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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.11.2008 A/3271/2008

12. November 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·415 Wörter·~2 min·4

Volltext

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Anne REISER et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3271/2008 ATAS/1269/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 11 novembre 2008

En la cause Madame O___________, domiciliée à Carouge

recourante

contre CAISSE DE CHOMAGE DU SIT, sis Rue des Chaudronniers 16;Case postale 3287, 1211 Genève 3

intimée

A/3271/2008 - 2/3 - VU EN FAIT La décision du 20 juin 2008, par laquelle la caisse a nié le droit à l'indemnité journalière de la recourante, confirmée sur opposition le 21 juillet 2008 ; Vu le recours du 12 septembre 2008, l'absence de réponse de la caisse malgré le délai fixé, et l'audience de comparution personnelle des parties du 11 novembre 2008; Vu les explications données lors de cette audience par les parties, et l'annulation de la décision sur opposition par la caisse, en vue d'une nouvelle instruction en collaboration avec la recourante (cf. PV de CPP du 11 novembre 2008); CONSIDERANT EN DROIT Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Que tel est le cas en l’espèce ; Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle. ***

A/3271/2008 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de l'annulation de la décision sur opposition du 21 juillet 2008, en vue d'une nouvelle instruction . 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La Présidente :

Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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