avril 2016 et demandant si elle devait exécuter l’arrêt ; Vu les courriers de la chambre de céans des 23 septembre et 30 septembre 2016 confirmant à la Fondation précitée que l’arrêt était devenu définitif et qu’il convenait de l’exécuter ; Vu le courrier de la Fondation de prévoyance du Groupe BNB Paribas en Suisse informant la chambre de céans que le mandataire de Madame A______ s’était opposé formellement au transfert de la fondation de libre passage partagée, motif pris que le jugement de la chambre de céans devait être modifié ; Vu les différents échanges de courriers ; Vu la demande de révision formée par la Caisse de pensions Barclays Bank (Suisse) SA du 4 novembre 2016, en ce sens que le chiffre 1 du dispositif soit modifié ; Attendu que la prestation de libre passage de Madame A______ a été transférée d’abord à la Fondation de libre passage du Crédit suisse, puis dès le 1er avril 2016 à la Fondation de prévoyance du Groupe BNP Paribas en Suisse ;
A/3307/2015 - 3/4 - Qu’il appartient par conséquent à cette dernière de transférer le montant à partager conformément aux considérants de l’arrêt de la chambre de céans ; Qu’il convient, en application de l’art. 80 LPA, de réviser l’arrêt de la chambre de céans du 6 juillet 2016 ; ***
A/3307/2015 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur révision 1. Annule le chiffre 1 du dispositif de l'arrêt rendu le 6 juillet 2016 (ATAS/560/2016). Cela fait et statuant à nouveau :
2. Invite la Fondation de prévoyance du Groupe BNP Paribas en Suisse à transférer du compte de Madame A______, née B______ le _______ 1972, n° AVS 1_______, la somme de CHF 45'741.80 à Helvetia assurances en faveur de Monsieur A______, né le _______ 1957, n° AVS 2_______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 4 février 2014 jusqu’au moment du transfert. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Juliana BALDÉ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le