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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.06.2011 A/3279/2008

9. Juni 2011·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·12,466 Wörter·~1h 2min·2

Volltext

Siégeant : Jean-Louis BERARDI, Président suppléant ; Luis ARIAS et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3279/2008 ATAS/614/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 9 juin 2011 8 ème Chambre

En la cause Monsieur B_________, domicilié à Carouge, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître NANCHEN Henri

recourant contre ALLIANZ SUISSE SOCIETE D'ASSURANCES, sise avenue du Bouchet 2, 1209 Genève

intimée

A/3279/2008 - 2/28 - EN FAIT 1. B_________ (né en 1947) a été employé de la ville de Carouge, en tant que concierge à plein temps, jusqu’au 31 décembre 2008. A ce titre, il était assuré contre les accidents auprès de ALLIANZ SUISSE SOCIETE D’ASSURANCES (ci-après : ALLIANZ). 2. A la fin du mois de décembre 2005, l’assuré a consulté le Dr L_________, rhumatologue, pour des scapulalgies à prédominance droite apparues progressivement les mois précédents. Aucun examen radiologique n’a été effectué à cette occasion. 3. Dans un courrier du 11 janvier 2006 (adressé au Dr M_________, généraliste traitant), le Dr L_________, qui a suivi le patient du 22 décembre 2005 au 9 janvier 2006, a posé les status suivants : percussion rachidienne indolore ; rachis cervical libre ; articulations gléno-humérales non limitées ; douleur élective à la pression et mise en tension du sus-épineux droit ; hypotrophicité du trapèze droit et, dans une moindre mesure, des masses musculaires du bras droit. Par ailleurs, compte tenu d’une clinique évoquant une périarthrite scapulo-humérale droite touchant le susépineux, une infiltration locale de Xylocaïne et Diprophos avait été pratiquée, faisant disparaître les douleurs durant une quinzaine de jours. Une gêne très modérée était apparue ensuite. Quelques séances de physiothérapie (avec renforcement musculaire) avaient été prescrites. Selon l’évolution, un bilan plus extensif devait être prévu (EMG). 4. Le 7 février 2006, à 8h30, l’assuré a glissé et chuté dans les escaliers sur son lieu de travail, en tenant un carton de vaisselle dans ses deux mains. N’ayant pas eu le temps de se protéger avec les mains, il avait heurté le sol avec la face antérieure de son épaule droite. Il avait alors ressenti une douleur à la face antérieure de son épaule. Il avait néanmoins été immédiatement rassuré, puisque l’épaule « bougeait bien ». Ensuite, il s’était rendu dans une salle où il n’avait « pas fait grand-chose ». Une heure plus tard environ, l’épaule droite avait commencé « à coincer », la mobilisation devenant « un peu dure ». Il avait ainsi épargné son épaule durant le reste de la journée de travail. Il était ensuite rentré à son domicile, mais n’avait pas eu besoin de prendre un antalgique, estimant que ses douleurs étant encore supportables. Durant la nuit, il avait été réveillé pas des douleurs importantes de son épaule, ce qui l’avait conduit à consulter aux urgences des H.U.G., vers 2h. du matin. Le médecin de garde n’avait pas jugé utile de faire un bilan radiologique et lui avait prescrit un Brufen et mis le bras en écharpe. Le lendemain, il était allé consulter le Dr M_________, qui l’avait ensuite adressé au Dr L_________, lequel avait infiltré l’épaule. Le même jour (8 février 2006), il avait consulté le Dr N_________, spécialiste en chirurgie orthopédique, médecin traitant, lequel avait requis un bilan radiologique du patient (déclarations de l’assuré consignées par le

A/3279/2008 - 3/28 - Dr O_________ dans son apport d’expertise du 29 février 2008, cf. ci-dessous, § 27). 5. Une radiographie et une échographie de l’épaule droite, effectuées le 13 février 2006, ont mis en évidence un discret pincement de l’espace sous acromial associé à un léger remodelage du trochiter pouvant rentrer dans le cadre d’un conflit sousacromial et un discret signe de tendinopathie calcifiante au niveau du tendon sous scapulaire. Il n’y avait pas d’anomalie objectivable au niveau des tendons sus- et sous-épineux, ni signe de bursite sous acromio-deltoïdienne (rapport du Dr P_________, du Centre diagnostic radiologique de Carouge, du 14 février 2006). 6. Au vu de ces résultats, le Dr N_________ a entrepris un traitement conservateur, sous forme d’antalgie et de physiothérapie. 7. Dans un rapport destiné à ALLIANZ du 17 février 2006, le Dr N_________ a indiqué que son patient souffrait de douleurs à l’épaule droite post-traumatiques. Ce praticien a objectivé un déficit en adduction/élévation de l’épaule droite, limitées à 100°. Il manquait également 20° en rotation externe. La rotation interne était limitée à L3. Le patient avait été mis (rétroactivement) en arrêt de travail dès le 8 février 2006. 8. L’état du patient ne présentant pas d’amélioration, une arthro-IRM de l’épaule droite a été pratiquée le 13 avril 2006. Celle-ci a mis en évidence une perforation transfixiante (mais sans rupture complète) dans la portion antérieure du tendon du muscle sus-épineux, proche de son insertion humérale ; un effilochage avec clivage horizontaux dans les tendons des muscles sus-épineux (très mince) et sousscapulaire, mais dont la continuité restait démontrée ; une atrophie débutante, mais sans évolution graisseuse du corps charnu du muscle sus-épineux ; une arthrose acromio-claviculaire droite. La coiffe des rotateurs était très mince (rapport du Dr Q_________, du Centre diagnostic radiologique de Carouge, du 18 avril 2006). 9. Dans deux rapports médicaux des 24 avril et 14 mai 2006, destinés à ALLIANZ, le Dr N_________ a diagnostiqué une déchirure traumatique du tendon sus-épineux de l’épaule droite. Le patient était toujours sous physiothérapie. En cas de persistance des douleurs, une suture de la coiffe des rotateurs était envisagée. 10. Finalement, ce praticien a opéré l’assuré le 10 juillet 2006 pour une suture de la coiffe des rotateurs (tendon du sus-épineux) de l’épaule droite et une acromioplastie. Le compte-rendu opératoire indique en particulier la présence d’une bourse sous-deltoïdienne légèrement enflammée avec un peu de liquide, ainsi qu’une déchirure longitudinale du sus-épineux sur environ 2 cm. Le tendon du biceps était intact. La coiffe des rotateurs était très mince, surtout dans sa partie postérieure (sus-épineux).

A/3279/2008 - 4/28 - 11. Dans un certificat du 23 août 2006, le Dr R_________, chirurgien orthopédiste FMH ayant procédé à l’ablation des fils après l’intervention, a attesté que la rupture de la coiffe des rotateurs opérée était uniquement due à l’accident du 7 février 2006. 12. L’assureur-accident a confié un mandat d’expertise au Dr S_________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique. Dans son rapport du 15 décembre 2006, celui-ci a posé les diagnostics suivants : arthrose acromio-claviculaire droite; conflit sousacromial chronique avec lésion dégénérative de la coiffe des rotateurs (sus-épineux et sous-scapulaire) ; status après contusion antérieure de l’épaule droite le 7 février 2006 ; status après acromioplastie et débridement d’une lésion longitudinale du sus-épineux le 10 juillet 2006. L’expert a retenu que le 7 février 2006, le patient avait consulté à l’Hôpital cantonal de Genève, où le diagnostic de contusion de l’épaule droite avait été posé. Avant l’accident, celui-ci n’avait jamais présenté la moindre gêne au niveau des deux épaules. Sur le moment, il avait ressenti une vive douleur à la face antérieure et supérieure de l’épaule droite, mais il n’avait pas constaté de limitation fonctionnelle. Le lendemain, il avait consulté le Dr L_________ (recte : N_________), qui avait constaté la présence de douleurs à l’épaule droite et effectué une infiltration cortisonée, avec une amélioration très partielle. Malgré ses douleurs et l’apparition d’un hématome à la face antérieure de son épaule droite, l’assuré avait continué à travailler les jours suivants. L’échographie pratiquée le 13 février 2006 n’avait permis d’objectiver aucune anomalie au niveau des tendons sus et sous-épineux. Malgré une mise au repos, l’état de l’épaule droite s’était péjoré progressivement, avec des douleurs permanentes, mêmes nocturnes, et une limitation fonctionnelle progressive de l’épaule droite. Le Dr S_________ a estimé que le lien de causalité naturelle entre les états somatiques de l’épaule droite et l’accident du 7 février 2006 n’était « que possible, et non probable », pour les motifs suivants : l’âge du patient où les lésions dégénératives de la coiffe des rotateurs étaient fréquentes et les lésions purement traumatiques rares ; l’action vulnérente (choc antérieur sur l’épaule avec coude au corps) n’était pas appropriée pour entraîner une contrainte d’un tendon (et de surcroît de deux tendons antagonistes) de la coiffe des rotateurs au-delà de son point de suture ; il n’y avait pas eu d’impotence fonctionnelle immédiate, ni d’arrêt de travail dans un premier temps, mais une péjoration progressive des douleurs et de la fonction de l’épaule droite, surtout dans le courant du mois de mars 2006 ; les premières radiographies faites quelques jours après l’accident montraient des lésions manifestement dégénératives, notamment un remaniement scléro-géodique du trochiter, un pincement sous-acrimonial et une ascension de la tête humérale, ce qui parlait fortement pour une lésion ancienne de la coiffe des rotateurs ; l’aspect de la coiffe des rotateurs à l’IRM et lors de l’intervention chirurgicale n’était pas celui d’une rupture traumatique d’un tendon, mais manifestement celui d’une lésion

