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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.10.2008 A/3267/2005

7. Oktober 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,550 Wörter·~8 min·3

Volltext

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3267/2005 ATAS/1120/2008 ARRET EN INTERPRETATION DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 7 octobre 2008

X__________, sise à ZURICH, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BRUCHEZ Christian demanderesse en interprétation

contre

ARRÊT EN INTERPRETATION DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 5 août 2008, ATAS/844/2008

dans la cause A/3267/2005 opposant

Y__________ SA, sise à PLAN-LES-OUATES, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître VUILLE Pierre

à

X__________, sise à ZURICH, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BRUCHEZ Christian

A/3267/2005 - 2/6 -

A/3267/2005 - 3/6 - Attendu en fait que par arrêt du 18 avril 2007, le Tribunal fédéral des assurances a pris acte de ce que l'entreprise Y__________ SA (ci-après l'entreprise) était assujettie, à partir du 1 er juillet 2003, à la convention collective de travail pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (CCT RA) pour son secteur chapes et qu'elle était tenue de ce fait de s'acquitter des cotisations auprès de la X_______, conformément aux art. 6 à 9 du règlement RA; Qu'il a renvoyé la cause au Tribunal de céans afin que celui-ci se prononce sur la demande reconventionnelle de la X_________; qu'en effet celle-ci avait requis le 27 octobre 2005 la condamnation de l'entreprise à lui verser les montants suivants, représentant les cotisations échues au jour du dépôt de la demande : - Fr.125'437.70 avec intérêts à 5% l'an dès le 22 avril 2005, représentant les cotisations dues pour les années 2003 et 2004 ; - Fr.16'250.00 avec intérêts à 5% l'an dès le 31 mars 2005, représentant les cotisations du premier trimestre 2005 ; - Fr.16'250.00 avec intérêts à 5% l'an dès le 30 juin 2005, représentant les cotisations du deuxième trimestre 2005 ; - Fr.16'250.00 avec intérêts à 5% l'an dès le 30 septembre 2005, représentant les cotisations du troisième trimestre 2005 ; Que par arrêt du 22 avril 2008, le Tribunal de céans a admis la demande de la X__________; Que par courrier du 5 juin 2008, la X__________, représentée par Maître Christian BRUCHEZ, a déposé une demande d'interprétation dudit arrêt, reprochant au Tribunal de céans de n'avoir pas repris ses conclusions chiffrées dans le dispositif; Que l'entreprise a par ailleurs déposé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral le 6 juin 2008; Qu'invitée à se déterminer quant à la demande en interprétation, l'entreprise a, par courrier du 30 juin 2008, déclaré qu'elle s'en rapportait à justice; Que statuant sur la demande en interprétation, le Tribunal de céans dans un arrêt du 5 août 2008, a complété le dispositif de son arrêt du 22 avril 2008 comme suit : "A la forme : 1. Déclare la demande de la X__________ recevable. Au fond : 2. Condamne l'entreprise à verser à la X__________ les montants suivants: - Fr. 125'437.70 avec intérêts à 5% l'an dès le 22 avril 2005;

A/3267/2005 - 4/6 - - Fr. 16'250.00 avec intérêts à 5% l'an dès le 31 mars 2005; - Fr. 16'250.00 avec intérêts à 5% l'an dès le 30 juin 2005; - Fr. 16'250.00 avec intérêts à 5% l'an dès le 30 septembre 2005, sous réserve du décompte définitif qu'établira la X_________ sur la base de la masse salariale effective. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Moyens de droit". Que le 1 er septembre 2008, la X__________, par l'intermédiaire de son mandataire, a déposé une nouvelle demande d'interprétation ; qu'il considère en effet que le dispositif de l'arrêt du 5 août 2008 est totalement obscur, puisqu'il condamne l'entreprise à payer les montants réclamés dans sa demande reconventionnelle "sous réserve du décompte définitif" ; que le dispositif est par ailleurs en contradiction avec le dernier considérant de l'arrêt, dans la mesure où la nécessité d'établir un décompte définitif ne vise que les acomptes des trois premiers trimestres de l'année 2005, Qu'invitée à se déterminer quant à cette nouvelle demande en interprétation, l'entreprise, par courrier du 30 septembre 2008, s'en est rapportée à justice ;

