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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.05.2013 A/3275/2012

16. Mai 2013·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,993 Wörter·~15 min·3

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3275/2012 ATAS/518/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 mai 2013 3ème Chambre

En la cause Monsieur K__________, domicilié à FERNEY-VOLTAIRE, FRANCE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître POGGIA Mauro recourant

contre CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCES EN CAS D'ACCIDENTS (SUVA), sise Fluhmattstrasse 1, LUZERN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître ELSIG Didier intimée

A/3275/2012 - 2/8 - EN FAIT 1. Par décisions des 17 mai et 4 août 2000, la CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCES EN CAS D'ACCIDENTS (SUVA) a reconnu à Monsieur K__________ (ci-après l'assuré), né en 1956, le droit à une rente d'invalidité de 70 % et à une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 30 %. Ces décisions sont intervenues après que l’assuré a été victime de plusieurs accidents successifs (accident de football en août 1986 : il reçoit un coup de pied sur la face externe du genou gauche ; en octobre 1989, il perd l'équilibre et chute d’une échelle de 1,50 m ; en décembre 1999, il chute dans les escaliers sur le coude et le genou droits). 2. Le 11 juillet 2012, l'assuré a été convoqué par la SUVA. Il lui a été indiqué qu'il avait été suivi par un détective, lequel avait établi qu'il se déplaçait dans un véhicule privé et non en taxi raison pour laquelle lui a été réclamée, par décision du 12 juillet 2012, la restitution d'une somme de 21'633 fr. 20 équivalent aux montants qui lui avaient été versés pour ses déplacements en taxi. 3. Par ailleurs, par décision du 27 juillet 2012, la SUVA a suspendu le versement de la rente d'invalidité avec effet immédiat. 4. Le 8 août 2012, l'assuré s'est opposé à la décision du 12 juillet 2012 relative au remboursement des prestations qui lui avaient été allouées à titre de frais de taxi. 5. Par courrier du 28 septembre 2012, l'assuré a par ailleurs contesté la décision du 27 juillet 2012, à laquelle il a reproché d’être insuffisamment motivée et de comporter des voies de droit lacunaires (elles indiquaient le tribunal cantonal des assurances alors qu'il était domicilié à l'étranger). 6. Par courrier du 28 septembre 2012, la SUVA s'est référée à sa décision du 27 juillet 2012 dont elle a relevé qu'elle avait bien été reçue par son assuré. 7. Par écriture du 27 novembre 2012, l'assuré a saisi la Cour de céans d'un recours pour déni de justice. Le recourant reproche à la SUVA d'avoir suspendu le versement de sa rente d'invalidité sans avoir rendu de décision valable. Il reproche à la décision rendue le 27 juillet 2012 de ne pas être motivée d’un point de vue médical et en tire la conclusion que l’intimée n’était donc pas autorisée à suspendre le versement de sa rente. Il ajoute que les voies de droit n'ont pas été indiquées correctement. Selon le recourant, le simple renvoi à "un tribunal cantonal des assurances" ne saurait suffire dans une décision adressée à une personne domiciliée à l'étranger.

A/3275/2012 - 3/8 - Le recourant conclut que la "décision" de suspension de rente n'a pu déployer ses effets et que la SUVA a commis un déni de justice en refusant de rendre une décision valable à la forme et motivée sur le fond. Il conclut à la reprise immédiate du versement de sa rente. 8. Invitée à se déterminer, l'intimée, dans sa réponse du 29 novembre 2012, a expliqué que deux décisions ont été rendues, la première le 12 juillet 2012 - réclamant la restitution des frais de taxi versés à tort -, la deuxième le 27 juillet 2012 prononçant à titre provisionnel la suspension des prestations avec effet immédiat. L'intimée considère que sa décision provisionnelle du 27 juillet 2012 - notifiée à son assuré le 30 juillet 2012 - est entrée en force faute d'avoir été attaquée dans le délai légal auprès de l'autorité compétente et conclut à l’irrecevabilité du recours. 9. Par écriture complémentaire du 4 janvier 2013, l'intimée a pris acte de ce que le litige ne portait que sur sa décision provisionnelle du 27 juillet 2012, dont elle soutient qu’elle est entrée en force. L'intimée allègue que les motifs ayant conduit à cette décision ont été exhaustivement expliqués à l'assuré lors de l'entretien qui s'est tenu dans ses locaux le 11 juillet 2012 (voir pièce SUVA 753). Elle soutient que la suspension avec effet immédiat de la rente est justifiée dès lors qu'il existe un risque réel de ne pouvoir recouvrer les prestations indûment versées. Quant à la notification de la décision à son assuré, l'intimée relève que ce dernier lui a expressément indiqué que son conseil n'avait pas de mandat pour le défendre lors de l'entretien du 11 juillet 2012 (pièce SUVA 753 p. 4), raison pour laquelle la décision lui a été notifiée directement, le 30 juillet 2012 (cf. attestation de la poste ; pièce SUVA 769). L'intimée relève avoir rendu l’assuré attentif à plusieurs reprises au fait que la décision en question n'était pas sujette à opposition (pièces SUVA 762, 764, 767 et 768) et s’étonne que son conseil soit resté inactif durant plus de trois mois.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20).