A/3279/2008 - 5/28 ancienne avec amincissement et déamination tendineuse, notamment du susépineux où une fissure longitudinale et non pas transverse s’était formée. Cela évoquait fortement l’aboutissement d’un processus dégénératif évoluant sur plusieurs années. Il était difficilement concevable qu’une fissure longitudinale d’un tendon de la coiffe des rotateurs puisse résulter d’une contusion antérieure de l’épaule. Le seul élément parlant pour un certain rôle de l’évènement accidentel était la notion anamnestique d’absence de plainte au niveau de l’épaule droite avant cet évènement. Néanmoins, dans le cas particulier, les arguments contraires précités l’emportaient. Il était d’ailleurs bien connu que les premiers symptômes d’une lésion purement dégénérative pouvaient être révélés à l’occasion d’un évènement ordinaire ou extraordinaire de la vie plutôt qu’au repos. En conclusion, l’évènement du 7 février 2006 avait probablement provoqué une simple contusion antérieure de l’épaule droite, mais les autres lésions, notamment de la coiffe des rotateurs, avaient plutôt été révélées et non pas causées par cet accident. Cette contusion avait entraîné une aggravation passagère de l’état anatomique du patient. Le statu quo sine de l’accident avait dû être retrouvé après un mois environ, étant donné qu’il n’y avait pas eu de complication, telle une capsulite rétractile, et qu’une simple contusion de l’épaule guérissait généralement assez rapidement, en quelques jours ou au maximum en 2 ou 3 semaines. C’est d’ailleurs dans le courant du mois de mars 2006 que la situation s’était aggravée, notamment en raison des troubles dégénératifs présents, à savoir un conflit sous-acromial. 13. Dans un rapport du 25 janvier 2007 destiné à ASSISTA TCS SA (ci-après : ASSISTA), assurance de protection juridique représentant l’assuré, le Dr N_________ a indiqué que le status clinique du patient évoquait, - au vu de la limitation des rotations (externe 20°, interne au bassin), de l’élévation (à 130°) et de l’abduction (à 90°) -, une probable capsulite rétractile post-opératoire, compliquant l’évolution. En outre, le patient n’avait pas présenté une simple contusion de l’épaule, laquelle « guérit généralement », mais une déchirure de la coiffe des rotateurs, qui était selon lui une conséquence directe et certaine d’un traumatisme adéquat. On avait affaire à l’évolution d’une telle lésion, qui pouvait mettre plus d’une année pour évoluer favorablement. Le patient se trouvait toujours en incapacité de travail complète. 14. Dans un projet de décision adressé à ASSISTA le 21 février 2007, ALLIANZ, s’appuyant sur l’expertise du Dr S_________ du 8 décembre 2006, a estimé que tout traitement et incapacité de travail postérieurs au 7 mars 2006, - date à laquelle le statu quo sine devait être fixé dans le cas particulier -, étaient dus à l’état maladif préexistant, et non pas à l’évènement du 7 février 2006, même si celui-ci réalisait la notion d’accident. Selon l’assureur, les différents éléments médicaux retenus par l’expert démontraient que la lésion tendineuse, « ayant entraîné les interventions effectuées, à savoir une artho-IRM le 13 avril 2006 et une suture de la coiffe des rotateurs le 10 juillet 2006 », n’avait pas pu être causée par cet évènement, mais

A/3279/2008 - 6/28 uniquement révélée par une symptomatologique qui avait augmenté progressivement dans les mois qui avaient suivi l’accident, selon le cours normal d’une affection dégénérative qui devenait symptomatologique à un moment donné. Les examens radiologiques n’avaient montré aucun élément objectif évocateur d’une aggravation durable de l’état anatomique préexistant. La contusion n’avait créé qu’une symptomatologie transitoire. 15. Dans sa réponse du 26 février 2007, ASSISTA a relevé que le rapport du Dr S_________ n’était pas concluant. En particulier, ses conclusions excluant une capsulite rétractile chez le patient étaient tirées d’un diagnostic erroné, dès lors que, selon le Dr N_________, le statut évoquait une probable capsulite postopératoire. En outre, cet expert ne s’était pas prononcé sur l’impact de l’accident sur l’état dégénératif préexistant. Si la rupture de la coiffe des rotateurs était survenue spontanément postérieurement à l’accident, il n’était pas sérieux de retenir qu’un choc traumatique n’aurait eu aucune incidence sur un état préexistant à ce point affaibli que ne puisse se présenter une rupture spontanée. De plus, la notion d’« aggravation » passagère évoquée n’était pas définie, pas plus que celle de « révélation » ; ce dernier terme semblait avoir été utilisé comme synonyme d’« aggravation », si bien que l’accident aurait, à en croire le Dr S_________, révélé l’existence d’une rupture préexistante de la coiffe des rotateurs, ce qui serait médicalement aberrant, en l’absence de plaintes ou de douleurs préalables. 16. Dans un complément d’expertise du 19 mars 2007, effectué à la demande d’ALLIANZ, le Dr S_________ a maintenu ses conclusions. Il a indiqué que le Dr N_________ s’était bien gardé d’être affirmatif sur l’existence d’une capsulite rétractile et de la faire remonter au traumatisme lui–même. Selon ses propres dires, le patient n’avait pas constaté de limitation fonctionnelle de son épaule dans les suites immédiates de l’accident. La limitation fonctionnelle qui s’était développée secondairement devait être mise sur le compte des douleurs et surtout de l’état pathologique manifestement préexistant de cette épaule. De toute façon, il s’agissait-là d’un élément parmi plusieurs autres. Il était très peu probable que cet accident ait pu aggraver même transitoirement les structures anatomiques de l’épaule, de sorte que le diagnostic de contusion bénigne restait le plus probable. 17. A la demande du Dr N_________, le Dr P_________, radiologue, a pratiqué une seconde échographie et des radiographies de l’épaule droite de l’assuré, le 14 mars 2007. Dans un rapport du 19 mars 2007, ce praticien a mis en évidence les éléments suivants : remaniement dégénératif gléno-huméral débutant. Présence d’une lame liquidienne le long de la haine du tendon du long chef du muscle biceps, traduisant un discret épanchement intra-articulaire. Remaniement du trochiter et aspect légèrement tronqué de l’acromion à corréler aux antécédents. Présence de plusieurs calcifications atteignant 10 mm de diamètre en surprojection de la coiffe des rotateurs, leurs localisations paraissant plutôt superficielles par rapport à la coiffe. Absence d’argument en faveur d’une déchirure des tendons sous scapulaires et sous

A/3279/2008 - 7/28 épineux. Aspect grêle du tendon sus épineux, sans rétractation tendineuse toutefois. Le tendon sus-épineux était très difficilement appréciable toutefois en raison de la présence des calcifications sus-décrites. 18. Dans un rapport destiné à l’assurance-invalidité, du 21 mars 2007, le Dr L_________ a diagnostiqué une périarthrite scapulo-humérale. L’infiltration pratiquée dans les premiers temps (fin 2005) avait permis la disparition des douleurs, avant une récidive du côté droit. A fin 2005/début 2006, il n’y avait pas d’atteinte à la santé, sur le plan rhumatologique, justifiant une interruption d’activité. 19. Par décision du 26 avril 2007, ALLIANZ a maintenu sa position du 21 février 2007. Elle a également informé l’assuré qu’elle demanderait aux assurances concernées le remboursement des prestations réglées au-delà du 7 mars 2006. Selon elle, à cette date, seule l’affection antérieure à l’accident du 7 février 2006 se manifestait, alors que les suites dudit accident, après retour au statu quo sine, ne jouaient plus aucun rôle. 20. Par acte du 22 mai 2007, ASSISTA a formé opposition contre cette décision, concluant principalement à la constatation que l’assuré était toujours affecté des conséquences de l’accident du 7 février 2006, respectivement à la prise en charge des frais médicaux et de l’incapacité de travail en résultant. Subsidiairement, ASSISTA a requis la mise en œuvre d’une nouvelle expertise médicale. 21. Après avoir consulté le dossier de l’assurance-invalidité, ALLIANZ a pris connaissance du certificat du Dr L_________ du 11 janvier 2006, selon lequel l’assuré souffrait, fin 2005, de périarthrite scapulo-humérale traitée par une infiltration cortisonée (cf. supra, § 3). 22. Par courrier du 29 août 2007, ALLIANZ a indiqué à ASSISTA que cet élément contredisait les affirmations de l’assuré à l’expert (Dr S_________), selon lesquelles il n’avait jamais présenté la moindre gêne au niveau des deux épaules avant l’accident. Dans ces conditions, l’assureur-accident a demandé à ASSISTA si elle maintenait son opposition. 23. Dès le 1er septembre 2007, l’assuré a repris le travail à 50%, en évitant tout mouvement en hauteur et le port de poids. 24. Dans sa réponse du 15 janvier 2008, ASSISTA a maintenu son opposition. Elle a indiqué que si l’assuré n’avait pas mentionné d’empêchement résultant de son épaule droite accidentée le 7 février 2006, c’était parce que le Dr L_________ n’avait pas relevé de restrictions sur le plan rhumatologique. Quoiqu’il en soit, le rapport de ce praticien n’avait pas constaté, peu avant l’accident, une rupture préexistante de la coiffe des rotateurs, contrairement à ce que semblait prétendre

