Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.10.2020 A/3275/2019

28. Oktober 2020·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·507 Wörter·~3 min·1

Volltext

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3275/2019 ATAS/1017/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 28 octobre 2020 4 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à CAROUGE comparant avec élection de domicile en l’étude de Maître Thierry STICHER

recourante

contre SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, LUCERNE intimée

A/3275/2019 - 2/3 - Vu le recours interjeté le 18 avril 2018 par Madame A______ (ci-après l’assurée) contre la décision sur opposition de la SUVA caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après la SUVA) du 16 mars 2018 (procédure A/1264 2018) ; Vu le recours interjeté le 10 septembre 2019 par l’assurée contre la décision sur opposition de la SUVA du 16 juillet 2019 (procédure A/3275/2019) ; Vu les écritures des parties et les pièces produites ; Attendu que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assuranceinvalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions ; Qu’en l’espèce, il se justifie de suspendre la présente procédure jusqu’à droit connu dans la procédure A/1264/2018 pendante par-devant la chambre de céans, la présente cause étant directement liée à celle-ci.

A/3275/2019 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident 1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure A/1264/2018. 2. Réserve la suite de la procédure. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

A/3275/2019 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.10.2020 A/3275/2019 — Swissrulings