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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.08.2008 A/3275/2007

26. August 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,013 Wörter·~20 min·3

Volltext

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3275/2007 ATAS/929/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 26 août 2008

En la cause

Madame M___________, domiciliée à GENEVE, représentée par CAP Protection juridique, comparant par Me Jean-Martin DROZ recourante

contre

MUTUEL ASSURANCES, sise rue du Nord 5, MARTIGNY intimée

A/3275/2007 - 2/10 - EN FAIT 1. Madame M___________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), était affiliée en 2006 à MUTUEL ASSURANCES (ci-après : MUTUEL) pour l’assurance obligatoire des soins. 2. Le 9 mai 2006, le Dr A___________, chirurgien au Centre hospitalier et universitaire « Hotel-Dieu de France » de Beyrouth (Liban) a envoyé par fax à l’assureur-maladie une note manuscrite signalant que l’assurée devait être opérée de façon rapide d’une éventration incarcérée, le jeudi 11 mai 2006. Son opération avait été retardée jusque-là à cause d’un syndrome grippal. 3. De retour en Suisse, l’assurée a transmis à MUTUEL les factures afférentes aux traitements prodigués à Beyrouth, pour un total de 5'529 fr. 20, soit une quittance de 4'000 USD (5'231 fr. 20) accompagnée d’un décompte de prestations pour le séjour hospitalier du 11 au 15 mai 2006, trois factures pour des consultations médicales en date des 26 avril 2006 (50 USD = 65 fr. 40), 30 mai 2006 (50 USD = 65 fr. 40) et 10 juillet 2006 (70 USD = 86 fr. 80), ainsi que des factures pour la fourniture de médicaments pour des montants respectivement de 35 fr. 25 (12 mai 2006) et de 45 fr. 15 (10 juillet 2006). 4. Le 6 octobre 2006, l’assurée a retourné à MUTUEL le questionnaire relatif à la prise en charge des factures étrangères, dûment complété. Elle exposait avoir séjourné à Beyrouth du 11 avril au 17 juillet 2006 où elle possédait une résidence secondaire. Elle avait présenté une hernie aggravée (éventration), déjà opérée précédemment à l’Hôpital cantonal de Genève sans succès, qui avait nécessité une intervention en urgence durant ses vacances. Selon la fiche de sortie établie par le service de chirurgie générale de l’hôpital « Hotel-Dieu de France » de Beyrouth, et portant la signature du Dr A___________, l’assurée avait été admise le 11 mai 2006 pour éventration incarcérée. Une « cure d’éventration + plaque » avait eu lieu le même jour. S’agissant des antécédents, l’assurée avait été opérée à plusieurs reprises (3) pour éventration en 2005, « sachant que celle-ci est apparue dans les suites d’une césarienne et avait récidivé à trois reprises. A noter que lors de l’une de ces interventions réalisées à l’étranger, il y avait eu perforation intestinale et la patiente était passée aux soins pour plus qu’un mois ». L’assurée était sortie de l’hôpital le 15 mai 2006. 5. Le 6 mars 2007, l’assurée a transmis au médecin-conseil de l’assureur une copie du rapport médical établi par le Dr A___________ le 30 mai 2006, attestant qu’elle avait été opérée d’une éventration incarcérée par plaque avec des suites opératoires simples. 6. En date du 7 mars 2007, MUTUEL a exposé à son médecin-conseil que l’assurée avait été hospitalisée à l’étranger pour éventration incarcérée du 11 au 15 mai 2006.