A/3279/2008 - 8/28 l’expert S_________. En outre, ce dernier n’avait pas indiqué pour quel motif un choc traumatique n’aurait eu aucune incidence sur un état préexistant affaibli. 25. Le 31 janvier 2008, ALLIANZ a mis en œuvre une seconde expertise, qu’elle a confiée au Dr O_________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique. 26. Dans son rapport du 29 février 2008, cet expert a posé les diagnostics suivants : status 2 ans après contusion antérieure bénigne de l’épaule droite ; status 19 mois après acromioplastie et débridement/suture d’une lésion de la coiffe des rotateurs (sus-épineux) de l’épaule droite ; conflit sous-acromial chronique de l’épaule droite, dans le cadre d’une tendinopathie dégénérative de la coiffe des rotateurs, compliquée d’une composante calcifiante macroscopique en post-opératoire ; probable tendinopathie dégénérative de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche ; arthropathie dégénérative acromio-claviculaire droite. Au titre de l’anamnèse, l’expert a en particulier retenu que l’expertisé avait été vu le 9 ou le 10 février 2006 par le Dr L_________, lequel avait infiltré l’épaule. Ce geste avait apporté 3 jours d’amélioration sur le plan des douleurs, avant que cellesci ne reprennent. Une semaine plus tard, il avait été examiné par le Dr N_________, lequel lui avait prescrit un traitement par repos, AINS et physiothérapie. Le traitement n’avait toutefois pas permis l’amendement des douleurs. La récupération de la mobilité n’avait été que partielle. Dans son appréciation du cas, l’expert a préalablement résumé l’histoire naturelle de la tendinopathie dégénérative de la coiffe des rotateurs, selon laquelle en particulier, chez les personnes âgées, des ruptures apparaissaient très lentement et progressivement et pouvaient parfois être révélées par des traumatismes. Selon lui, il n’existait pas de causalité naturelle entre l’évènement du 7 février 2006 et les lésions constatées au niveau de l’épaule droite (ie : tendinopathie de la coiffe des rotateurs). En effet, le traumatisme subi par le patient (qui était en train de monter les escaliers et non de les descendre comme évoqué jusque-là) n’était pas réputé adéquat pour générer une lésion significative d’un tendon de la coiffe des rotateurs, au-delà de son point de suture ; la lésion en cause intéressait non seulement le tendon du muscle sus-épineux, mais aussi ceux des muscles sous-épineux et scapulaire, la dégénérescence de ces derniers relevant de l’histoire naturelle de la tendinopathie ; les images radiologiques confortaient l’élément précédent, montrant des signes classiques d’une pathologie chronique (sclérose du trochiter, aspérités sous-acromiales) touchant les deux épaules ; l’âge du patient, par ailleurs droitier, le plaçait d’emblée dans une classe susceptible de développer des lésions dégénératives de la coiffe des rotateurs, de manière préférentielle sur le côté dominant ; les constatations per-opératoires correspondaient à celles habituellement observées lors de chirurgies sur des coiffes dégénératives (tissus minces et affaiblis, fentes tendineuses longitudinales, bourse sous-acromiale inflammatoire). En outre, l’épaule n’était pas indemne avant l’accident, puisqu’elle avait déjà fait l’objet d’un

A/3279/2008 - 9/28 traitement de physiothérapie et d’une infiltration fin 2005, dans le cadre de cette tendinopathie touchant le sus-épineux. L’atrophie musculaire du bras droit, déjà présente à ce moment-là, était, à elle seule, révélatrice d’un handicap chronique au niveau de cette épaule. Plus encore, cette épaule n’était pas asymptomatique lors de la chute survenue le 7 février 2006. Le Dr O_________ a ainsi écarté tout lien de causalité naturelle entre l’évènement du 7 février 2006 et les troubles constatés, ayant conduit à l’intervention du 10 juillet 2006. Cet évènement avait été uniquement à l’origine d’une contusion bénigne de l’épaule droite, révélant par la même occasion un état pathologique sous-jacent, relativement avancé, symptomatique au moment de l’accident. Cet état pathologique rentrait dans le cadre d’une usure chronique. Suite à l’évènement du 7 février 2006, aucune aggravation substantielle, dans le sens d’une lésion anatomique macroscopique significative, n’avait pu être objectivée. Une hypothétique aggravation, transitoire, pouvait être admise sur le plan des douleurs, présentes avant l’évènement, via la contusion de l’épaule. Pour la seule contusion de l’épaule droite, le statu quo ante était généralement obtenu après un délai de quelques jours à 2-3 semaines. Une certaine extension de la symptomatologie dans le temps – jusqu’à 6 semaines au maximum - pouvait être admise, lors de troubles dégénératifs sous-jacents, à l’origine, comme en l’espèce, d’une fragilité tissulaire excessive et partant, d’un potentiel de rétablissement plus lent. Par ailleurs, les symptômes apparus immédiatement après l’accident n’étaient pas typiques d’une déchirure de la coiffe des rotateurs. En effet, le patient avait alors eu des douleurs sans impotence fonctionnelle significative, lesquelles étaient normalement déclenchées par une simple contusion. Une fracture, de surcroît déplacée, de même qu’une continuité (ie : rupture) tendineuse abrupte, engendrait, dans les minutes suivantes, une impotence fonctionnelle marquée et aiguë, pouvant aller jusqu’à la pseudo-paralysie de l’épaule. L’atteinte à la santé avait provoqué une incapacité de travail dans l’activité de concierge à plein temps au plus tard jusqu’à l’atteinte du statu quo ante/respectivement sine, c’est-à-dire au maximum six semaines après l’évènement en cause. Au-delà, aucun traitement médical n’était justifié. En l’absence d’une lésion anatomique macroscopique, clairement imputable à l’évènement, et responsable d’une incapacité de travail significative et durable, aucune invalidité n’était reconnue ni aucune indemnisation due. Par ailleurs, le statu quo ante ne serait jamais retrouvé, puisque l’épaule droite de l’expertisé n’était pas asymptomatique au moment de l’accident. Quant au statu quo sine, tout du moins sur le plan fonctionnel, il paraissait désormais quasiment atteint. Le rapport mentionne enfin qu’à la fin de l’examen, l’expertisé avait déclaré que lorsqu’il avait eu sa fracture au poignet droit, en été 2005, il s’était plaint de quelques douleurs à l’épaule droite. Toutefois, ces dernières auraient été scotomisées par la problématique de son poignet. Ces douleurs s’étant pérennisées par la suite, il avait consulté le Dr L_________ en décembre 2005.

A/3279/2008 - 10/28 - 27. Dans un courrier du 3 avril 2008, le Dr T__________, chirurgien orthopédique FHM, auquel ASSISTA avait entre-temps transmis le dossier médical de l’assuré pour avis, a estimé que l’appréciation de contusion bénigne retenue par le Dr O_________ était arbitraire, s’agissant d’une chute dans les escaliers. En outre, prétendre que l’action vulnérante n’était pas adéquate pour générer une lésion significative d’un tendon de la coiffe des rotateurs lors d’une chute dans les escaliers avec un carton de vaisselle dans les bras était également arbitraire. L’historique de l’évolution de la coiffe des rotateurs n’avait pas lieu d’être puisque pour d’autres experts le vieillissement qui entraînait cette évolution n’était pas à considérer comme une maladie, mais comme une évolution naturelle des choses au cours du temps, qui impliquait qu’un assureur LAA qui accepte de couvrir des assurés d’un âge avançant devait assurer les risques inhérents à cet âge. Selon ce médecin, l’assuré présentait avant son accident une tendinopathie de la coiffe des rotateurs, puisqu’il avait consulté pour cette affection. L’accident était donc un facteur qui avait amené une décompensation d’un état antérieur. Toute la question résidait dans le fait de savoir à quel délai de l’accident, on devait estimer que l’on avait retrouvé le statu quo ante. Il était difficile de répondre à cette question en l’espèce, dès lors que l’on se trouvait dans une situation moyenne, soit devant un accident qui n’était ni bénin, ni à haute énergie. En conclusion, il serait difficile de contester formellement la position d’ALLIANZ. 28. Le 21 avril 2008, ASSISTA a confirmé son opposition. S’appuyant sur l’avis précité du Dr T__________, elle a principalement contesté la valeur probante du rapport du Dr O_________ du 29 février 2008. 29. Par décision sur opposition du 7 août 2008, ALLIANZ a partiellement admis l’opposition formée par ASSISTA. L’assureur-accident a en particulier retenu que la symptomatologie apparue à la suite de l’accident du 7 février 2006 n’était pas typique d’une déchirure du tendon, respectivement d’une rupture de la coiffe des rotateurs, puisque l’assuré n’avait alors pas souffert de limitation significative de l’articulation. Il avait d’ailleurs continué à travailler. Non seulement la causalité naturelle n’était pas donnée avec un degré de vraisemblance suffisant entre l’accident du 7 février 2006 et la rupture de la coiffe des rotateurs traitée chirurgicalement le 10 juillet 2006, mais encore il apparaissait établi que ladite rupture était exclusivement d’origine dégénérative au sens de l’art. 9 al. 2 LAA. En effet, l’assuré souffrait déjà avant l’accident de douleurs scapulaires. De plus, une atrophie musculaire du bras, ainsi qu’une limitation des mouvements de celui-ci avait déjà été constatées avant le 9 janvier 2006 (ie : date du courrier du Dr L_________ au Dr U__________, cf. supra, § 3). Prenant les conclusions plus favorables du Dr O_________, ALLIANZ a fixé le statu quo sine à 6 semaines post-accident, soit au 21 mars 2006. Cela étant, l’assureur a nié toute responsabilité dès le 22 mars 2006. Le remboursement des frais de traitement pris en charge par erreur au-delà de cette date, ainsi que les indemnités journalières correspondantes, seraient réclamés aux assurances concernées (respectivement la caisse-maladie

