Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Maria-Esther SPEDALIERO et Christine WEBER-FUX, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3276/2019 ATAS/271/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 6 avril 2020 6ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à CHÊNE-BOUGERIES
recourant
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, rue des Gares 16, case postale 2660, GENÈVE
intimé
A/3276/2019 - 2/6 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1993, s’est inscrit à l’Office régional du placement (ci-après : l’ORP) le 3 mai 2018. 2. L’Office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE) a prononcé à l’encontre de l’assuré la suspension de son droit à l’indemnité : - Pour une durée de 5 jours, au motif que ses recherches personnelles d’emploi (RPE) étaient nulles en mai 2018 (décision du 27 juin 2018). - Pour une durée de 8 jours, au motif que ses RPE étaient nulles en juin 2018 (décision du 24 juillet 2018 confirmée par une décision sur opposition du 1er octobre 2018). - Pour une durée de 9 jours, au motif que ses RPE étaient insuffisantes qualitativement en juillet 2018 (décision du 15 août 2018). - Pour une durée de 34 jours, au motif qu’il avait, pour ses absences (les 15 , 22 août et 7 septembre 2018) lors de la mesure « coaching emploi », conduit le prestataire à mettre un terme à la mesure prévue sur 12 semaines (décision du 30 octobre 2018). 3. Par décision du 29 novembre 2018, l’OCE a prononcé l’inaptitude de l’assuré au placement dès le 1er octobre 2018, au motif qu’il n’avait pas effectué de RPE pour octobre 2018 alors qu’il avait déjà fait l’objet de plusieurs suspensions antérieurement ; cette décision a été annulée le 10 décembre 2018, au motif que l’assuré avait déposé ses RPE pour octobre 2018 le 5 novembre 2018 auprès de la caisse cantonale genevoise de chômage. 4. Le 17 décembre 2018, la doctoresse B______, de la Clinique de la Colline, a certifié une incapacité de travail totale de l’assuré dès le 17 décembre 2018, pour accident ; la clinique des Grangettes en a fait de même pour la période du 25 au 31 mars 2019 et du 9 au 14 avril 2019. 5. Par décision du 30 avril 2019, l’OCE a prononcé l’inaptitude au placement de l’assuré dès le 28 février 2019, au motif qu’il avait déjà été sanctionné quatre fois et qu’il ne s’était pas présenté à un entretien de conseil le 28 février 2019, alors qu’il avait quitté la mesure qui se déroulait alors chez C_____ en exposant avoir un rendez-vous à l’OCE. 6. Par décision du 2 septembre 2019, l’OCE a rejeté l’opposition de l’assuré, au motif qu’il avait failli à plusieurs reprises à ses obligations envers l’assurance-chômage, totalisant 56 jours de suspension, et qu’il avait persisté en ne se présentant pas à un entretien de conseil le 28 février 2019, qu’en plus il avait à nouveau manqué un entretien de conseil le 9 mai 2019 et remis des RPE insuffisantes en qualité en juillet et août 2019. 7. Les Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) ont certifié un arrêt de travail de l’assuré à 100 % du 27 août au 17 novembre 2019.
A/3276/2019 - 3/6 - 8. Le 10 septembre 2019, l’assuré a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision précitée, en faisant valoir qu’il avait eu beaucoup de problèmes après son licenciement, qu’il prenait de la drogue et présentait des troubles du comportement, qu’il avait eu un suivi psychiatrique et du soutien de ses parents, qu’il s’excusait de son comportement et promettait de suivre les instructions du chômage et qu’il se trouvait dans une situation financière difficile. 9. Le 7 octobre 2019, l’ORP a annulé le dossier de l’assuré. 10. Le 8 octobre 2019, l’OCE a conclu au rejet du recours. L’assuré n’avait pas, contrairement à ce qu’il avait soutenu dans son opposition du 7 juin 2019, modifié son comportement. En effet, il avait manqué un entretien de conseil prévu le 9 mai 2019 à 10h30 et il avait remis des recherches personnelles d’emploi pour les mois de juillet 2019 et d’août 2019 qui avaient été jugées insuffisantes en qualité par l’ORP. Cela étant, l’assuré soutenait une nouvelle fois, dans son recours, qu’il allait changer son attitude et qu’il allait respecter ses obligations envers l’assurance-chômage. Dans la mesure où l’assuré était dans l’incapacité totale de travailler pour cause d’accident depuis le 27 août 2019 jusqu’à ce jour, le service juridique n’avait pas pu observer si ce dernier avait changé de comportement, puisqu’il était depuis cette date dispensé de ses obligations envers l’assurance-chômage. En cas de reprise du travail et de réinscription à l’ORP, le service juridique serait toutefois disposé à revoir l’aptitude au placement de l’assuré, pour autant qu’il remplisse l’ensemble de ses obligations pendant une période d’observation de trois mois. 11. Convoqué à une audience de comparution personnelle des parties pour le 20 janvier 2020, l’assuré a indiqué par téléphone qu’il ne se présenterait pas, souhaitant retirer son recours. 12. Le 30 janvier 2020, l’assuré a indiqué qu’il avait débuté une activité professionnelle et qu’il demandait la clôture de son dossier. 13. La chambre de céans a requis de l’assuré le 31 janvier 2020 qu’il précise s’il entendait retirer son recours. Celui-ci n’a pas répondu. 14. Sur quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).