A/3275/2007 - 3/10 - Selon les explications fournies par l’assurée par téléphone, elle avait consulté en urgence le 26 avril 2006 mais n’avait été hospitalisée que quinze jours plus tard. La facture de l’Hôpital s’était montée à 4'000 USD pour cinq jours d’hospitalisation au Liban. Le médecin conseil était invité à se prononcer sur l’urgence du traitement et sur la possibilité d’un retour en Suisse, ainsi que sur le tarif appliqué. 7. Dans sa prise de position du 8 mars 2007, le Dr B___________, chirurgien et médecin-conseil de l’assureur, n’a pas retenu la notion d’urgence, dès lors qu’en cas d’éventration incarcérée une opération devait avoir lieu dans les 6 heures. 8. Le 16 mars 2007, MUTUEL a signifié à l’assurée que, selon l’avis de leur médecinconseil, le traitement suivi à l’étranger n’avait pas le caractère d’urgence requis par la loi et n’était par conséquent pas à la charge de l’assurance-obligatoire des soins. 9. Par décision du 3 avril 2007, MUTUEL a confirmé formellement le refus de prendre en charge les frais médicaux en relation avec les traitements prodigués à Beyrouth du 26 avril au 10 juillet 2006. 10. Le 10 avril 2007, l’assurée a formé opposition à cette décision. Elle maintenait que le caractère d’urgence était réalisé en l’espèce, dès lors que les deux interventions chirurgicales effectuées à l’Hôpital cantonal de Genève avaient échoué. Lors de son séjour au Liban, une intervention sur place s’était révélée nécessaire, un retour en Suisse ayant été jugé inapproprié. Elle aurait certes préféré se faire opérer en Suisse plutôt qu’au Liban. 11. Par décision sur opposition du 26 juin 2007, MUTUEL a confirmé le refus de prendre en charge les traitements dispensés au Liban du 26 avril au 10 juillet 2006. Selon l’art. 36 al. 2 OAMal, l’assurance obligatoire des soins prend en charge les traitements effectués en cas d’urgence à l’étranger. Il y a urgence lorsque l’assuré, qui séjourne temporairement à l’étranger, a besoin d’un traitement médical et qu’un retour en Suisse n'est pas approprié. Il n’y a pas d’urgence lorsque l’assuré se rend à l’étranger dans le but de suivre ce traitement. En l’espèce, l’opération effectuée à l’Hôpital « Hôtel-Dieu de France » à Beyrouth ainsi que les traitements qui en découlaient, ne justifiaient pas une prise en charge par l’assurance obligatoire des soins, étant donné que ces soins auraient pu être prodigués en Suisse. 12. Représentée par CAP Protection Juridique, l’assurée a interjeté recours contre cette décision en date du 28 août 2007, en concluant à son annulation. Elle y exposait que durant ses vacances au Liban, elle avait consulté le 26 avril 2006 le Dr A___________ en raison d’une forte grippe. Elle avait à nouveau consulté ce praticien le 9 mai 2006, pour d’importantes douleurs abdominales. Le Dr A___________ avait alors diagnostiqué une hernie aggravée ou éventration incarcérée, et estimé qu’une intervention chirurgicale urgente s’imposait. En raison du syndrome grippal, l’intervention avait toutefois été reportée de quelques heures et avait ensuite eu lieu le 11 mai 2006. Au vu de ces éléments, le critère d’urgence