A/3279/2008 - 11/28 - INTRAS et l’assurance collective pour perte de gain en cas de maladie ZURICH ASSURANCE, auxquelles une copie de la décision a été par ailleurs également notifiée). 30. Dans son recours interjeté le 15 septembre 2008 devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (TCAS, depuis le 1er janvier 2011 : Chambre des assurances sociales de la Cour de justice), par l’intermédiaire de son nouveau mandataire (Me Henri NANCHEN), l’assuré a principalement conclu à l’annulation de la décision attaquée, respectivement à la condamnation d’ALLIANZ aux prestations d’assurance-accidents au-delà du 21 mars 2006. En substance, le recourant a dénié toute valeur probante aux rapports d’expertise des docteurs S_________ et O_________. Selon lui, il serait difficile de comprendre pourquoi il serait plus probable que quelqu’un souffrît d’une contusion bénigne de l’épaule après une chute dans un escalier plutôt que d’une déchirure de la coiffe des rotateurs. Contrairement au Dr S_________, le Dr N_________ avait pu observer des limitations fonctionnelles après l’accident. Le fait que les tendons de la coiffe des rotateurs dégénérassent avec l’âge n’empêchait pas qu’ils puissent également se déchirer, totalement ou partiellement (comme ici), lors d’un événement traumatisant. De plus, la consultation du Dr L_________ du 22 décembre 2005 n’avait pas établi l’existence d’une déchirure de la coiffe des rotateurs antérieurement à l’accident, en l’absence de toute perte de mobilité et vu l’amélioration immédiate provoquée par le traitement prodigué. Cet élément constituait un indice supplémentaire au fait que c’était bien l’accident litigieux qui avait provoqué la déchirure en cause, et, par conséquent, l’opération du Dr N_________. L’inflammation découverte ultérieurement, voire une périarthrite scapulo-humérale évoquée dans le rapport du Dr L_________ du 11 janvier 2006, étaient bien plus probablement à l’origine des douleurs. En revanche, pour le Dr N_________, la déchirure était bien intervenue au moment de l’accident. Le recourant s’est par ailleurs prévalu d’un arrêt du Tribunal fédéral du 23 mai 2006 (U 171/05), selon lequel, pour admettre l’existence d’un lien de causalité naturelle entre un accident et une rupture de la coiffe des rotateurs, il suffisait que l’évènement soit en partie à l’origine de l’atteinte à la santé. Un état dégénératif ou morbide antérieur n’excluait pas l’existence d’une lésion corporelle assimilée à un accident, lorsque celle-ci était causée ou aggravée par un évènement accidentel. 31. Dans sa réponse du 3 décembre 2008, ALLIANZ a conclu au rejet du recours. L’assureur a tout d’abord rappelé que l’assuré avait affirmé au premier expert n’avoir jamais présenté la moindre gêne au niveau de ses deux épaules avant l’accident du 7 février 2006, alors qu’en réalité il se plaignait de douleurs depuis plusieurs mois déjà, comme cela résultait du courrier du Dr L_________ du 11 janvier 2006, courrier que l’assuré n’avait par ailleurs pas produit spontanément. Ce dernier s’était en outre contredit concernant la présence de limitations fonctionnelles lors de sa chute. Les symptômes apparus immédiatement après la

A/3279/2008 - 12/28 chute n’étaient pas typiques d’une déchirure de la coiffe des rotateurs et l’épaule était déjà douloureuse avant l’accident. Ce n’était qu’ultérieurement que son état de santé s’était aggravé et que l’assuré avait commencé à se plaindre d’une limitation de la mobilité constatée par le Dr N_________. Par ailleurs, ce praticien, après avoir pris connaissance de la radiographie et de l’échographie du 13 février 2006, n’avait pas attesté une déchirure du tendon dans son rapport du 17 février 2006. Ce diagnostic n’avait été posé qu’à la suite de l’arthro-IRM de l’épaule droite du 13 avril 2006, soit plus de deux mois après l’accident. S’agissant de « la déchirure longitudinale du sous-épineux sur environ 2 cm » constatée par le chirurgien traitant, ce type de lésion correspondait, selon le Dr S_________, à une lésion ancienne et à une délamination tendineuse, notamment du sous-épineux (où une fissure longitudinale, et non pas transverse, s’était formée) et ne pouvait par ailleurs pas résulter d’une contusion antérieure de l’épaule, mais d’une déchirure dégénérative. Les images radiologiques démontraient d’ailleurs une pathologie chronique touchant les deux épaules de l’assuré. Par ailleurs, le recourant avait déclaré aux experts n’avoir souffert d’aucune limitation fonctionnelle avant l’évènement du 7 février 2006, alors que les pièces obtenues par la suite démontraient le contraire. Sur le plan juridique, ALLIANZ a confirmé que l’évènement du 7 février 2006 était un accident au sens de l’art. 4 LPGA. Elle a toutefois nié l’existence d’un facteur déclenchant en l’espèce, car l’épaule était symptomatique (douloureuse) plusieurs mois avant l’accident, contrairement au cas ayant donné lieu à l’arrêt cité par le recourant (U 171/05). De plus, la douleur que ce dernier avait ressentie immédiatement après l’accident n’était pas typique d’une lésion figurant dans la liste exhaustive de l’art. 9 al. 2 OLAA, dans le cas particulier d’une rupture de la coiffe des rotateurs, soit d’un tendon. En particulier, les douleurs n’avaient pas été telles qu’elles aient entraîné une impotence fonctionnelle significative dans les suites immédiates. Dans ces conditions, la responsabilité de l’assurance-accident ne pouvait pas être engagée, conformément à la jurisprudence topique, qui requérait la présence de « typischen Schmerzen » dues à l’atteinte accidentelle (arrêt U 221/02 du 23 septembre 2003, consid. 3.1). S’il pouvait être compréhensible de transférer, de l’assurance-maladie à l’assurance-accidents, les charges inhérentes aux atteintes particulières ayant fait l’objet d’une disposition particulière de l’OLAA lorsque cette atteinte était asymtomatique auparavant, il apparaissait très choquant que ce transfert puisse également trouver application lorsque l’assuré se plaignait, déjà auparavant, de douleurs liées à cet organe. Enfin, si les examens préconisés par le Dr L_________ lors du contrôle du 9 janvier 2006 avaient été effectués avant l’accident, ils auraient permis de diagnostiquer une rupture de la coiffe des rotateurs avant l’accident. 32. Par courrier du 13 août 2009, le Tribunal a informé les parties de son intention de confier la réalisation d’une expertise au Dr V__________, spécialiste FMH en

