Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3261/2019 ATAS/915/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 8 octobre 2019 1ère Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre WAVRE
recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé
A/3261/2019 - 2/4 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après l’intéressée), née le ______ 1944, a épousé Monsieur B______, né le ______ 1934. 2. M. B______ est décédé le ______ 2017. 3. Par décision du 20 novembre 2018, le service des prestations complémentaires (ciaprès le SPC) a réclamé à l’intéressée le paiement de la somme de CHF 65'515.55, représentant les prestations versées à tort à feu M. B______ du 1er décembre 2011 au 30 novembre 2016, suite à la mise à jour de la fortune mobilière effective qui n’avait pas été déclarée. 4. Par décision du 5 juillet 2019, le SPC a rejeté l’opposition formée par l’intéressée, représentée par Me Jean-Pierre WAVRE, le 21 décembre 2018. Le SPC a par ailleurs indiqué qu’un recours dirigé contre cette décision n’aurait pas d’effet suspensif, sauf en ce qui concerne l’obligation de rembourser. 5. L’intéressée, par l’intermédiaire de son mandataire, a interjeté recours le 9 septembre 2019 contre ladite décision sur opposition. Elle conclut, préalablement, au rétablissement de l’effet suspensif, et, principalement, à ce qu’il soit constaté que la demande de restitution est prescrite pour les années 2011-2012 et pour les mois de janvier à octobre 2013. 6. Invité à se déterminer sur la question de l’effet suspensif, le SPC a indiqué, le 1er octobre 2019, qu’il était d’accord avec la restitution de l’effet suspensif. 7. L’intéressée a été informée le 3 octobre 2019 que la cause était gardée à juger sur l’effet suspensif. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC). http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015
A/3261/2019 - 3/4 - 3. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 de la LPGA; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10]). 4. Le litige porte sur le droit du SPC de réclamer à l’intéressée la restitution de la somme de CHF 65'515.55, représentant les prestations versées à tort à son défunt mari. 5. Il y a préalablement lieu de se prononcer quant au rétablissement de l’effet suspensif. 6. Selon l'art. 54 al. 1 let. c LPGA les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsque l'effet suspensif attribué à une opposition ou à un recours a été retiré. En vertu de l’art. 11 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), l'opposition a un effet suspensif, sauf si un recours contre la décision prise sur opposition n'a pas d'effet suspensif de par la loi, si l'assureur a retiré l'effet suspensif dans sa décision, si la décision a une conséquence juridique qui n'est pas sujette à suspension (al. 1). L'assureur peut, sur requête ou d'office, retirer l'effet suspensif ou rétablir l'effet suspensif retiré dans la décision. Une telle requête doit être traitée sans délai (al. 2). La LPGA ne contient aucune disposition topique en matière d'effet suspensif. Selon l'art. 55 al. 1 LPGA, les points de la procédure administrative en matière d'assurances sociales qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 de la LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA - RS 172.021). L'art. 61 LPGA, qui règle la procédure de recours devant le tribunal cantonal des assurances, renvoie quant à lui à l'art. 1 al. 3 PA. Aux termes de cette disposition, l'art. 55 al. 2 et 4 PA relatif au retrait de l'effet suspensif est applicable à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. L'art. 55 al. 3 PA prévoit que l'autorité de recours ou son président peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai. 7. En l’espèce, le SPC a proposé le 1er octobre 2019 que la demande de l’intéressée visant à la restitution de l’effet suspensif soit admise. 8. La chambre de céans en prend acte et admet la demande.
http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/E%205%2010 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20172.021
A/3261/2019 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant selon l’art. 21 al. 2 LPA-GE À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Admet la demande en rétablissement de l’effet suspensif. 3. Réserve la suite de la procédure. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le