A/3275/2007 - 4/10 requis par l’art. 36 al. 2 OAMal était en l’espèce réalisé, l’éventration incarcérée diagnostiquée le 9 mai ayant nécessité une intervention chirurgicale urgente qui eut lieu le surlendemain. Partant, la recourante demandait au Tribunal de condamner la caisse au paiement des prestations litigieuses, un délai supplémentaire devant lui être accordé pour produire un rapport complémentaire de la part du Dr A___________. 13. Dans le délai prolongé au 5 décembre 2007, la recourante a communiqué au Tribunal de céans un message électronique du Dr A___________ du 29 novembre 2007, répondant aux questions posées par le mandataire de la recourante. Ce médecin a précisé qu’il avait été consulté par la recourante le 26 avril 2006, pour une éventration incarcérée avec ballonnement diagnostiquée le jour même. L’affection nécessitait une intervention rapide mais non urgente, à savoir le jour même, car la patiente n’était pas en occlusion. A la question de savoir si la recourante aurait pu retourner en Suisse pour subir l’opération intervenue le 11 mai à Beyrouth, le Dr A___________ a répondu que l’assurée risquait de faire une occlusion aigue dans l’avion, le retour pour se faire opérer en Suisse étant fortement déconseillé. 14. Dans sa réponse du 11 février 2008, l’intimée a conclu au rejet du recours. Selon la jurisprudence, pour qu’un traitement à l’étranger puisse être pris en charge, il est nécessaire que des raisons médicales s’opposent à un report du traitement et qu’un retour en Suisse apparaisse comme inapproprié. Par retour non approprié, il fallait comprendre qu’un tel retour n’est pas indiqué au plan médical, et non pas qu’un tel retour est éventuellement possible moyennant certaines précautions. Par ailleurs, selon l’art. 57 al. 4 et 5 LAMal, le médecin conseil de l’assureur est appelé à donner son avis au sujet des conditions de prise en charge des prestations et évalue le cas en toute indépendance. En l’espèce, le Dr A___________ avait lui-même attesté, dans son rapport du 29 novembre 2007, que l’éventration incarcérée avait été diagnostiquée le 26 avril 2006 déjà, cette affection ne nécessitant pas une intervention urgente mais rapide. L’opération avait d’ailleurs eu lieu le 11 mai 2006, soit quinze jours plus tard, et non pas le surlendemain comme affirmé par la recourante. Or, selon l’avis du 17 janvier 2008 du Dr B___________, médecinconseil de l’intimée, un diagnostic d’éventration incarcérée nécessitait une opération obligatoire dans les six heures, un état grippal n’étant pas un critère de report. Vu l’intervalle entre la pose du diagnostic et l’opération, il n’était pas possible de confirmer le diagnostic d’éventration incarcérée. Quant au retour en Suisse, il était possible, un voyage en avion n’augmentant pas le risque d’occlusion. Dans ces conditions, il n’existait pas de raison médicale impérieuse pour que l’assurée se fasse traiter à l’étranger. 15. Une copie de la détermination de l’intimée a été communiquée à la recourante pour information. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

A/3275/2007 - 5/10 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 4 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Selon l’art. 60 al. 1 LPGA, le délai de recours est de trente jours. La décision sur opposition du 26 juin 2007 a été reçue par la recourante au plus tôt le jour suivant et le délai de recours n'a commencé à courir que le lendemain de la réception, soit le 28 juin 2007 (art. 38 al. 1 LPGA). Compte tenu de la suspension des délais du 15 juillet au 15 août inclusivement, le délai de recours est arrivé à échéance le 28 août 2007 (art. 38 al. 4 let. b LPGA). Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours déposé le 28 août 2007 est recevable. 3. Le litige porte sur la prise en charge par l’assurance obligatoire des soins des traitements prodigués à la recourante au Liban en 2006, principalement des frais afférents à l’opération chirurgicale et au séjour hospitalier à l’Hôpital universitaire « Hôtel-Dieu de France » de Beyrouth du 11 au 15 mai 2006. 4. a) En vertu de l'art. 24 LAMal, l'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations définies aux art. 25 à 31 en tenant compte des conditions des art. 32 à 34 LAMal. Selon l'art. 34 al. 2 LAMal, le Conseil fédéral peut décider de la prise en charge, par l'assurance obligatoire des soins, des coûts des prestations prévues aux art. 25 al. 2 ou 29 LAMal fournies à l'étranger pour des raisons médicales. Se fondant sur cette délégation de compétence, l'autorité exécutive a édicté l'art. 36 OAMal, intitulé "Prestations à l'étranger". Selon cette disposition, l'assurance obligatoire des soins prend en charge le coût des traitements effectués en cas d'urgence à l'étranger. Il y a urgence lorsque l'assuré, qui séjourne temporairement à l'étranger, a besoin d'un traitement médical et qu'un retour en Suisse n'est pas approprié. Il n'y a pas d'urgence lorsque l'assuré se rend à l'étranger dans le but de suivre un traitement (al. 2). Les traitements effectués à l'étranger sont pris en charge jusqu'à concurrence du double du montant qui aurait été payé si le traitement avait eu lieu en Suisse (al. 4). b) Pour juger s’il y a urgence, ce qui est donc déterminant c'est que l'assuré ait subitement besoin et de manière imprévue d'un traitement à l'étranger. Il faut que des raisons médicales s'opposent à un report du traitement et qu'un retour en Suisse apparaisse inapproprié (ATF non publié du 5 août 2003, K 65/03, consid. 2.2 ; ATF non publié du 20 avril 2005, K 24/04, consid. 4.2 ; EUGSTER, Krankenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2 ème