A/3279/2008 - 13/28 chirurgie orthopédique, et leur a communiqué les questions qu’il avait l’intention de poser à l’expert. En temps utile, les parties ont fait part de leurs questions complémentaires. 33. Dans son rapport d’expertise du 2 novembre 2010 (examen clinique du 10 décembre 2009), le Dr V__________ a posé les diagnostics de status après contusion par traumatisme directe de l’épaule droite le 7 février 2006 et de status après traitement chirurgical le 10 juillet 2006 d’une rupture dégénérative de la coiffe des rotateurs à l’épaule droite. A la question de savoir si les lésions constatées avaient un caractère exclusivement dégénératif au moment de l’accident, l’expert a répondu que l’on pouvait conclure, « avec un très haut degré de vraisemblance », que la rupture de la coiffe des rotateurs diagnostiquée le 13 avril 2006 n’était pas traumatique, mais « bien d’origine dégénérative ». A cet égard, il a précisé que les signes et symptômes présentés par l’expertisé à la suite de sa chute du 7 février 2006 ne correspondaient pas à une clinique typique de déchirure traumatique de la coiffe des rotateurs. Sur la base des recommandations du groupe de travail de l’épaule et du groupe de travail traitant des questions d’intérêt professionnel de la Société suisse d’orthopédie en collaboration avec l’équipe médicale de médecine des accidents de la SUVA, l’origine (traumatique ou dégénérative) de la déchirure pouvait être établie avec « un degré de vraisemblance significative » lorsque 3 au moins des 5 critères de LEHNER et LOW parlaient en faveur de l’une ou l’autre de ces origines, à savoir : l’âge et l’état préexistant, le mécanisme lésionnel, les constatations cliniques initiales, les constatations macroscopiques radiologiques et chirurgicales et les constatations cliniques ou radiologiques concernant l’épaule opposée. En l'espèce, l’expertisé réalisait 4 des 5 critères (le 5ème ne pouvant être étudié en l’absence d’examen radiologiques controlatéral de l’épaule gauche) parlant en faveur d’une origine dégénérative de la coiffe des rotateurs, respectivement en défaveur d’une origine traumatique : son âge (58 ans) au moment des faits et son état de santé préexistant, l’expertisé présentant, lors des consultations chez le Dr L_________ des 22 décembre 2005 et 9 janvier 2006, une clinique évocatrice d’une tendinopathie du sus-épineux ayant par ailleurs nécessité une infiltration de dérivés cortisonés (1) ; le mécanisme lésionnel (chute en avant lors de la montée d’un escalier en tenant un carton de vaisselle qu’il n’avait pas lâché) n’était pas apte à créer une lésion par déchirure de la coiffe des rotateurs, ceci en raison d’une énergie insuffisante, de l’absence de contrainte en rotation ou en déplacement cradio-caudal, ainsi qu’en raison de l’effet protecteur du muscle deltoïde (2) ; les constatations cliniques initiales : possibilité de bouger immédiatement le bras (droit) et poursuite de la journée de travail en préservant l’épaule, absence de pseudo-paralysie subite et non liée à la douleur (comme cela aurait été le cas en cas de rupture aiguë, faute de compensation progressive du mécanisme d’élévation et d’abduction par le muscle deltoïde antérieur et moyen) (3) ; les constatations patho-morphologiques résultant des documents radiologiques préopératoires et de la description per-opératoire de la

A/3279/2008 - 14/28 lésion : l’échographie du 13 février 2006 avait mis en évidence des troubles dégénératifs modérés, à l’exclusion d’élément traumatique récent, compte tenu en particulier de l’absence d’épanchement liquidien ou sanguin au niveau de la bourse sous-acromio-deltoïdienne (épanchement qui aurait dû exister en principe pendant les 14 premiers jours après l’accident, en cas de lésion aiguë traumatique) ; l’absence d’un tel épanchement permettait d’exclure « avec une forte probabilité l’origine traumatique », y compris le risque de faux négatif (i.e. : lésion existante non reconnue à l’examen) en échographie, dont le taux était de l’ordre de 2% et concernait essentiellement des lésions inférieures à 1 cm. ; l’arthro-IRM du 13 avril 2006 avait mis en évidence des lésions de tendinopathie par lacération, à savoir des images typiquement d’origine dégénérative, ainsi qu’un remaniement sclérogéodique du trochiter, que l’on retrouvait également dans les critères dégénératifs ; cette même arthro-IRM n’avait pas mis en évidence d’éléments classiques de lésion traumatique (autre que la présence de liquide sous-acromial ou d’hématome, ceuxci disparaissant en principe à partir de 14 jours après une lésion aiguë traumatique), tels que luxation ou sub-luxation du tendon du long chef du biceps, ou oedème médullaire de la tête humérale ; il était ainsi fort probable que la déchirure de la coiffe des rotateurs présentée par l’expertisé se fût développée dans cet intervalle de deux mois (soit entre l’échographie du 13 février 2006 et l’artro-IRM du 13 avril suivant) (4). Le Dr V__________ s’est encore étonné que l’échographie du 13 février 2006 pratiquée par le Dr P_________ ait été passée sous silence par les expertises des Drs S_________ et O_________. Cette échographie mettait en évidence un tendon des muscles sus et sous épineux d’aspect normal, à savoir qu’ils n’étaient pas tuméfiés et ne présentaient pas de contours irréguliers ni d’épanchement liquidien au niveau de la bourse acromio-deltoïdienne, comme l’avait par ailleurs attesté le radiologue. Elle ne montrait ainsi absolument aucun signe de rupture traumatique suite à l’accident du 7 février 2006. A cet égard, l’expert a précisé que la littérature avait démontré que, réalisée par un radiologue expérimenté (« et c’est le cas ici »), l’ultrasonographie était au moins aussi performante que l’IRM dans la détection des lésions partielles ou complète de la coiffe des rotateurs. L’arthro-IRM présentait, quant à elle, une sensibilité et une spécificité plus élevées (dans l’évaluation de l’extension, la localisation et la classification des lésions de la coiffe des rotateurs), mais n’était pas utile dans le diagnostic initial des lésions partielles ou complètes. Ainsi, s’il y avait eu une lésion traumatique évidente suite à l’accident, l’ultrasonographie aurait fort probablement permis de détecter cette lésion. A la question de savoir si les symptômes apparus immédiatement après la chute du 7 février 2006 étaient des symptômes typiques d’une déchirure de la coiffe des rotateurs, l’expert a répondu que si pour une déchirure de la coiffe des rotateurs d’origine dégénérative, les symptômes pouvaient aller d’une épaule absolument asymptomatique à une épaule douloureuse et avec une limitation fonctionnelle et de la mobilité, une rupture aiguë traumatique, quant à elle, présentait les symptômes suivants : douleurs pouvant irradier dans le haut du bras ; perte de mobilité immédiate non liée à la douleur

A/3279/2008 - 15/28 - (pseudo-paralysie) ; tuméfaction de l’épaule liée à l’hématome intra et périarticulaire. Dans ce sens, les symptômes présentés par l’expertisé à la suite de la chute du 7 février 2006 ne correspondaient pas à une clinique typique de déchirure « traumatique » de la coiffe des rotateurs Par ailleurs, l’expert a indiqué n’avoir pas retrouvé dans la littérature d’indications précises quant à l’évolution normale d’une contusion simple de l’épaule, plus particulièrement sur des troubles dégénératifs préexistants, tel que c’était le cas chez l’expertisé. Selon la pratique, on pouvait effectivement constater que certains patients avaient une évolution favorable dans l’espace de 2 à 3 semaines, mais que d’autres, y compris sans troubles dégénératifs préexistants, pouvaient présenter un syndrome de conflit sous-acromial persistant et rebelle nécessitant parfois une intervention chirurgicale. Celle-ci se décidait en principe après un traitement conservateur d’une durée de 3 à 4 mois. Ainsi, une durée de prise en charge médicale de la contusion de l’épaule de l’ordre de 3 mois paraissait plus réaliste en l’espèce. Et de conclure : « C’est donc dans ce délai que, de manière intuitive, je fixerais le délai du statu quo ante respectivement sine ». Enfin, l’expert a relevé que l’expertise du Dr S_________ contenait différentes imprécisions ou erreurs : consultation auprès du Dr L_________ postérieure (au lieu d’antérieure) à l’accident du 7 février 2006 ; chute en descendant les escaliers (au lieu de les monter), susceptible de créer une énergie suffisante pour entraîner une rupture de la coiffe des rotateurs ; analyse ne contenant aucune référence à l’échographie réalisée le 13 février 2006. Il a également qualifié ladite expertise de partiellement arbitraire (en renvoyant aux remarques du Dr T__________ dans son rapport du 3 avril 2008), en tant que celle-ci ne faisait aucune référence à la littérature médicale ou à la jurisprudence, et cela quand bien même les conclusions finales du Dr S_________ quant à l’origine dégénérative de la lésion de l’expertisé étaient justes. Quant à l’expertise du Dr O_________, elle contenait certes une description détaillée de l’évolution naturelle de la coiffe des rotateurs, avec force références à la littérature médicales, mais dans l’appréciation ciblée du cas de l’expertisé, on ne retrouvait pas de référence à la littérature récente, ce qui donnait « la même impression qu’à la lecture de l’expertise du Dr S_________ ». 34. Dans un courrier du 17 novembre 2010, le recourant a estimé que le rapport d’expertise du Dr V__________, en particulier la réponse figurant au chiffre 5 (« concernant les suites liées à la rupture de la coiffe des rotateurs, celles-ci auraient pu survenir sur la base d’un autre accident ultérieur, voire simplement d’une surcharge sans traumatisme ou par évolution spontanée, sans que l’on puisse évidemment prévoir un délai à ceci ») contenait une contradiction qui nécessitait un complément d’instruction. Selon lui, il résultait de cette observation que la rupture de la coiffe des rotateurs était implicitement considérée comme consécutive à l’accident du 7 février 2006, alors même que le Dr V__________ semblait nier ce lien de causalité dans le reste de l’expertise.

