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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.08.2019 A/3270/2018

15. August 2019·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·752 Wörter·~4 min·1

Volltext

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Toni KERELEZOV et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3270/2018 ATAS/712/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 15 août 2019 5ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à CHÊNE-BOURG, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Butrint AJREDINI

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/3270/2018 - 2/3 - Vu la décision de refus de prestations du 16 août 2018 de l’office de l’assuranceinvalidité du canton de Genève (OAI) ; Vu le recours du 17 septembre 2018 de Madame A______, concluant notamment à l’annulation de cette décision et à l’octroi d’une rente d’invalidité entière à compter du 27 juillet 2015, sous suite de dépens ; Vu l’ordonnance d’expertise du 21 janvier 2019 (ATAS/38/2019) ; Attendu que, dans son expertise du 24 mai 2019, le docteur B______, psychiatrepsychothérapeute FMH, a considéré que la recourante présente une incapacité de travail totale et durable à compter de janvier 2015 ; Que, par écriture du 24 juin 2019, l’intimé s’est rallié aux conclusions de l’expert judiciaire, dans le sens que la recourante présente une incapacité de travail totale dans toute activité depuis janvier 2015 ; Que, par écritures du 24 juin 2019, l’intimé a conclu à l’admission partielle du recours dans le sens de l’octroi d’une rente d’invalidité dès le mois de janvier 2016 ; Attendu qu’il y a lieu de constater ainsi que les parties sont parvenues à un accord, en ce qui concerne l’octroi d’une rente d’invalidité entière, seule la date à partir de laquelle la rente est due étant contestée ; Que le droit à une rente d'invalidité entière est au demeurant juridiquement fondé, l'invalidité ayant été constatée par une expertise judiciaire qui remplit les réquisits jurisprudentiels pour lui reconnaître une pleine valeur probante; Qu’il convient par conséquent d'entériner l’accord des parties sur ce point ; Qu’en ce qui concerne le début du droit à la rente, l’art. 28 al. 1 let. b de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - 831.20) prescrit que le droit à la rente prend naissance au plus tôt après une incapacité de travail d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable; Qu’en l’occurrence, l'expert a constaté que la recourante présente une incapacité de travail depuis janvier 2015, de sorte que le droit à la rente est né en janvier 2016 ; Qu'aux termes de l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente naît par ailleurs au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations ; Que la recourante a requis des prestations de l’assurance-invalidité en juillet 2015, si bien que le droit à la rente prend également naissance en janvier 2016 en vertu de cette disposition légale ; Qu’il y a lieu par conséquent d’octroyer à la recourante une rente d’invalidité entière à partir de cette date; Que la recourante obtenant presque entièrement gain de cause, une indemnité de CHF 3'000.- lui sera octroyée à titre de dépens; Qu'un émolument de CHF 200.- sera par ailleurs mis à la charge de l'intimé.

A/3270/2018 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant d’accord entre les parties 1. Octroie à la recourante une rente entière d’invalidité. Statuant contradictoirement 2. Fixe le début du droit à la rente à janvier 2016. 3. Condamne l’intimé à verser à la recourante une indemnité de CHF 3'000.- à titre de dépens. 4. Condamne l’intimé à un émolument de justice de CHF 200.-. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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