A/3276/2019 - 4/6 - Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA). 3. Le litige porte sur la question de l’aptitude au placement du recourant dès le 1er octobre 2018. Le recourant a requis le 30 janvier 2020 la clôture de son dossier, après avoir informé la chambre de céans, par téléphone, qu’il entendait retirer son recours. S’il existe un doute sur la question de savoir si la demande de clôture du dossier équivaut à un retrait de recours, il apparait à tout le moins que le recourant ne s’oppose plus à la décision litigieuse, laquelle, pour les motifs qui suivent, doit, en toute hypothèse, être confirmée. 4. L'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que s'il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). Par mesures d'intégration, on entend toutes les mesures ordonnées par l'ORP, c'est-à-dire aussi bien les assignations à participer à des mesures de marché du travail que les rendez-vous pour les entretiens de conseil à l'ORP (Boris RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, procédure, 2ème éd., Zurich 2006, n° 3.9.6 p. 209). L'assuré doit en outre se conformer aux prescriptions de contrôle (art. 17 al. 2 LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et, d'autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 et la référence). L'aptitude au placement peut être niée notamment en raison de recherches d'emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré d'accepter un travail convenable, ou encore lorsque l'assuré limite ses démarches à un domaine d'activité dans lequel il n'a, concrètement, qu'une très faible chance de trouver un emploi (ATF 120 V 392 consid. 1 p. 394 et les références). Lorsque l’aptitude au placement est controversée en raison de divers manquements aux devoirs de l’assuré, il faut analyser ceux-ci conformément aux principes de proportionnalité et prévisibilité et n’admettre l’inaptitude que si ces manquements sont répétés et que les fautes ont été commises en l’espace de quelques semaines ou quelques mois (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 24 ad art. 15 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_99/2012 du 2 avril 2012). Le Tribunal fédéral a toujours nié l’aptitude au placement si aucune recherche d’emploi valable n’était disponible, ou si, en plus des recherches d’emploi manquantes ou insuffisantes, d’autres motifs, tels que le refus (multiple) d’emplois
A/3276/2019 - 5/6 assignés, étaient avérés. En revanche, le Tribunal fédéral est très réticent à accorder l’aptitude (recte inaptitude) au placement lorsque le comportement fautif a uniquement pris la forme de recherches d’emploi insuffisantes. Même si de tels efforts insuffisants ont été entrepris durant plusieurs mois et, le cas échéant, étaient combinés avec l’absence non excusée à des entretiens de conseil, le Tribunal fédéral a toujours confirmé l’aptitude au placement lorsque, au minimum, certains efforts étaient fournis. Cependant, dans de telles configurations, il existe aussi des cas limites qui justifient pour le moins un examen de l’aptitude au placement (Audit Letter, Édition 2018/2, septembre 2018). S'agissant d'un assuré qui avait refusé à réitérées reprises de participer à des mesures d'intégration de l'assurance-chômage, le Tribunal fédéral a considéré que cela suffisait à nier son aptitude au placement, précisant que les entretiens ont pour but le contrôle de l'aptitude et de la disponibilité au placement des assurés et que le recourant avait empêché l'autorité compétente d'en vérifier les conditions de réalisation sur une période relativement longue (arrêt du Tribunal fédéral 8C_749/2011 du 16 août 2012 consid. 4). 5. En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 6. En l’occurrence, au vu de la jurisprudence précitée, la décision d’inaptitude au placement prononcée après l’entrée en force de quatre décisions de sanction totalisant 56 jours de suspension du droit à l’indemnité du recourant, prononcées entre juin et octobre 2018, alors que le recourant a commis un nouveau manquement le 28 février 2019, ne peut qu’être confirmée. 7. Partant, le recours sera rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite.
A/3276/2019 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Julia BARRY La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le