A/3275/2007 - 6/10 édition, p. 560 n° 477). Le caractère approprié s’examine d’après le principe de la proportionnalité. Il n’y a pas d’urgence, lorsque le retour en Suisse est possible d’un point de vue médical. Autrement dit, le retour doit être possible et ne doit pas comporter de risques pour la santé (cf. ATF non publié du 5 aout 2003, K65/03, consid. 3 ; K 83/01 du 31 août 2001, consid. 2). Toutefois, cette question ne repose pas exclusivement sur des considérations de nature médicale et ne doit pas être confondue avec celle de la « transportabilité » (EUGSTER, op. cit., n° 477). Bien au contraire, l’exigibilité d’un retour s’examine au regard de l’ensemble des éléments du cas d’espèce (ATF non publié du 23 août 2002, K 7/02, consid. 4), les coûts du voyage de retour devant notamment être mis en relation avec les frais du traitement envisagé (ATF non publié du 23 août 2002, K 7/02, consid. 4 ; K 83/01 du 31 août 2001 consid. 2 ; K 24/04 du 20 avril 2005 consid. 5.4) c) Le caractère urgent d’un traitement a notamment été nié dans le cas d’une hystérectomie pratiquée en Italie alors qu’un retour en Suisse ne posait aucun problème médical (K 65/03 du 5 août 2003, consid. 3). Les coûts d’un retour en Suisse depuis la Slovaquie ont été jugés inappropriés par rapport aux coûts de traitement de 1'207 fr (K 7/02 du 23 août 2002 consid. 4). En revanche, dans le cas d’une étudiante séjournant aux Etats-Unis pendant plusieurs mois, le Tribunal fédéral des assurances a jugé qu’un retour en Suisse était approprié, compte tenu du coût relativement modeste du vol de retour (820 fr.) par rapport à celui des investigations effectuées (6'620 fr. 80), et du fait que le vol ne comportait aucun risque pour la santé (ATF non publié du 31 août 2002, K 83/01). 5. a) En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATAS/104/2007 du 31 janvier 2007, consid. 7b ; ATF 126 V 322 consid. 5a). b) Dans la procédure en matière d'assurance sociale, régie par le principe inquisitoire, l'obligation des parties d'apporter la preuve des faits qu'elles allèguent signifie seulement qu'à défaut, elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve. Cette règle de preuve ne s'applique toutefois que lorsqu'il est impossible, en se fondant sur l'appréciation des preuves conformément au principe inquisitoire, d'établir un état de fait qui apparaisse au moins vraisemblablement correspondre à la réalité (ATAS/104/2007 du 31 janvier 2007, consid. 7d et les références).

