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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.02.2014 A/3268/2013

18. Februar 2014·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,800 Wörter·~14 min·1

Volltext

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3268/2013 ATAS/213/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 février 2014 1ère Chambre

En la cause Madame S__________, domiciliée à CAROUGE, représentée par la VILLE DE CAROUGE Service des Affaires sociales recourante

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/3268/2013 - 2/7 - EN FAIT 1. Madame S__________, née en 1957, était au bénéfice d’une rente entière d’invalidité depuis 1996. En 2005, une révision du dossier a été initiée par l’OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ciaprès OAI), à l’issue de laquelle l’incapacité de travail de l’assurée a été fixée à 46% et l’empêchement à accomplir les tâches ménagères à 36%, ce qui a conduit à la suppression de sa rente. Son époux reçoit une rente d’invalidité. 2. Par décision du 5 janvier 2012, confirmée sur opposition le 6 mars 2012, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après SPC) a pris en considération un gain potentiel pour l’assurée, l’a toutefois réduit de moitié dès le 1 er août 2011. Il a considéré que l’assurée, âgée de 54 ans, résidait depuis près de trente ans à Genève, parlait le français, n’avait pas de formation, mais avait travaillé comme serveuse dans son pays d’origine, le Portugal, puis comme nettoyeuse en Suisse durant plusieurs années, à plein temps d’abord, puis à 65% dès 1991. 3. La Chambre de céans a été saisie du recours interjeté par l’assurée le 30 mars 2012 demandant à ce que le gain potentiel soit purement et simplement supprimé, principalement, et contestant la date à compter de laquelle seule la moitié doit être prise en considération dans le calcul des prestations complémentaires, subsidiairement. 4. Dans son arrêt du 30 octobre 2012, la Chambre de céans a considéré qu’il était raisonnablement exigible de l’assurée qu’elle exerce une activité lucrative à mitemps. Elle a considéré que c’est le montant de 41'161 fr., résultant des chiffres figurant dans la convention collective de travail, secteur du nettoyage à Genève qui devait être retenu, les directives internes du SPC valables à compter du 1 er janvier 2011 pour « toutes les nouvelles prises en charge d’un gain potentiel pour conjoint non invalide » dès cette date, ne s’appliquant quoi qu’il en soit pas, le gain potentiel pour l’assurée ayant été pris en considération depuis 2005. La Chambre de céans a enfin jugé que la réduction de moitié du gain potentiel devait être calculée dès le 1 er

février 2010, et non pas dès le 1 er août 2011. Elle a par ailleurs confirmé que c’était à juste titre que le SPC avait tenu compte de la rente d’invalidité CEH dont bénéficiait l’assurée, dans le calcul des prestations qui lui étaient dues. Le recours a ainsi été partiellement admis et la cause renvoyée au SPC pour nouveau calcul et nouvelle décision. 5. Le 10 janvier 2013, le SPC a procédé à un nouveau calcul des prestations complémentaires, tenant compte d’un montant de 20'580 fr. (50% de 41'161 fr.) à titre de gain potentiel imputé à l’assurée, ce à compter du 1 er février 2010. 6. Par décision du 19 août 2013, le SPC a informé les assurés que le montant mensuel des prestations complémentaires fédérales et cantonales à compter du 1 er septembre 2013 s’élevait à 1'118 fr.