A/3279/2008 - 16/28 - 35. Dans ses déterminations du 22 décembre 2010, ALLIANZ s’est opposée à la mise en œuvre d’un complément d’instruction et a persisté dans ses conclusions tendant à la confirmation de sa décision sur opposition du 7 août 2008 fixant le statu quo sine au 21 mars 2006, soit 6 semaine après l’évènement. L’intimée a relevé que tant l’expert V__________ que les experts S_________ et O_________ avaient retenu le diagnostic de contusion de l’épaule droite comme conséquence de l’accident du 7 février 2006. Ces trois spécialistes avaient confirmé que la déchirure de la coiffe des rotateurs du recourant était d’origine dégénérative et le Dr V__________ avait clairement précisé que cette déchirure n’avait pas été causée par ledit accident. En particulier, le recourant avait déjà fait état, avant l’accident, de douleurs qui avaient été traitées conservativement. De plus, l’expert V__________ avait confirmé que la cinétique de l’accident n’était pas propre à occasionner une rupture traumatique et que les plaintes de l’intéressé après l’accident n’étaient pas compatibles avec une rupture traumatique de la coiffe des rotateurs. La seule divergence entre ces médecins résidait dans la date à laquelle le statu quo sine devait être fixé. Le délai de trois mois environ préconisé par le Dr V__________ ne pouvait toutefois pas être retenu, celui-ci s’étant à cet égard uniquement fié sur son intuition. 36. Dans un complément d’expertise du 1er février 2011, requis à la demande de la Chambre de céans, le Dr V__________ a estimé que l’avis du Dr O_________ du 29 février 2008, selon lequel l’expertisé présentait, au moment de l’accident, un état pathologique sous-jacent relativement avancé ou encore une fragilité tissulaire excessive, était quelque peu exagérés. Selon le Dr V__________, les troubles dégénératifs n’avaient qu’un caractère modéré, « ceci basé sur les examens radiologiques effectués initialement, c’est-à-dire des éléments tout à fait objectifs et dont je partage l’interprétation avec le Dr P_________, radiologue FMH ». Interrogé sur la question de savoir si le mécanise lésionnel en cause était apte à créer une lésion de la coiffe des rotateurs, plus particulièrement au regard des troubles dégénératifs préexistants présentés par l’expertisé lors de l’accident, le Dr V__________ a expliqué que l’analyse du mécanisme lésionnel telle que décrite par les groupes d’experts cités dans son expertise était indépendante de l’état dégénératif préexistant et que l’analyse des données biomécaniques avait pour but de déterminer quel type de traumatique était apte à rompre, en l’occurrence, un tendon de la coiffe des rotateurs et inversement, en cas de rupture tendineuse, si la force exercée était cohérente avec la lésion constatée. Dans le cas de l’intéressé, une chute en avant, bras aux corps, était jugée inadéquate pour produire une rupture de la coiffe des rotateurs. S’agissant du statu quo ante/sine, le Dr V__________ a précisé qu’en l’absence de norme définie par la littérature médicale, il convenait de se baser sur l’expérience du quotidien. Ainsi, il n’aurait pas dû utiliser le terme « de manière intuitive », car cela n’était pas selon son intuition, mais bien selon son expérience qu’il avait fixé un délai moyen de trois mois pour la récupération après une contusion de l’épaule. Le délai de 6 semaines mentionné par le Dr O_________ était à son avis « bien court » pour récupérer d’une contusion d’épaule, même sans

A/3279/2008 - 17/28 trouble préexistant. De plus, selon l’expérience, on constatait de manière régulière que le temps de récupération après un traumatisme de l’épaule n’était de loin pas toujours en relation avec les troubles préexistants, qu’ils soient dégénératifs ou non. Le délai de trois mois retenu correspondait à la durée moyenne d’un traitement conservateur, fixée ici de manière théorique, puisque que le délai du statu quo sine, respectivement ante, n’avait jamais été atteint chez l’expertisé. En effet, il ne fallait pas oublier que le 13 avril (2006), soit 2 mois et une semaine après le traumatisme, avait été diagnostiquée une rupture de la coiffe des rotateurs dont tous les éléments concordaient à dire qu’elle n’était pas d’origine traumatique. Et de conclure : « Ainsi, à quel délai la symptomatologie liée à la contusion d’origine traumatique avait-elle cédé le pas à la symptomatologie liée à la rupture de la coiffe non traumatique ? je pense que personne n’est capable de dire exactement quel est ce délai de passage, raison pour laquelle je reste sur mon appréciation théorique de 3 mois ». 37. Dans ses déterminations du 16 février 2011, ALLIANZ a persisté dans ses conclusions tendant au rejet du recours. S’agissant de l’état antérieur dont souffrait le recourant avant l’événement du 7 février 2006, l’état dégénératif constaté par tous les experts était suffisamment avancé pour qu’il nécessite un traitement par infiltration en décembre 2005. De plus, le rapport d’expertise du Dr V__________ du 2 novembre 2010 avait confirmé les conclusions émises par les deux experts précédents, à savoir que l’accident n’avait pas occasionné la rupture de la coiffe des rotateurs, et que le statu quo sine vel ante, compte tenu de la contusion occasionnée, était acquis dans un délai « plus ou moins long » après l’accident. 38. Dans ses déterminations du 25 février 2011, le recourant a relevé que le complément d’expertise du Dr V__________ du 1er février 2011 ne répondait pas à la question de savoir si ce dernier pouvait confirmer que le mécanisme lésionnel n’était pas apte à créer une lésion par déchirure de la coiffe des rotateurs, également au regard des troubles dégénératifs préexistants présentés lors de l’accident du 7 février 2006. Au contraire, l’expert avait répondu que l’observation du groupe d’experts sur laquelle il s’était basé avait été effectuée indépendamment de tout état dégénératif. Or, il tombait sous le sens qu’il ne fallait pas la même force pour rompre un tendon de la coiffe des rotateurs en bonne santé ou un tendon de la coiffe des rotateurs qui ne tiendrait, par hypothèse, plus qu’à un fil en raison d’un état dégénératif. Or ce point était décisif, puisque, selon la jurisprudence, ce qui était déterminant, s’agissant d’une lésion assimilée à un accident de par la loi, c’est que celle-ci ait été provoquée, du moins partiellement, par un évènement dommageable soudain, involontaire et extérieur. 39. Par courrier du 14 mars 2011, ALLIANZ s’est opposée à la mise en oeuvre de mesures d’instruction complémentaires, estimant que le dossier médical constitué à ce jour était complet.

A/3279/2008 - 18/28 - 40. Par acte du 14 mars 2011, la Chambre de céans a demandé des précisions au Dr V__________ quant à la situation concrète de l’expertisé, et non pas indépendamment de l’état dégénératif existant. 41. Par courrier du 28 mars 2011 (transmis pour information aux parties le 6 avril suivant), le Dr V__________ a confirmé que le mécanisme lésionnel qui avait été développé lors de l’accident du 7 février 2006 n’était pas apte à créer une lésion par déchirure de la coiffe des rotateurs, en raison des caractéristiques du traumatisme en termes d’énergie, d’application d’énergie et de position du bras. Cela était valable également dans le cas précis du patient, qu’il ait ou non présenté des troubles dégénératifs existants. A cet égard, l’échographie réalisée le 13 février 2006, soit une semaine après l’accident, ne montrait pas un état dégénératif du tendon sous-épineux puisque l’aspect échographique était normal, sans tuméfaction avec des contours réguliers et également sans argument direct ou indirect en faveur d’une déchirure, respectivement une rupture du tendon sus-épineux. Selon toutes les évidences médicales, l’accident du 7 février 2006 n’avait pas engendré de rupture de la coiffe des rotateurs. On devait donc considérer que le diagnostic était une contusion de l’épaule. De ce fait, l’on ne pouvait pas établir un lien de causalité entre l’accident du 7 février 2006 et la déchirure diagnostiquée le 13 avril 2006. Vu l’absence de traumatisme nouveau dans l’intervalle, cette déchirure devait être considérée comme d’origine non traumatique mais dégénérative. On devait ainsi effectivement admettre que l’expertisé aurait souffert de la même affection sans l’accident du 7 février 2006. Par ailleurs, dans le cas de l’expertisé, les notions de statu quo ante et de statu quo sine se rejoignaient complètement. Partant du fait que le traumatisme du 7 février 2006 avait eu pour conséquence une contusion d’une épaule présentant des troubles dégénératifs peu marqués (que l’on pouvait considérer comme physiologiques pour l’âge), la question se résumait à savoir quel était les temps moyen nécessaire pour trouver une situation d’avant l’accident. En l’occurrence, comme il existait une affection intercurrente (développement d’une déchirure dégénérative diagnostiquée en avril 2006 et opérée en juillet 2006), le retour à une situation avant ou sans l’accident n’avait jamais pu être observé. De ce fait, il fallait ici déterminer de manière théorique quel était le délai de récupération après une contusion de l’épaule chez un patient de 60 ans présentant « une situation physiologique pour son âge ». C’est au vu de ces données qu’il avait considéré que le temps de récupération après une contusion d’une épaule ne présentant pas de trouble dégénératif significatif, était, selon la pratique, de l’ordre de trois mois, après une marge d’un mois supplémentaire. Autrement, sans affection intercurrente, le délai de récupération aurait dû être de l’ordre de trois à quatre mois. 42. Dans ses observations spontanées du 13 avril 2011 (communiquées au recourant le 18 avril suivant), ALLIANZ a confirmé ses conclusions. EN DROIT