Considérant en droit que selon l’article 84 al. 1 LPA, la juridiction qui a statué interprète sa décision lorsqu’elle contient des obscurités ou des contradictions dans le dispositif ou entre le dispositif et les considérants; Qu'à teneur de la jurisprudence du Tribunal administratif (ATA du 6 avril 1977 en la cause N° 77. VG. 45), il a été retenu que la demande d’interprétation était une voie de droit à caractère exceptionnel, les juges étant chargés de trancher les litiges et non pas de donner des consultations, que seul dès lors, le dispositif du jugement ou de l’arrêt constitue l’objet de l’interprétation comme l’a voulu notamment le législateur (Mémorial des séances du Grand conseil 1968, p. 3026 et références citées in ATA précité); que les considérants ne doivent être interprétés qu’en cas d’obscurités ou de contradictions avec le dispositif; Qu'il peut se produire que des jugements comportent des dispositifs pas ou peu clairs; qu'il faut cependant que leurs destinataires connaissent avec exactitude leurs obligations; que la question est surtout importante pour les décisions ou jugements finaux et définitifs, mais elle peut aussi se poser pour des décisions ou jugements incidents; que c’est pour faire face à ce besoin que les règles de la procédure contentieuse ont instauré la voie de recours extraordinaire du recours en interprétation (articles 145 OJF ; 69 PA ; 84 LPA);

A/3267/2005 - 5/6 - Que l'interprétation peut se rapporter à des contradictions existant entre les motifs de la décision et le dispositif, mais non pas aux motifs en tant que tels (ATF 130 V 326 consid. 3.1, 110 V 222); que les considérants ne peuvent faire l'objet d'une interprétation que si, et dans la mesure où il n'est pas possible de déterminer le sens de la décision (dispositif) qu'en ayant recours aux motifs (ATF 110 V 222), que ne sont en revanche pas recevables les demandes en interprétation qui visent à la modification du contenu de la décision; qu'il n'est pas davantage admissible de provoquer, par la voie de la demande d'interprétation, une discussion d'ensemble sur la décision entrée en force (ATF 104 V 55 in fine); Qu'en l'occurrence, dans le dispositif de son arrêt du 5 août 2008, le Tribunal de céans a condamné l'entreprise à verser à la X_________ les montants de 125'437 fr. 70 et de 16'250 fr. x 3, sous réserve du décompte définitif qu'établira la X__________ sur la base de la masse salariale effective ; Qu'il considère qu'une demande en interprétation visant à obtenir la suppression de la "réserve" n'est pas recevable, car une telle suppression reviendrait à modifier le jugement au fond ; Qu'en revanche l'on peut en effet comprendre à la lecture du dispositif, que la nécessité d'établir un décompte définitif concerne tous les montants, ce que le Tribunal de céans n'entendait pas ; que la "réserve" visait uniquement les cotisation dues pour trois premiers trimestres 2005 ; Qu'il se justifie dès lors de compléter ce dispositif comme suit : Condamne l'entreprise à verser à la X_________ les montants suivants: - Fr. 125'437.70 avec intérêts à 5% l'an dès le 22 avril 2005; - Fr. 16'250.00 avec intérêts à 5% l'an dès le 31 mars 2005; - Fr. 16'250.00 avec intérêts à 5% l'an dès le 30 juin 2005; - Fr. 16'250.00 avec intérêts à 5% l'an dès le 30 septembre 2005, sous réserve, s'agissant des trois derniers montants représentant les cotisations dues pour les trois premiers trimestres de l'année 2005, du décompte définitif qu'établira la X__________ sur la base de la masse salariale effective ;

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur demande en interprétation 1. Déclare la demande en interprétation partiellement recevable.

A/3267/2005 - 6/6 - 2. Complète le dispositif de l'arrêt du 5 août 2008 comme suit: "Condamne l'entreprise à verser à la X_________ les montants suivants: - Fr. 125'437.70 avec intérêts à 5% l'an dès le 22 avril 2005; - Fr. 16'250.00 avec intérêts à 5% l'an dès le 31 mars 2005; - Fr. 16'250.00 avec intérêts à 5% l'an dès le 30 juin 2005; - Fr. 16'250.00 avec intérêts à 5% l'an dès le 30 septembre 2005, sous réserve, s'agissant des trois derniers montants représentant les cotisations dues pour les trois premiers trimestres de l'année 2005, du décompte définitif qu'établira la STIFTUNG FAR sur la base de la masse salariale effective" ; 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente

Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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