A/3275/2007 - 7/10 - 6. a) En l’espèce, il est constant que la recourante a subi une cure d’éventration à Beyrouth le 11 mai 2006, alors qu’elle se trouvait au Liban en vacances dans le cadre d’un séjour censé durer environ trois mois. Il sied à cet égard d’observer que la réalité des soins prodigués à la recourante au Liban n’est pas remise en cause par l’intimée et apparaît établie au degré de la vraisemblance prépondérante. Le Tribunal de céans observe à ce sujet que l’Hôpital « Hotel-Dieu de France » de Beyrouth, est un Hôpital universitaire privé appartenant à l’Etat français (cf. le site Internet de l’Hôpital : www.hdf.usj.edu.lb), le Dr A___________, professeur associé à la faculté de médecine de l’université de St-Joseph de Beyrouth, étant l’un des chirurgiens du service de chirurgie générale de l’établissement. b) La recourante allègue que l’indication chirurgicale n’aurait été posée que le 9 mai 2006, lorsqu’elle consulta pour la seconde fois le Dr A___________ en raison de douleurs abdominales, la première consultation en date du 26 avril 2006 ayant été motivée par un état grippal (recours, p. 2). Le Dr A___________ a toutefois déclaré avoir été consulté le 26 avril 2006 pour une éventration incarcérée avec ballonnement, diagnostiquée le jour même (cf. message du Dr A___________ du 29 novembre 2007). Le 9 mai 2006, il a envoyé un rapport à MUTUEL faisant état de la nécessité d’opérer rapidement l’assurée, l’intervention ayant été retardée jusque-là à cause d’un syndrome grippal. c) Au vu de ces éléments, le Tribunal retient, conformément aux précisions fournies par le Dr A___________ et les pièces au dossier, que la recourante a consulté le Dr A___________ le 26 avril 2006 en relation avec ses problèmes d’éventration et que l’indication chirurgicale a été posée le jour même. Il convient dès lors de constater, à l’instar du Dr B___________, que l’opération effectuée le 11 mai 2006 ne revêtait pas de caractère urgent, dès lors qu’elle avait pu être reportée de quinze jours. Ce point n’est du reste pas contesté par le Dr A___________ qui a précisé que l’affection nécessitait une intervention rapide mais non urgente (à savoir le jour même) dès lors qu’il n’y avait pas d’occlusion. Dans ces circonstances, la question de savoir si le diagnostic posé était correct, à savoir "éventration incarcérée", n’est pas déterminant, dès lors que les deux médecins s’étant penchés sur le dossier, y compris le médecin traitant, s'accordent à dire qu’il n’y avait pas d’urgence. d) Il reste à examiner si un retour de la recourante en Suisse pour se faire opérer était approprié au vu de l’ensemble des circonstances. A cet égard, il sied d’observer qu’un vol direct Genève - Beyrouth dure environ 4 heures pour un prix d’environ 1'000 fr. (cf. le site Internet de Middle East Airlines, www.mea.com.lb: il y a quatre liaisons hebdomadaires soit mardi, jeudi, samedi et dimanche). Quant aux risques pour la santé liés à un retour en Suisse, le Dr A___________ a explicitement indiqué que la recourante ne présentait pas d’occlusion lors de la consultation du 26 avril 2006, l’opération ayant pu être reportée de deux semaines ; de plus, le Tribunal de céans observe que la recourante n'a pas été non plus