A/3268/2013 - 3/7 - 7. Les assurés, représentés par le service des affaires sociales de la ville de Carouge, ont formé opposition le 6 septembre 2013. Ils reprochent au SPC de n’avoir pas réduit le montant du gain potentiel, l’assurée ayant accompli ses 56 ans le 23 avril 2013 et demandent à ce que le calcul soit repris rétroactivement à cette date, puisqu’il ne s’agit pas d’un fait nouveau, mais d’une information dont le SPC disposait déjà. 8. Par décision du 19 septembre 2013, le SPC, rappelant qu’il avait institué une nouvelle procédure pour les dossiers d’assurés intégrant dès le 1 er janvier 2011 un gain potentiel pour conjoint non invalide, laquelle prévoit une réduction du gain potentiel dès l’âge de 55 ans, et un calcul du gain potentiel établi sur la base de la dernière version disponible de l’enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) (activité simple et répétitive), d’une part, et que dans son arrêt du 30 octobre 2012, la Chambre des assurances sociales a jugé que le cas de l’assurée n’était précisément pas un cas de « nouvelle prise en compte » d’un gain potentiel, d’autre part, a considéré que le gain potentiel imputé à l’assurée devait continuer à être calculé sur la base de la convention collective en vigueur à Genève dans le secteur du nettoyage et que, compte tenu notamment de l’âge de celle-ci, seule une activité lucrative à 50% était exigible. Le SPC constate à cet égard que la Chambre de céans n’a pas indiqué que ce gain potentiel devait faire l’objet d’une quelconque adaptation jusqu’à l’âge légal de la retraite. Il relève enfin que, quoi qu’il en soit, l’application de la nouvelle procédure serait défavorable à l’assurée. Il a en effet pris en considération un montant de 20'580 fr. 50 à titre de gain potentiel dans sa décision du 19 août 2013, soit 41'161 fr. x 50%, alors qu’un calcul fondé sur l’ESS et un taux de 45% donnerait un gain potentiel plus élevé, soit 22'638 fr. 90 (49'705 fr. 60 x 45%). Le SPC a dès lors confirmé sa décision du 19 août 2013 et rejeté l’opposition. 9. Les assurés, par l’intermédiaire de leur mandataire, ont interjeté recours le 10 octobre 2013 contre ladite décision. Ils contestent la position du SPC selon laquelle celui-ci pourra tenir compte d’un gain potentiel à hauteur de 20'580 fr. 50 jusqu’à l’âge légal de la retraite de l’assurée. Ils relèvent que dans le document SPC distribué aux partenaires en décembre 2010 figure un tableau concernant les réductions du gain potentiel. Il est indiqué qu’en principe les revenus de l’ESS, ainsi que les réductions dès 55 ans, seront appliqués à l’ensemble des gains potentiels pour conjoint non invalide. Les assurés concluent dès lors que depuis avril 2013, voire 2012, l’assurée devrait aussi pouvoir bénéficier d’une réduction de conjoint non invalide de 50% de son gain potentiel revu à la baisse et ne plus avoir de gain potentiel à 61 ans comme tous les autres bénéficiaires. 10. A noter que le document SPC de décembre 2010 invoqué par les assurés se présente comme suit :

A/3268/2013 - 4/7 - « Montant du gain potentiel pour le conjoint non invalide Pour toutes les nouvelles prises en compte d’un gain potentiel pour conjoint non invalide dès le 1 er janvier 2011, le SPC : - se conformera à la jurisprudence fédérale qui fixe ce revenu sur la base de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS – TA1 secteur privé, niveau 4), selon laquelle les salaires annuels s’élèvent à 49'392 fr. pour les femmes et à 57'672 fr. pour les hommes (dernière version ESS disponible) - modifiera sa pratique en réduisant le gain potentiel dès 55 ans et en le supprimant totalement dès 61 ans selon le tableau ci-après, afin de prendre en compte la difficulté d’accéder au marché du travail genevois pour les personnes en recherche d’emploi : Âge 55 56 57 58 59 60 61 Taux du GPOT 50% 45% 40% 35% 30% 25% - Dès le 1 er juillet 2011, le revenu de l’ESS ainsi que la réduction ci-dessus seront appliqués à l’ensemble des autres gains potentiels pour conjoint non invalide ». 11. Dans sa réponse du 23 octobre 2013, le SPC a conclu au rejet du recours. Il se réfère expressément aux arguments évoqués dans sa décision sur opposition et ajoute que la recourante n’a pas d’intérêt actuel à requérir l’application de la nouvelle procédure à son cas. 12. Le 28 novembre 2013, les assurés ont déclaré qu’ils maintenaient leur position, quant à la diminution automatique du montant du gain potentiel pour les conjoints d’invalides dès 55 ans quel que soit le montant retenu du gain potentiel. 13. Ce courrier a été transmis au SPC et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