A/3275/2012 - 4/8 - La compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie, tant à raison de la matière que du lieu puisqu’en vertu de l’art. 58 al. 2 LPGA, lorsque l’assuré est domicilié à l’étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du canton du dernier domicile en Suisse, soit, en l’occurrence, Genève. 2. En l’occurrence, le litige se limite à la question de savoir si c’est valablement que l’intimée a suspendu avec effet immédiat le versement de la rente allouée jusqu’alors au recourant. En premier lieu, il convient d’examiner si la décision du 27 juillet 2012 est entrée en force, ce que le recourant nie au motif que les voies de droit auraient été lacunaires. 3. Selon un principe général du droit administratif, une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties (art. 49 al. 3 dernière phrase LPGA) de sorte que la décision affectée d'un tel vice doit en principe être considérée comme nulle. Toutefois, selon la jurisprudence, toute notification irrégulière n’est pas nécessairement nulle; la protection des parties est suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité ; c'est pourquoi il faut, d'après les circonstances concrètes du cas d'espèce, examiner si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice. A cet égard, il y a lieu de s'en tenir aux règles de la bonne foi, qui imposent une limite à l'invocation d'un vice de forme ; ainsi l'intéressé doit agir dans un délai raisonnable dès qu'il a connaissance, de quelque manière que ce soit, de la décision qu'il entend contester (ATF 122 I 99 consid. 3a/aa, 111 V 150 consid. 4c et les références; RAMA 1997 n° U 288 p. 444 s. consid. 2b/bb; ZBl 95/1994 p. 530 consid. 2; Jean-François Egli, La protection de la bonne foi dans le procès, in : Juridiction constitutionnelle et juridiction administrative, Zürich 1992, p. 231 s.). Cela signifie notamment qu'une décision, fût-elle notifiée de manière irrégulière, peut entrer en force si elle n'est pas déférée au juge dans un délai raisonnable (SJ 2000 I p. 118). 4. En l’espèce, le recourant, lors de son audition par un collaborateur de l’intimée le 11 juillet 2012, a expressément demandé que toute décision soit envoyée à son adresse personnelle, précisant qu’il consulterait si nécessaire son ancien avocat mais que ce dernier n’avait pas encore pour mandat de représenter ses intérêts (cf. fin du procès-verbal du 11 juillet 2012, pce SUVA 753). On ne saurait ainsi faire grief à l’intimée d’avoir notifié sa décision du 27 juillet 2012 directement à l’assuré. Quant aux voies de droit figurant sur ladite décision, s’il est vrai qu’elles ne mentionnent que le « tribunal cantonal des assurances sociales » - sans préciser lequel -, l’irrégularité ne paraît pas de nature à avoir empêché l’assuré de défendre ses intérêts en temps utile. Il n’est pas faux de lui avoir indiqué qu’il devait s’adresser au tribunal cantonal. Dans le doute, il paraît évident qu’il aurait dû saisir celui de son dernier domicile – ce qu’il a finalement fait -, voire n’importe quel

A/3275/2012 - 5/8 autre tribunal cantonal - qui aurait transmis la cause à l’autorité compétente. Dûment informé de la décision rendue à son encontre et du fait qu’il disposait d’un délai de trente jours pour interjeter recours, l’assuré pouvait également se renseigner auprès de l’avocat qu’il avait d’ores et déjà indiqué vouloir consulter. Ainsi que cela a été rappelé supra, il y a lieu de s'en tenir aux règles de la bonne foi, qui imposent une limite à l'invocation d'un vice de forme. Le recourant se devait d’agir dans un délai raisonnable dès qu'il a eu connaissance de la décision qu'il entendait contester, ce qu’il n’a pas fait, préférant attendre la fin du mois de novembre 2012 pour agir. Dans ces circonstances, c’est en vain que le recourant soutient que la décision litigieuse ne serait pas entrée en force. Son recours, intervenu tardivement, doit être déclaré irrecevable. 5. Pour le reste, la décision du 27 juillet 2012, si elle est effectivement peu motivée, ne saurait être qualifiée de nulle à ce titre. C’est le lieu de rappeler que, selon un principe général, la nullité d'un acte commis en violation de la loi doit résulter ou bien d'une disposition légale expresse, ou bien du sens et du but de la norme en question (ATF 122 I 98 sv. consid. 3a; Pra 2000 no 161 p. 972 sv. consid. 3a). En d'autres termes, il n'y a lieu d'admettre la nullité, hormis les cas expressément prévus par la loi, qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire (cf. ATF 121 III 156 consid. 1). Ainsi, d'après la jurisprudence, la nullité d'une décision n'est admise que si le vice dont elle est entachée est particulièrement grave en raison de l'importance de la norme violée, est manifeste ou du moins facilement décelable et si, en outre, la constatation de la nullité ne met pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision; en revanche, de graves vices de procédure, ainsi que l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision sont des motifs de nullité (ATF 129 I 363 sv. consid. 2 et 2.1 et les références). Force est de constater qu’en l’espèce, aucun motif de nullité n’existe. Ainsi que cela a été dit, la motivation de la décision est certes brève mais il est fait expressément référence aux motifs indiqués de vive voix à l’assuré lors de l’entretien du 11 juillet précédent, entretien ayant donné lieu à un procès-verbal détaillé. Il ressort de ce document que le recourant a alors été informé qu’il avait fait l’objet d’une enquête, qu’il a pu prendre connaissance des photographies et du DVD fournis par l’enquêteur, que le collaborateur de l’intimée l’a informé des doutes nourris quant à l’importance de son handicap et que l’intimée se proposait de suspendre le versement de la rente en attendant le résultat de ses investigations complémentaires. Le recourant disposait donc de tous les éléments utiles à comprendre la motivation de la décision dont il a fait l’objet. Le grief de nullité invoqué par le recourant doit donc être écarté.