A/3279/2008 - 19/28 - 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 5 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le TCAS connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assuranceaccidents du 20 mars 1981 (LAA). Dès le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le TCAS (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable, compte tenu de la suspension des délais du 15 juillet au 15 août 2008 (art. 38 al. 4 let. b et 56 ss LPGA). 3. Le litige porte sur la question de savoir si l’intimée était fondée à supprimer avec effet au 21 mars 2006 le droit du recourant à des prestations pour les suites de l’accident du 7 février 2006. En particulier, il s’agit d’examiner s’il existe un lien de causalité naturelle (ATF 119 V 337 consid. 1) et adéquate (ATF 123 V 103 consid. 3d) entre cet évènement et l’affection du recourant à l’épaule droite, au-delà du 21 mars 2006. 4. 4.1 La causalité est naturelle lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 181 consid. 3.1). 4.2 Lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de l'assureur-accidents d'allouer des prestations cesse si l'accident ne constitue plus la cause naturelle et adéquate du

A/3279/2008 - 20/28 dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident - question du statu quo ante - ou qu'il rejoint celui qu'il serait devenu tôt ou tard indépendamment de tout accident, selon l'évolution ordinaire - question du statu quo sine - (RAMA 1992 n° U 142 p. 75 sv. consid. 4b; Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469 n° 3 et 4; Debrunner/Ramseier, Die Begutachtung von Rückenschäden, Berne 1990, p. 52; Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, Bulletin des médecins suisses 71/1990, p. 1093). 4.3 Selon la jurisprudence, si le rapport de causalité avec l'accident est établi avec la vraisemblance requise, l'assureur n'est délié de son obligation d'octroyer des prestations que si l'accident ne constitue plus la cause naturelle et adéquate de l'atteinte à la santé. De même que pour l'établissement du lien de causalité naturelle fondant le droit à des prestations, la disparition du caractère causal de l'accident eu égard à l'atteinte à la santé de l'assuré doit être établie au degré habituel de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurances sociales. La simple possibilité que l'accident n'ait plus d'effet causal ne suffit pas. Dès lors qu'il s'agit dans ce contexte de la suppression du droit à des prestations, le fardeau de la preuve ne pèse pas sur l'assuré mais sur l'assureur (RAMA 2000 n° U 363 p. 46 consid. 2 et la référence). Ce règle entre cependant seulement en considération s'il n'est pas possible, dans les limites du principe inquisitoire, d'établir sur la base d'une appréciation des preuves un état de fait qui au degré de vraisemblance prépondérante corresponde à la réalité (ATF 117 V 261 consid. 3b p. 264). La preuve de la disparition du lien de causalité naturelle ne doit pas être apportée par la preuve de facteurs étrangers à l'accident. Il est encore moins question d'exiger de l'assureur-accidents la preuve négative qu'aucune atteinte à la santé ne subsiste plus ou que la personne assurée est dorénavant en parfaite santé. Est seul décisif le point de savoir si les causes accidentelles d'une atteinte à la santé ne jouent plus de rôle et doivent ainsi être considérées comme ayant disparu (arrêt 8C.233/2007 du 25 mars 2008, consid. 2 et la référence). 4.4 Si un accident n'a fait que déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement (c’est-à-dire en cas d'atteinte maladive préexistante aggravée par un accident), le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés par l'assuré et l'accident doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est revenu au stade où il se trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il est parvenu au stade d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu quo sine; RAMA 1992 no U 142 p. 75 consid. 4b; FRÉSARD/MOSER-SZELESS, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., n. 80 p. 865). Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet événement (raisonnement «post hoc ergo propter hoc»; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341 s.; RAMA 1999 no U 341 p. 408 s., consid.

A/3279/2008 - 21/28 - 3b). Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité avec l'événement assuré (arrêt 8C_262/2008 du 11 février 2008, consid. 2.2). 5. L'art. 6 al. 1 LAA prévoit que les prestations de l'assurance-accidents obligatoire sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Par accident au sens de cette disposition, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique, ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). Aux termes de l'art. 6 al. 2 LAA, le Conseil fédéral peut inclure dans l'assurance des lésions corporelles qui sont semblables aux conséquences d'un accident. En vertu de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'art. 9 al. 2 de l'ordonnance sur l'assurance-accidents du 20 décembre 1982 (OLAA), qui prévoit que les lésions suivantes sont assimilées à un accident, même si elles ne sont pas causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire : a. les fractures, dans la mesure où elles ne sont pas manifestement causées par une maladie; b. les déboîtements d'articulations; c. les déchirures du ménisque; d. les déchirures de muscles e. les froissements de muscles; f. les déchirures de tendons; g. les lésions de ligaments; h. les lésions du tympan. Cette liste des lésions assimilées à un accident est exhaustive (ATF 116 V 140 consid. 4a; 147 consid. 2b, et les références). 5.1 D'après la jurisprudence, une déchirure de la coiffe des rotateurs est assimilée à une déchirure de tendons au sens de l'art. 9 al. 2 let. f OLAA (ATF 123 V 43). 5.2 La notion de lésion assimilée à un accident a pour but d'éviter, au profit de l'assuré, la distinction souvent difficile entre maladie et accident. Aussi les assureursaccidents LAA doivent-ils assumer un risque qui, en raison de la distinction précitée, devrait en principe être couvert par l'assurance-maladie (ATF 123 V 44 ss

A/3279/2008 - 22/28 consid. 2b; 116 V 147 ss consid. 6c; 114 V 301 consid. 3c; RAMA 2001 n° U 435 p. 332; 1988 n° U 57 p. 373 consid. 4b et les références citées dans ces arrêts). 5.3 Les lésions mentionnées à l'art. 9 al. 2 OLAA sont assimilées à un accident même si elles ont, pour l'essentiel, une origine vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu'une cause extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont souffre l'assuré (ATF 129 V 466; 123 V 43 consid. 2b p. 44 s.; 116 V 145 consid. 2c p. 147 s.; 114 V 298 consid. 3c p. 301). Il faut qu'un facteur extérieur soit une cause possible de la lésion, au moins à titre partiel, pour qu'une lésion assimilée à un accident soit admise. 6. Le droit aux prestations pour une lésion assimilée à un accident prend fin lorsque le retour à un statu quo ante ou à un statu quo sine est établi. Toutefois, de telles lésions seront assimilées à un accident aussi longtemps que leur origine maladive ou dégénérative, à l'exclusion d'une origine accidentelle, n'est pas clairement établie. On ne se fondera donc pas simplement sur le degré de vraisemblance prépondérante pour admettre l'évolution d'une telle atteinte vers un statu quo sine. Sinon, on se trouverait à nouveau confronté, immédiatement après avoir admis l'existence d'une lésion assimilée à un accident, à la difficulté de distinguer entre l'origine accidentelle et maladive de cette atteinte (cf. arrêts 8C_551/2007 du 8 août 2008, consid. 4.1.2). 6.1 Ces règles sont également applicables lorsqu'une des lésions mentionnées à l'art. 9 al. 2 OLAA est survenue lors d'un événement répondant à la définition de l'accident au sens de l'art. 6 al. 1 LAA. En effet, si l'influence d'un facteur extérieur, soudain et involontaire suffit pour ouvrir droit à des prestations de l'assureur-accidents pour les suites d'une lésion corporelle mentionnée à l'art. 9 al. 2 OLAA, on ne voit pas, a fortiori, que cette réglementation spécifique ne doive pas trouver application dans l'éventualité où ce facteur revêt un caractère extraordinaire. Il faut néanmoins que la lésion corporelle (assimilée) puisse être rattachée à l'accident en cause car, à défaut d'un événement particulier à l'origine de l'atteinte à la santé, il y a lieu de conclure à une lésion exclusivement maladive ou dégénérative (arrêt 8C_357/2007 du 31 janvier 2008, consid. 3.2). 6.2 La jurisprudence (ATF 129 V 466) a précisé les conditions d'octroi des prestations en cas de lésion corporelle assimilée à un accident. C'est ainsi qu'à l'exception du caractère «extraordinaire» de la cause extérieure, toutes les autres conditions constitutives de la notion d'accident doivent être réalisées (cf. art. 4 LPGA). En particulier, à défaut de l'existence d'une cause extérieure - soit d'un événement similaire à un accident, externe au corps humain, susceptible d'être constaté de manière objective et qui présente une certaine importance -, fût-ce comme simple facteur déclenchant des lésions corporelles énumérées à l'art. 9 al. 2 OLAA, les troubles constatés sont à la charge de l'assurance-maladie.

