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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.10.2009 A/3265/2009

22. Oktober 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·496 Wörter·~2 min·1

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Maria GOMEZ et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3265/2009 ATAS/1289/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 22 octobre 2009

En la cause Monsieur R____________, domicilié à ONEX, représenté par CAP Protection juridique et Me Jean-Martin DROZ recourant contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENÈVE intimé

A/3265/2009 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que par décision du 8 juillet 2009, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (OCAI) a octroyé à Monsieur R____________ une demi-rente d'invalidité; Que l’intéressé, par écriture du 7 septembre 2009, a interjeté recours contre cette décision en concluant à l'octroi d'une rente entière; Qu'invité à se déterminer, l'intimé, par décision du 6 octobre 2009, a annulé la décision litigieuse et décidé de reprendre l'étude du dossier de l’assuré; CONSIDERANT EN DROIT Que la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ), entrée en vigueur le 1er août 2003, a institué un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI; cf. art. 1 let. r et 56 V al. 1 let a ch. 2 LOJ); Que la compétence du Tribunal de céans est dès lors établie; Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), l’assureur peut reconsidérer la décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis; Que c’est ce qu’a fait l’intimé en l’espèce; Que force est dès lors de constater que le litige devient sans objet; Qu’il convient dès lors de rayer la cause; Que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire; Que conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, le recourant a droit à des dépens, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57 consid. 2a ; RCC 1989 p. 318 consid. 2b); Que tel est le cas en l’espèce dès lors que l’intimé a admis, au vu des arguments avancés par l’assuré, qu’il était nécessaire de rouvrir le dossier.

A/3265/2009 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Prend acte de la décision de l’OCAI du 6 octobre 2009 d'annuler sa décision du 8 juillet 2009. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. La renvoie à l’Office cantonal de l’assurance-invalidité pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 5. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de 800 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. 6. Renonce à percevoir un émolument.

La greffière

Yaël BENZ La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le