A/3275/2012 - 6/8 - 6. Reste à examiner si l’on peut faire grief à l’intimée de n’avoir pas encore rendu de décision au fond depuis la suspension – à titre provisionnel – de la rente, fin juillet 2012. a) L'art. 29 al. 1 Cst. - qui a succédé à l'art. 4 al. 1 aCst. depuis le 1er janvier 2000 dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Il consacre ainsi le principe de la célérité et prohibe le retard injustifié à statuer. En droit fédéral des assurances sociales plus particulièrement, le principe de célérité figurait à l'art. 85 al. 2 let. a LAVS (en corrélation avec l'art. 69 LAI), dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 (cf. ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). Il est désormais consacré par l'art. 61 let. a LPGA et exige des cantons que la procédure soit simple et rapide et constitue l'expression d'un principe général du droit des assurances sociales (ATF 110 V 61 consid. 4b; Ueli KIESER, Das einfache und rasche Verfahren, insbesondere im Sozialversicherungsrecht, in: RSAS 1992 p. 272 ainsi que la note no 28, et p. 278 sv.; RÜEDI, Allgemeine Rechtsgrundsätze des Sozialversicherungsprozesses, in: Recht, Staat und Politik am Ende des zweiten Jahrtausends, Festschrift zum 60. Geburtstag von Bundesrat Arnold Koller, Berne 1993, p. 460ss et les arrêts cités). La procédure judiciaire de première instance est ainsi soumise au principe de célérité, que ce soit devant une autorité cantonale ou devant une autorité fédérale. L'autorité viole le principe de célérité lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 119 Ib 311 consid. 5 p. 323; 117 Ia 193 consid. 1b in fine et c p. 197; 107 Ib 160 consid. 3b p. 165; Jörg Paul MÜLLER, Grundrechte in der Schweiz, Berne 1999, p. 505 s.; Georg MÜLLER, Commentaire de la Constitution fédérale, n. 93 ad art. 4 aCst.; HAEFLIGER/SCHÜRMANN, Die Europäische Menschenrechtskonvention und die Schweiz, Berne 1999, p. 200 ss). Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 al. 1 aCst. - mais qui conserve toute sa valeur sous l'angle de l'art. 29 al. 1 Cst. - le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause. Il convient de se fonder à ce propos sur des éléments objectifs. Entre autres critères, sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF C 53/01 du 30 avril 2001 consid. 2 ; ATF 124 I 142 consid. 2c, 119 Ib 325 consid. 5b et les références citées), mais aussi la difficulté à élucider les questions de fait (expertises, par exemple ; Pierre MOOR, Droit administratif, vol. II « Les actes administratifs et leur contrôle », 2ème éd., Berne 2002, p. 292 et la note n°699 ; ATF C 53/01 du 30 avril 2001).

A/3275/2012 - 7/8 - Il appartient par ailleurs au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 107 Ib 155 consid. 2b et c p. 158 s.). Cette obligation s'apprécie toutefois avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative (HAEFLIGER/SCHÜRMANN, op. cit., p. 203-204; AUER / MALINVERNI / HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, n. 1243). La sanction du dépassement du délai raisonnable consiste d'abord dans la constatation de la violation du principe de célérité, la constatation d'un comportement en soi illicite étant en effet une forme de réparation (H 134/02 Arrêt du 30 janvier 2003 consid. 1.5; ATF 122 IV 111 consid. I/4). b) En l'espèce, près de dix mois se sont écoulés depuis la suspension provisionnelle du versement de la rente. Depuis lors, les seules démarches entreprises par l’intimée ont été la mise sur pied d’une expertise orthopédique auprès du Dr A__________, le 5 novembre 2012. A l’heure actuelle, aucune décision au fond n’a été rendue, alors même que le principe de célérité devrait particulièrement être respecté s’agissant d’une décision faisant suite à des mesures provisionnelles. Le délai de dix mois semble encore insuffisant pour considérer qu’il y a bel et bien déni de justice mais la Cour de céans invite l’intimée à faire diligence et à statuer dans les meilleurs délais.

A/3275/2012 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours contre la décision du 27 juillet 2012 irrecevable pour cause de tardiveté. 2. Rejette le recours pour déni de justice dans la mesure où il est recevable. 3. Invite l’intimée à statuer au fond dans les meilleurs délais. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La Présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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