A/3275/2007 - 8/10 hospitalisée pour observation dans l’intervalle, ce qui aurait dû être le cas si elle avait effectivement présenté une éventration incarcérée nécessitant une intervention urgente. Dès lors qu’un vol en avion n’augmente pas le risque d’occlusion (cf. avis du Dr B___________ du 17 janvier 2008), il n’y avait pas de raison médicale objective pour ne pas retourner en Suisse pour se faire traiter. L’avis du Dr A___________ selon lequel la recourante risquait de faire une occlusion dans l’avion n’apparait pas convaincant, dans la mesure où, si ce risque existait effectivement, la recourante aurait dû être immédiatement hospitalisée le 26 avril 2006. Des investigations complémentaires à ce sujet ne sont pas nécessaires, le report de l’opération et le maintien à domicile de la recourante pendant quinze jours au Liban étant des éléments suffisants pour trancher cette question. e) Il convient encore d’observer que la recourante a fait état à de nombreuses reprises du fait qu’elle avait été opérée pour des éventrations à Genève en 2005 et qu’elle n’avait pas été satisfaite du résultat de ces interventions. Dans le questionnaire rempli à l’intention de l’intimée le 6 octobre 2006, la recourante a déclaré qu’elle avait présenté une récidive post-opératoire en relation avec une hernie opérée à l’hôpital cantonal, ce qu’elle a réitéré dans l’opposition du 10 avril 2007, où elle exposait qu’il y avait eu urgence dès lors que les deux opérations effectuées à Genève avaient échoué. On relèvera également que la recourante a allégué dans le recours avoir consulté le Dr A___________ le 26 avril 2006 pour un état grippal, seule la consultation du 9 mai 2006 ayant été motivée par des douleurs abdominales (à relever que l’existence de cette consultation n’est pas confirmée par une facture), cette chronologie ayant toutefois été réfutée par le Dr A___________ qui a fait état de troubles abdominaux le 26 avril 2006, la consultation d’un chirurgien pour un état grippal apparaissant d’ailleurs peu plausible. Enfin, le report d’une opération urgente à raison d’un état grippal n’est pas non plus plausible, ce que le Dr B___________ a à juste titre relevé. Sur le vu de ces allégations et de l'ensemble des circonstances, on est fondé à considérer que la recourante a délibérément choisi de se faire opérer à Beyrouth, dans un établissement universitaire privé qui compte parmi ses spécialités précisément la chirurgie abdominale (cf. www.hdf.usj.edu.lb/ hopital/servh/scgen.htm), par un médecin spécialiste choisi par elle, et que l’échec, d’après la recourante, des traitements prodigués à Genève a été l’élément prépondérant ayant motivé en l’occurrence un traitement à l’étranger. f) Compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, soit du caractère non urgent de l’intervention confirmé par le fait que la recourante n'a pas été hospitalisée le jour de la consultation du Dr A___________ en date du 26 avril 2006, des coûts engendrés par l’hospitalisation (4'000 USD soit 5'231 fr. 20) par rapport au coût du voyage, et du fait qu’un retour en Suisse n’entrainait pas de risques particuliers pour la santé, force est de constater que c’est à juste titre que l’intimée n’a pas pris en charge l’hospitalisation litigieuse et ses suites.

A/3275/2007 - 9/10 g) En revanche, compte tenu de ses antécédents médicaux, de son âge et de la durée prévisible du séjour à Beyrouth, on peut considérer que c’est à bon droit que la recourante a consulté le Dr A___________ le 26 avril 2006 pour des douleurs abdominales, le remboursement de cette consultation de 65 fr. 40 apparaissant ainsi justifié, un retour en Suisse n’étant pas exigible, vu le coût modeste de la prestation par rapport aux frais de voyage. 7. Au vu de ce qui précède, le recours n’est admis que très partiellement, la recourante n’ayant droit qu’au remboursement, par l’assurance obligatoire des soins, de la consultation du Dr A___________ en date du 26 avril 2006, pour un montant de 65 fr. 40.

A/3275/2007 - 10/10 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet très partiellement dans le sens des considérants et annule la décision attaquée en tant qu’elle refuse la prise en charge par l’assurance obligatoire des soins de la consultation du Dr A___________ du 26 avril 2006. 3. Condamne MUTUEL ASSURANCES à verser à la recourante le montant de 65 fr. 40. 4. Confirme pour le surplus la décision sur opposition du 26 juin 2007 en tant qu’elle refuse la prise en charge par l’assurance obligatoire des soins des frais de l’hospitalisation au Liban du 11 au 15 mai 2006 et de ses suites. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente

Doris WANGELER

Le secrétaire-juriste :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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