A/3268/2013 - 5/7 - 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1 er janvier 2003. Ses dispositions s'appliquent aux prestations complémentaires fédérales versées en vertu du chapitre 2 de la LPC, à moins que la loi n'y déroge expressément (art. 1 al. l LPC). S'agissant des prestations cantonales, l'art. 1A LPCC prévoit qu'en cas de silence de la loi, la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d'exécution, sont applicables par analogie. 3. Déposé dans la forme et le délai prescrits, le recours est recevable (art. 9 LPCF, art. 38 al. 4, 56 al. 1 et 61 al. 1 LPGA; art. 43 LPCC). 4. Le litige porte sur le montant du gain potentiel imputé à l’assurée. 5. Le SPC allègue que les recourants n’ont pas d’intérêt actuel à requérir l’application de la nouvelle procédure à leur cas. Il relève que, quoi qu’il en soit, l’application de la nouvelle procédure leur serait défavorable. Il a en effet pris en considération un montant de 20'580 fr. 50 à titre de gain potentiel dans sa décision du 19 août 2013, soit 41'161 fr. x 50%, alors qu’un calcul fondé sur l’ESS et un taux de 45% donnerait un gain potentiel plus élevé, soit 22'638 fr. 90 (49'705 fr. 60 x 45%). Aux termes de l’art. 59 LPGA, a qualité pour recourir quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. La jurisprudence considère comme intérêt digne de protection, au sens de cette disposition, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l’annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette décision. L’intérêt digne de protection consiste ainsi en l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait au recourant ou, en d’autres termes, dans le fait d’éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 120 V 39 consid. 2b ; voir aussi ATF 121 II 174 consid. 2b). L’intérêt doit être direct et concret ; en particulier, la personne doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision, tel n’étant pas le cas de celui qui n’est atteint que de manière indirecte ou médiate (ATF 125 V 342 consid. 4a). Les recourants disposent en l’espèce d'un intérêt juridique actuel à ne pas attendre les décisions futures que le SPC rendra sans jamais tenir compte d’un gain potentiel réduit sur l'octroi des prestations complémentaires. Il importe en effet que la non application des directives internes ne leur soit pas opposable à un stade ultérieur de la procédure, faute d'avoir été contestée en temps utile. Bénéficiant ainsi d'un intérêt actuel direct et concret à l'annulation de la décision sur opposition du 19 septembre 2013, les recourants ont la qualité pour recourir. 6. Le SPC, se fondant sur l’arrêt rendu par la Chambre de céans le 30 octobre 2012, a fixé le montant du gain potentiel à 20'580 fr., soit la moitié de 41'161 fr., calculé sur la base des chiffres figurant dans la convention collective de travail, secteur du nettoyage à Genève, ce dès le 1 er février 2010. La Chambre de céans avait, ce

A/3268/2013 - 6/7 faisant, écarté le montant que le SPC avait pris en considération, lequel était basé sur les statistiques de l’enquête suisse sur la structure des salaires, selon ses directives internes valables à compter du 1 er janvier 2011 pour « toutes les nouvelles prises en compte d’un gain potentiel pour conjoint non invalide ». La Chambre de céans avait jugé que le gain potentiel pour l’assurée ayant été pris en considération depuis 2005, on ne pouvait retenir qu’il s’agissait d’une « nouvelle prise en compte », de sorte que ces nouvelles directives ne lui étaient pas applicables. Dans la décision litigieuse, le SPC a dès lors confirmé le même montant, quand bien même l’assurée a atteint l’âge de 56 ans le 23 avril 2013. Le SPC part de l’idée que la réduction du gain potentiel dès l’âge de 55 ans n’est prévue par ses nouvelles directives applicables à compter du 1 er janvier 2011 que pour les nouvelles prises en compte d’un gain potentiel dont ne font précisément pas partie les recourants vu l’arrêt de la Chambre de céans du 30 octobre 2012. Il oublie toutefois que ces mêmes directives stipulent expressément que « dès le 1 er

juillet 2011, le revenu de l’ESS ainsi que la réduction ci-dessus seront appliqués à l’ensemble des autres gains potentiels pour conjoint non invalide ». Il n’y a dès lors aucune raison de ne pas appliquer à la recourante, à compter du 1 er juillet 2011, les chiffres de la CCT et la réduction selon l’âge conformément à la dernière phrase du chapitre consacré au montant du gain potentiel pour le conjoint non invalide dans le document diffusé par le SPC en décembre 2010. Il y a à cet égard lieu de constater que dans son arrêt du 30 décembre 2012, la Chambre de céans n’avait pas à attirer l’attention du SPC sur la possibilité d’une éventuelle adaptation du montant du gain potentiel pour le futur, étant précisé pour le surplus que la question de savoir si l’on devait ou non s’écarter d’un changement de pratique dicté par la mise en place de ces directives internes n’avait pas été tranchée. Dans le cas d’espèce, le nouveau calcul donne un gain potentiel imputé à l’assurée de 49'705 fr. 60 x 45%, soit 22'638 fr. 90 dès le 13 avril 2013. 7. Force est de constater que ce résultat est défavorable aux assurés. Lorsqu’un tribunal envisage de procéder à une reformation in pejus, il doit en principe préalablement en avertir le recourant et lui donner la possibilité de s’exprimer, et plus particulièrement de retirer son recours. Le SPC ayant en l’occurrence clairement exposé les calculs permettant de fixer le montant du gain potentiel, avec et sans la réduction en fonction de l’âge, d’une part, et compte tenu du fait que le résultat obtenu deviendra nécessairement favorable aux recourants, au fur et à mesure des années qui s’écouleront, la Chambre de céans y renonce (ATF 119 V 241). Aussi le recours est-il admis en tant que le SPC doit dorénavant appliquer la réduction du gain potentiel dès lors que l’assurée a atteint l’âge de 55 ans.

A/3268/2013 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet et annule les décisions des 19 août et 19 septembre 2013. 3. Renvoie la cause au SPC pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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