A/3279/2008 - 23/28 - L'existence d'une lésion corporelle assimilée à un accident doit ainsi être niée, dans tous les cas où le facteur dommageable extérieur se confond avec l'apparition (pour la première fois) de douleurs identifiées comme étant les symptômes des lésions corporelles énumérées à l'art. 9 al. 2 let. a à h OLAA. De la même manière, l'exigence d'un facteur dommageable extérieur n'est pas donnée lorsque l'assuré fait état de douleurs apparues pour la première fois après avoir accompli un geste de la vie courante (par exemple en se levant, en s'asseyant, en se couchant ou en se déplaçant dans une pièce, etc.) à moins que le geste en question n'ait requis une sollicitation du corps, en particulier des membres, plus élevée que la normale du point de vue physiologique et dépasse ce qui est normalement maîtrisé d'un point de vue psychologique. La notion de cause extérieure suppose en effet qu'un événement générant un risque de lésion accru survienne. Tel est le cas notamment lors de changements de position du corps, qui sont fréquemment de nature à provoquer des lésions corporelles selon les constatations de la médecine des accidents (brusque redressement du corps à partir de la position accroupie, le fait d'accomplir un mouvement violent ou en étant lourdement chargé, ou le changement de position corporelle de manière incontrôlée sous l'influence de phénomènes extérieurs (ATF 129 V 466 consid. 4.2.2 p. 470). 7. Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu ( ATF 125 V 352 consid. 3a). En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 ss. consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en

A/3279/2008 - 24/28 droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Les explications d'un assuré sur le déroulement d'un fait allégué sont au bénéfice d'une présomption de vraisemblance. Il peut néanmoins arriver que les déclarations successives de l'intéressé soient contradictoires entre elles. En pareil circonstance, selon la jurisprudence, il convient de retenir la première affirmation, qui correspond généralement à celle que l'assuré a faite alors qu'il n'était pas encore conscient des conséquences juridiques qu'elles auraient, les nouvelles explications pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 47 consid. 2 ; VSI 2000 p. 201 consid. 2d). En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale, a fortiori judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice ou de l’administration afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise le fait que celle-ci contienne des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa). 8. En l’occurrence, la Chambre de céans n’a pas de raison de s’écarter des conclusions du rapport d’expertise du Dr V__________ du 2 novembre 2010 (et de ses compléments des 1er février et 28 mars 2011), selon lesquelles la déchirure diagnostiquée le 13 avril 2006 avait une origine exclusivement dégénérative et non traumatique et qu’il n’existait, dès lors, pas de lien de causalité entre l’accident du 7 février 2006 et cette déchirure. A cet égard, l’expert, se fondant sur les critères de LEHNER et LOW, a en particulier retenu que le mécanisme lésionnel n’était pas apte à créer (même en partie), une lésion par déchirure de la coiffe des rotateurs (et cela même en présence de troubles dégénératifs existants, lesquels n’avaient en l’occurrence qu’un caractère modéré) (voir aussi sur ce point Jean-Michel DUC, La jurisprudence du TFA concernant les lésions tendineuses, in SZS/RSAS 50/2006, p. 535 § 3.1 : la responsabilité de l’assurance-accident doit être exclue s’il n’est pas établi que la pathologie au sens de l’art. 9 al. 2 OLAA est en relation de causalité avec le facteur extérieur invoqué, soit si le mouvement du corps invoqué n’est pas propre à causer dite lésion). Cet expert a également retenu qu’il n’y avait pas eu d’impotence fonctionnelle immédiate (l’expertisé ayant même été rassuré sur le moment, puisque, selon ses déclarations à l’expert O_________, l’épaule « bougeait bien »), et que l’échographie de l’épaule droite effectuée le 13 février 2006, soit quelques jours à peine après l’accident, n’avait révélé l’existence

A/3279/2008 - 25/28 d’aucun épanchement liquidien ou sanguin au niveau de la bourse sous-acromiodeltoïdienne ou de contours irréguliers du tendon des muscles sus-et sous-épineux, ce qui permettait d’exclure avec une forte probabilité l’origine traumatique, et partant, de confirmer le diagnostic de contusion simple ; de plus, ni l’arthro-IRM du 13 avril 2006 ni la description peropératoire du 10 juillet 2006 n’avaient pas non plus mis en évidence d’éléments classiques de lésion traumatique, si bien qu’il était fort probable que la déchirure de la coiffe des rotateurs s’était développée postérieurement à l’accident, dans l’intervalle de deux mois, compte tenu par ailleurs de la présence de lésions typiquement dégénératives (tendinopathie par lacération et remaniement scléro-géodique du trochiter). Dûment motivées et convaincantes, ces conclusions, - auxquelles il convient de conférer pleine valeur probante au sens de la jurisprudence précitée (ci-dessus, consid. 7), sont du reste corroborées tant par le Dr S_________ que par le Dr O_________, tous deux également spécialistes en chirurgie orthopédique. A cela s’ajoute que le seul élément parlant, selon le Dr S_________, pour un certain rôle de l’évènement accidentel - absence de plainte au niveau de l’épaule droite avant cette évènement -, s’est même avéré erroné par la suite : en effet, le dossier AI de l’assuré a révélé que celui-ci souffrait en réalité depuis fin 2005 de périarthrite scapulo-humérale traitée par une infiltration cortisonée, ce que l’intéressé avait tu lors de son examen par le Dr S_________. Quant aux avis contraires des Drs R_________ (certificat du 23 août 2006) N_________ (rapport du 25 janvier 2007) et T__________ (courrier du 3 avril 2008), ils ne sont pas motivés et ne sauraient donc emporter la conviction. Au demeurant, le Dr T__________ a admis que l’accident n’était pas à « haute énergie » et a même estimé qu’il était « difficile » de contester l’appréciation de l’expert O_________, selon laquelle on avait retrouvé un statu quo ante six semaines après l’accident, compte tenu en particulier du diagnostic de contusion simple posé par ce dernier. Partant, on ne saurait considérer que l’accident du 7 février 2006 a entraîné une déchirure (partielle) de la coiffe des rotateurs en l’occurrence, puisque l’origine de la lésion est manifestement exclusivement dégénérative. C’est le lieu de rappeler que la jurisprudence exige la preuve stricte d’une déchirure partielle, ce qui permet de distinguer les élongations des déchirures partielles. Il faut que celle-ci soit médicalement prouvée. Si les moyens diagnostiques ne le permettent pas ou pas encore, il y a lieu de nier l’existence d’une lésion tendineuse assimilée à un accident au sens de l’art. 9 al. 2 let. f OLAA (Jean-Michel DUC, op. cit. p. 536, § 3.3). 9. Concernant l’évolution vers le statu quo sine/ante, il conviendra de se rallier également aux conclusions, globalement convaincantes, de l’expert V__________, confirmant en l’occurrence un délai de récupération de 3 mois, « selon la pratique », respectivement sa propre expérience (courrier du 21 mars 2011). Ce

A/3279/2008 - 26/28 délai tient dûment compte d’un délai de récupération après une contusion de l’épaule chez un patient, âgé de 60 ans (recte : 58 ans), présentant « une situation physiologique pour son âge ». A l’inverse, l’expert O_________ ne semble pas avoir tenu compte de cet élément pour fixer, quant à lui, un délai, plus court, de 6 semaines ; il ne paraît pas non plus avoir tenu compte de la persistance, voire de la progression, des douleurs ressenties par l’expertisé depuis son accident, lesquelles ont amené le Dr N_________ à pratiquer une arthro-IRM le 13 avril 2006, puis à opérer le patient le 10 juillet suivant. En effet, si le Dr O_________ a étendu de deux semaines seulement le délai d’un mois fixé par l’expert S_________, c’est en prenant uniquement en compte les troubles dégénératifs sous-jacents, à l’origine, comme en l’espèce, d’une fragilité tissulaire excessive, respectivement le potentiel de rétablissement plus lent en découlant ; de surcroît, le Dr O_________ n’explique pas clairement pour quel motif les douleurs qui avaient provoqué une incapacité de travail chez l’expertisé depuis son accident (douleurs dont la péjoration était même qualifiée de progressive depuis lors, selon l’expert S_________) n’ont plus d’effet causal au-delà de 6 semaines. A noter enfin qu’ALLIANZ n’a pas sérieusement contesté l’estimation de l’expert V__________, se contentant de renvoyer à cet égard à son mémoire complémentaire du 22 décembre 2010 (courrier du 16 février 2011), dans lequel elle avait invoqué que le délai de trois mois environ fixé par ledit expert ne pouvait être retenu, dès lors que celui-ci s’était fié uniquement à son intuition. Or, dans son complément d’expertise du 1er février 2011, le Dr V__________ a précisé qu’il n’avait en réalité pas fixé ce délai de manière intuitive, mais en se fondant bien sur « son expérience du quotidien », alors même que le retour à une situation avant ou sans l’accident ne pouvait (plus) être observé en raison de l’apparition d’une affection intercurrente sous la forme d’une déchirure dégénérative diagnostiquée le 13 avril 2006. A noter encore que la « marge d’un mois supplémentaire », également évoquée par l’expert V__________ dans son estimation du statu quo sine/ante, revêt seulement, en tant que telle, un caractère possible. Or, comme exposé ci-avant (§ 4.3), la simple possibilité que l'accident n'ait plus d'effet causal ne suffit pas pour engager la responsabilité de l’assureur-accident. 10. Au vu de ces considérations, il se justifie de retenir un dies a quo sine /ante au 7 mai 2006. Partant, au-delà de cette date, l’assureur-accidents n’est plus tenu de prendre en charge les suites de l’accident du 7 février 2006. 11. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis. 12. Le recourant obtenant partiellement gain de cause, avec l’assistance d’un avocat, une indemnité réduite, fixée à 1’500 fr., lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA). 13. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

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A/3279/2008 - 28/28 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Annule la décision sur opposition d’ALLIANZ du 7 août 2008. 4. Condamne ALLIANZ au paiement des indemnités journalières et des frais de traites, pour les suites de l’accident du 7 février 2006 jusqu’au 7 mai 2006, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre. 5. Condamne ALLIANZ à verser au recourant 1'500 fr. à titre de dépens. 6. Dit que la procédure est gratuite. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président suppléant

Jean-Louis BERARDI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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